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07/12/2011 | FRANCE | N°10-80959

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2011, 10-80959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Cécile X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 06 novembre 2009, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de six moix d'emprisonnement prononcée contre elle par la cour d'appel d'Orléans le 23 octobre 2007 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de

procédure pénale ;

"en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Cécile X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 06 novembre 2009, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de six moix d'emprisonnement prononcée contre elle par la cour d'appel d'Orléans le 23 octobre 2007 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir entendu l'avocat présent au titre de la permanence pénale, qui a soutenu la demande de renvoi que Mme X... avait formée par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a décidé d'entendre l'affaire et, avant de mettre celle-ci en délibéré, a entendu Mme Y... en son rapport et le ministère public en ses réquisitions ;

"alors qu'aux termes de l'article 513, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu'en entendant en dernier le représentant du ministère public sans redonner la parole à l'avocat présent au titre de la permanence pénale, qui avait pris la parole le premier pour soutenir la demande de renvoi de Mme X..., la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 6 novembre 2009, à laquelle la cause a été appelée et débattue, l'avocat de Mme X... a soutenu la demande de renvoi présentée par sa cliente, que le représentant du ministère public s'est opposé au renvoi et que l'avocat, reprenant la parole, a maintenu sa demande ;

Que, dès lors, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi de Mme X... ;

"aux motifs que, convoquée par la cour pour l'audience du 9 octobre 2009, Mme X... a écrit qu'elle avait saisi Me A..., bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, de ses intérêts et n'en avait pas encore reçu réponse ; qu'elle a donc sollicité le renvoi, qui lui a été accordé, pour l'audience du 6 novembre suivant, afin de pouvoir assurer sa défense ; que, par courrier du 28 octobre 2009, Me A... a fait connaître qu'il n'avait jamais été saisi par Mme X... de la défense de ses intérêts ; que, par courrier du 4 novembre 2009, Mme X... a de nouveau sollicité le renvoi, demandant la désignation d'un avocat d'office de l'ordre de Paris ; qu'à l'audience devant la cour, Me B..., désigné au titre du service, expose que Mme X... a déclaré avoir saisi Me C... de la défense de ses intérêts car cet avocat a une grande expérience des turpitudes de l'âme humaine ; qu'il soutient donc la demande de renvoi formée par Mme X... ; que ces différentes demandes de renvoi s'inscrivent dans l'attitude systématique de Mme X... de tenter d'échapper à ses obligations judiciaires et, en particulier, de ne pas comparaître aux convocations qui lui sont faites ; qu'il suffit de constater que le premier avocat qu'elle prétend avoir désigné ne la connaît pas et n'a jamais été saisi des intérêts de sa défense ; que la référence à Me C... apparaît hautement fantaisiste ; qu'un avocat d'office a bien été commis pour l'audience ; que la demande de renvoi sera donc rejetée ;

"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de renvoi de Mme X... justifiée par le fait qu'elle venait de saisir un nouvel avocat, en la personne de Me C..., pour assurer sa défense, que la référence à cet avocat apparaissait « hautement fantaisiste », la cour d'appel, qui a ainsi mis en cause, de manière offensante, le sérieux de la demande de renvoi dont elle était saisie, a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et, partant, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Attendu que les appréciations formulées sur la nouvelle demande de renvoi présentée par Mme X... ne caractérisent aucun manquement au principe d'impartialité ;

Que le moyen sera dès lors écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80959
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel d'Orléans, 06 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2011, pourvoi n°10-80959


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.80959
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