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07/12/2011 | FRANCE | N°10-84162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2011, 10-84162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 400 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de

la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 22...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 400 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, 378, 379-1 du code civil, préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'atteintes sexuelles par contrainte, menace ou surprise sur la personne de Clément X..., mineur de moins de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende contraventionnelle de 400 euros, a constaté l'inscription de sa condamnation au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, a rejeté la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et, sur l'action civile, l'a condamné à verser à Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur, Clément X..., la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral de l'enfant ;

"aux motifs propres que M. X... soutient ne pas être impliqué dans les faits d'agression sexuelle sur son enfant Clément, mineur de 15 ans et fait plaider sa relaxe, en retenant principalement la suggestion des déclarations de celui-ci à l'instigation de son ex-belle famille, l'absence de spontanéité et de constance des déclarations de son fils, avec également absence de connotation sexuelle des gestes décrits par lui et la possible manipulation de cet enfant ; qu'il convient cependant de relever :
- que, dans le cadre de la procédure en divorce et s'agissant des mesures de droit de visite et d'hébergement, et ce avant la dénonciation des faits, chaque partie a respecté les décisions rendues ;
- que Mme Y..., lors de son signalement au parquet de Dijon, ne faisant état que d'une inquiétude sur le comportement de son ex-époux sur l'enfant Clément qui devait être obligé de coucher dans le lit de son père lors des droits de visite et d'hébergement, l'ayant invité à cesser ces actes, ce qu'il respectait, et que son inquiétude avait été confirmée par les propos tenus par l'enfant auprès de ses grands-parents maternels, sur des actes d'attouchement qu'elle ne pouvait imaginer ; - que les enfants jumeaux François et Guillaume ont rapporté en mêmes termes le comportement particulièrement violent de leur père à leur encontre, et également sur leur petit frère, Clément, âgé de 9 ans, se rendant chez leur père uniquement par protection de celui-ci, qui exprimait sa réticence à le rencontrer, alors qu'ils trouvaient anormal le fait que leur frère soit obligé de dormir avec son père et que lors de jeux, ils entendaient des silences inquiétants entre eux deux ;
- que M. et Mme Y... ont rapporté précisément les propos inquiétants de leur petit-fils, en termes concordants, alors qu'il n'est aucunement caractérisé une quelconque manipulation de leur part ;
- que l'enfant Clément, tout au long de ses quatre auditions devant les services de gendarmerie et le magistrat instructeur, a toujours maintenu la réalité de ses accusations, même lors des deux confrontations avec son père et les a maintenues en mêmes termes devant le médecin gastroentérologue, à deux reprises devant Mme Z..., psychologue, et le docteur A..., psychologue, qui révélaient une suspicion hautement probable d'abus sexuels ;
- que l'examen psychologique de M. X... faisait état à la fois de son immaturité importante et désir de puissance, avec caractère narcissique et sans anomalie de type psychose ;
- que l'examen psychiatrique, s'il ne faisait pas état d'anomalie mentale ou de perversion sexuelle relevait une accessibilité à la sanction pénale, sa partielle curabilité et réadaptabilité et la nécessité d'un suivi psychologique, sans abolition ou altération du discernement, ou le contrôle de ses actes agissant sous l'empire d'une force ou d'une contrainte, avec possibilité d'injonction de soins ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que M. X... est bien coupable des infractions reprochées qui s'inscrivent dans la personnalité criminogène du prévenu au regard des expertises psychologiques et psychiatriques réalisées sur sa personne ;

"et aux motifs adoptés qu'il ressort des diverses expertises que l'enfant a manifestement subi des atteintes sexuelles ; qu'il a tenu tout au long de la procédure un discours accusateur, invariable et exempt de toute pression de la part de sa grande famille maternelle, ce qui a été relevé par deux expertises successives, dont la dernière au mois de novembre 2007 ; que, dès lors, M. X... sera déclaré coupable des faits et condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ;

"1) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle, les juges du fond doivent caractériser en quoi l'atteinte sexuelle reprochée a été commise, par le prévenu, avec violence, contrainte, menace ou surprise concomitamment à l'acte de nature sexuelle ; que, pour déclarer M. X... coupable d'agressions sexuelles commises sur un mineur de 15 ans, l'arrêt a énoncé que les frères jumeaux de Clément X... avaient rapporté le comportement violent de leur père à leur égard et sur leur petit frère, se rendant chez leur père uniquement par protection de celui-ci car ils trouvaient anormal que leur frère soit obligé de dormir avec son père et que, lors de jeux, ils entendaient des silences inquiétants entre eux deux ; que M. et Mme Y... avaient rapporté précisément les propos inquiétants de leur petit-fils, en termes concordants ; que l'enfant Clément, tout au long de ses quatre auditions devant les services de gendarmerie et le magistrat instructeur, avait toujours maintenu la réalité de ses accusations, même lors des deux confrontations avec son père et les avait maintenues en mêmes termes devant le médecin gastroentérologue, à deux reprises devant Mme Z..., psychologue, et le docteur A..., psychologue, qui révélaient une suspicion hautement probable d'abus sexuels ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne définissent pas les atteintes sexuelles reprochées à M. X... et qui ne caractérisent pas en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors que le délit d'agression sexuelle suppose d'établir positivement que le prévenu a eu conscience de commettre un acte immoral ou obscène contre le gré de la victime ; qu'en s'abstenant en l'espèce de tout motif de nature à caractériser l'élément intentionnel de la prétendue atteinte sexuelle commise par M. X... sur son fils Clément, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;

"3) alors que la présomption d'innocence implique que les juges ne déduisent pas la culpabilité des seules affirmations de la victime mais prennent en compte l'ensemble des éléments de l'affaire ; qu'est une atteinte au droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence, une condamnation uniquement fondée, tant en ce qui concerne la matérialité des faits que leur imputabilité, sur les déclarations de la prétendue victime, sans qu'aucun autre élément extérieur vienne les étayer, les juges se prononçant uniquement au vu de la sincérité et de la crédibilité des affirmations de cette prétendue victime, sans tenir compte des dénégations du prétendu auteur de l'infraction ; que la cour d'appel a déduit la culpabilité de M. X... du seul fait que l'enfant Clément avait maintenu devant les services de gendarmerie, le magistrat instructeur, le médecin gastroentérologue et les deux psychologues, la réalité de ses accusations, sans prendre en compte les dénégations de M. X... ni les résultats des expertises psychologique et psychiatrique le concernant, qui révélaient l'absence d'anomalie mentale de type psychose et de perversion sexuelle ; qu'ainsi, en condamnant M. X... sur le fondement des seules affirmations de l'enfant Clément, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable et la présomption d'innocence ;

"4) alors que tout arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et que la relaxe au bénéfice du doute doit être prononcée quand la preuve de l'infraction incriminée n'est pas rapportée de façon certaine ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X... coupable d'agressions sexuelles commises sur Clément X..., sur les déclarations des frères jumeaux de la victime qui n'avaient pas assisté aux faits reprochés au prévenu, déclarations de surcroît relatives exclusivement au comportement violent de M. X... à leur encontre et non aux prétendus faits matériels qui lui étaient imputés à l'égard de Clément X..., la cour d'appel, qui a retenu des éléments totalement insuffisants à établir la culpabilité de M. X..., lequel a toujours nié les faits, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5) alors que les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu sans examiner tous les éléments de preuve versés aux débats au soutien de ses prétentions ; qu'en se fondant uniquement, pour refuser de relaxer le prévenu au bénéfice du doute, sur les déclarations de Clément X... sans tenir compte des témoignages des membres de la famille et des amis de M. X... qui démontraient l'ambivalence du discours de Clément et les pressions exercées depuis plusieurs années par la famille maternelle sur l'enfant pour couper les liens avec le père et qui étaient donc de nature à établir l'innocence du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84162
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2011, pourvoi n°10-84162


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.84162
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