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07/12/2011 | FRANCE | N°10-87516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2011, 10-87516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Paul X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de TULLE, en date du 16 septembre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu les mémoires, ampliatif et additionnel, et les observations produits ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 4 novembre 2011 :

Attendu que ce mémoire produit après le dépôt du rapport le 25 octobre 2011 est irrecevable par application de l'ar

ticle 590 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Paul X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de TULLE, en date du 16 septembre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu les mémoires, ampliatif et additionnel, et les observations produits ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 4 novembre 2011 :

Attendu que ce mémoire produit après le dépôt du rapport le 25 octobre 2011 est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 § I, alinéa 1, du code de la route et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés (excès de vitesse) et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 150 euros ;

"aux seuls motifs que « M. X... Paul est poursuivi pour avoir à : Margerides (CD979 62150 La Serre), en tout cas sur le territoire national, le 29/1/2009, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : - Excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur (vitesse limite autorisée : 50 km/h - Vitesse mesurée : 77 km/h - Vitesse retenue : 72 km/h), avec le véhicule immatriculé 2885SR19, Faits prévus et réprimés par ART. R. 413-14 § I AL. 1 C. Route ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre »;

"1°) alors, que le juge du fond est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu avait, à l'appui de sa demande de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction du 29 novembre 2009 et de relaxe, premièrement, contesté que le cinémomètre fût conforme à l'article 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991, et deuxièmement, fait valoir que la dernière vérification le concernant avait été effectuée le 3 juillet 2009 non par la DRIRE, seule habilitée à le faire, mais par son fabricant SAGEM ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que le juge du fond est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu avait, à l'appui de sa demande de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction du 29 novembre 2009 et de relaxe, invoqué l'absence de signature de ce document par l'agent verbalisateur et l'opérateur ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que le juge du fond est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées à l'appui de sa demande de la procédure, le prévenu faisait valoir que l'avis de contravention comportait un visa erroné des textes fondant l'infraction et la répression dès lors que l'agent verbalisateur avait cité l'article R. 413-14-I et III, 3°, du code de la route ce qui laisse supposer qu'au titre de la répression, il y a un 3°, du code de la route au I et au II de l'article R. 413-14, quand en réalité il n'y a pas de 3° au I ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué ni des notes d'audience que l'avocat du prévenu ait déposé des conclusions visées par le président et le greffier ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, le jugement se borne à énoncer "qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Tulle, en date du 16 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Brives, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Tulle et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87516
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Tulle, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2011, pourvoi n°10-87516


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87516
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