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07/12/2011 | FRANCE | N°10-28106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2011, 10-28106


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2010), que M. X..., propriétaire de parcelles données à bail à M. Y..., a délivré à ce dernier un congé aux fins de reprise par sa fille, Mme Z...; que M. Y...a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une contestation de ce congé et a sollicité, à titre subsidiaire, l'autorisation de céder son bail à son fils, Romain Y...;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'autorisation de cess

ion de bail, alors, selon le moyen :
1°/ que la demande de cession d'un ba...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2010), que M. X..., propriétaire de parcelles données à bail à M. Y..., a délivré à ce dernier un congé aux fins de reprise par sa fille, Mme Z...; que M. Y...a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une contestation de ce congé et a sollicité, à titre subsidiaire, l'autorisation de céder son bail à son fils, Romain Y...;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'autorisation de cession de bail, alors, selon le moyen :
1°/ que la demande de cession d'un bail rural est appréciée en tenant compte de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat ; qu'au demeurant, le juge doit procéder à l'analyse même succincte des attestations produites par une partie à l'appui de sa contestation ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur chacune des attestations produites aux débats qui révélaient que le cessionnaire satisfaisait aux conditions posées par l'article R. 331-1 du code rural, relatives à la compétence professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-35 du code rural, 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
2°/ que c'est à la date de la cession projetée que le descendant doit avoir présenté sa demande d'autorisation d'exploiter ; que dès lors, en se bornant à retenir que M. Romain Y...n'avait déposé que le 21 janvier 2010 un dossier d'autorisation d'exploiter auprès du service compétent alors même qu'une telle autorisation s'imposait au regard de la surface totale exploitée par son père et que la demande d'autorisation de M. Jean-Louis Y...au profit de son fils n'avait été formulée que pour tenter de faire échec à l'exercice du droit de reprise de M. X... au profit de sa fille, cependant que cette seule circonstance n'était pas en elle-même de nature à interdire la cession et que la cession pouvait être autorisée bien qu'elle ne fût effective qu'à la date de l'obtention par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter et qu'au surplus l'autorisation délivrée à Mme Z...portant sur les terres en cause n'avait pas un caractère définitif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-35 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Romain Y...n'était titulaire d'aucun diplôme, que son expérience se résumait à un emploi de chauffeur de tracteur dans l'entreprise familiale, que le dossier d'autorisation d'exploiter, qui s'imposait au regard de la surface exploitée, avait été déposé tardivement, que la demande d'autorisation de cession de bail n'avait été formulée que pour faire échec à l'exercice du droit de reprise et que M. Y...ne démontrait pas qu'il envisageait de céder son bail à son fils, la cour d'appel qui, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a rejeté la demande d'autorisation de cession du bail au profit de Romain Y..., a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de valider le congé délivré pour le 31 octobre 2011, alors, selon le moyen, que si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer jusqu'à l'obtention d'une autorisation définitive ; qu'en l'espèce, l'obtention ou non d'une autorisation définitive d'exploiter par Mme Z...avait une incidence directe sur l'issue du litige, de sorte qu'il appartenait au juge appelé à se prononcer sur les conditions de la reprise soit de sursoir à statuer dans l'attente de la décision définitive, attribuée à Mme Z..., soit à tout le moins de valider le congé sous réserve de l'obtention d'une autorisation administrative définitive ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Z...justifiait d'une autorisation d'exploiter par arrêté préfectoral du 6 mai 2010, que l'autorisation qui lui avait été précédemment accordée avait été annulée pour insuffisance de motivation de l'arrêté et que le nouvel arrêté précisait les caractéristiques de l'opération envisagée, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à M. X... et Mme Z...la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation du jugement entrepris, débouté M. Jean-Luc Y...de sa demande d'autorisation de céder le bail à son fils, Romain Y...;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 411-35 du Code rural permet au preneur de céder son bail avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal, au profit d'un descendant ayant atteint l'âge de la majorité ; qu'il appartient au tribunal de faire droit à la demande du preneur lorsqu'il n'existe pour le bailleur aucun motif légitime de s'opposer à la cession ; que le bailleur justifie d'un motif légitime dès lors qu'il existe un doute sur la capacité de candidat cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat et notamment à exploiter correctement le fonds ; que M. Romain Y...n'est titulaire d'aucun diplôme démontrant sa capacité à exploiter les terres, objet du bail ; qu'en dépit des nouvelles pièces produites par son père devant la Cour, son expérience se résume, au mieux, à un emploi de chauffeur de tracteur dans l'entreprise familiale ; qu'en 2003, son père l'a fait travailler en tant que chauffeur à l'occasion de la récolte de maïs du 26 septembre au 30 novembre ; qu'auparavant du 2 août au 15 septembre 2003, la société POM'AGRI l'avait embauché comme cariste pour la récolte des pommes de terre ; que de nouveau, le 7 janvier 2004, son père l'a embauché comme chauffeur jusqu'au 31 juillet 2004 ; que son bulletin de salaire pour le mois de décembre 2008 le désigne comme chauffeur de tracteur de niveau IV, 1er échelon ; qu'il est qualifié de salarié agricole 1er échelon, dans son bulletin de salaire de janvier 2009 ; qu'il n'était donc même pas chauffeur de tracteur quand son père a reçu, le 14 mars 2008, le congé aux fins de reprise que lui a fait délivrer M. Henri X... ; qu'il s'est décidé seulement le 11 juin 2010 à s'inscrire à une formation dite « brevet professionnel responsable d'exploitation agricole » qui se déroulera du 20 septembre 2010 au 30 juin 2011 ; que rien n'indique qu'à l'issue de sa scolarité, il obtiendra nécessairement son brevet agricole ; que l'attestation de l'expert-comptable de M Jean-Luc Y...de laquelle il ressort que « M. Romain Y...participe aux réunions lors de la présentation des bilans agricoles de M. Jean-Luc Y...et prend part aux discussions » ne démontre en rien sa compétence ; qu'il en est de même pour ce qui concerne les cinq autres attestations produites en cause d'appel (lesquelles font apparaître que M. Romain Y...effectuerait notamment les commandes de semences pour le compte de son père). que M. Romain Y...n'a déposé que le 21 janvier 2010 un dossier 101131 BP d'autorisation d'exploiter auprès du service administratif compétent alors même qu'une telle autorisation s'impose au regard de la surface totale exploitée par son père ; que, certes, c'est à la date de la cession projetée que le descendant doit remplir les conditions de capacité et d'expérience professionnelle et avoir présenté sa demande d'autorisation d'exploiter ; qu'il n'en demeure pas moins que sur le plan chronologique, la demande d'autorisation de cession de M. Jean-Luc Y...au profit de son fils n'a été formulée que pour tenter de faire échec à l'exercice du droit de reprise de M. Henri X... au profit de sa fille ; que M. Jean-Luc Y...qui est actuellement âgé de 62 ans ne prouve pas qu'il envisageait de céder son bail à son fils lorsqu'il a été destinataire du congé que lui a délivré m. Henri X... ;

ALORS QUE la demande de cession d'un bail rural est appréciée en tenant compte de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat ; qu'au demeurant, le juge doit procéder à l'analyse même succincte des attestations produites par une partie à l'appui de sa contestation ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur chacune des attestations produites aux débats qui révélaient que le cessionnaire satisfaisait aux conditions posées par l'article R. 331-1 du Code rural, relatives à la compétence professionnelle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-35 du Code rural, 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QUE c'est à la date de la cession projetée que le descendant doit avoir présenté sa demande d'autorisation d'exploiter ; que dès lors, en se bornant à retenir que M. Romain Y...n'avait déposé que le 21 janvier 2010 un dossier d'autorisation d'exploiter auprès du service compétent alors même qu'une telle autorisation s'imposait au regard de la surface totale exploitée par son père et que la demande d'autorisation de M. Jean-Louis Y...au profit de son fils n'avait été formulée que pour tenter de faire échec à l'exercice du droit de reprise de M. X... au profit de sa fille, cependant que cette seule circonstance n'était pas en elle même de nature à interdire la cession et que la cession pouvait être autorisée bien qu'elle ne fut effective qu'à la date de l'obtention par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter et qu'au surplus l'autorisation délivrée à Madame Z...portant sur les terres en cause n'avait pas un caractère définitif, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-35 et L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant sur ce point le jugement entrepris, d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, constaté que Mme Marie-Laure Z...était titulaire d'une autorisation d'exploiter, et en conséquence, d'avoir validé le congé délivré à son profit pour le 31 octobre 2011,
AUX MOTIFS QUE Madame Marie-Laure Z...justifie d'une autorisation d'exploiter par arrêté préfectoral du 6 mai 2010 qui précise que l'opération envisagée avait les caractéristiques suivantes : « confortation d'une exploitation par reprise de biens familiaux ne remettant pas en cause la viabilité de l'exploitation de M. Jean-Luc Y...(solde conservé après reprise 130 ha 17 a 4 ca), ni le projet d'installation de son fils, M. Romain Y..., demandeur concurrent sur 45 ha 58 a 3 ca et candidat à la reprise du solde de 130 ha 17 a 4 ca ;
ALORS QUE si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du Titre III du Livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le Tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer jusqu'à l'obtention d'une autorisation définitive ; qu'en l'espèce, l'obtention ou non d'une autorisation définitive d'exploiter par Mme Z...avait une incidence directe sur l'issue du litige, de sorte qu'il appartenait au juge appelé à se prononcer sur les conditions de la reprise soit de sursoir à statuer dans l'attente de la décision définitive, attribuée à Madame Z..., soit à tout le moins de valider le congé sous réserve de l'obtention d'une autorisation administrative définitive ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28106
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2011, pourvoi n°10-28106


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.28106
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