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07/12/2011 | FRANCE | N°10-26131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2011, 10-26131


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 416-1 du code rural, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006, applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 juin 2010), que les époux X..., titulaires d'un bail rural à long terme, renouvelé pour une période de neuf ans le 1er novembre 2002, ont demandé à leur bailleur, M. Jean Y..., aux droits duquel viennent Mme Y... et sa fille Jeanne, l'autorisation de le céder à leur fils ; que s'étant heurtés à un ref

us, ils ont sollicité en justice cette autorisation ;
Attendu que pour rejet...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 416-1 du code rural, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006, applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 juin 2010), que les époux X..., titulaires d'un bail rural à long terme, renouvelé pour une période de neuf ans le 1er novembre 2002, ont demandé à leur bailleur, M. Jean Y..., aux droits duquel viennent Mme Y... et sa fille Jeanne, l'autorisation de le céder à leur fils ; que s'étant heurtés à un refus, ils ont sollicité en justice cette autorisation ;
Attendu que pour rejeter la demande d'autorisation de cession, l'arrêt retient que le bail du 20 mars 1972, renouvelé aux mêmes clauses et conditions à compter du 1er novembre 2002, stipule que les preneurs ne pourront céder leur bail à leurs enfants ou petits enfants ayant atteint l'âge de la majorité, qu'avec l'agrément du bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause exclusive de l'application de l'article L. 411-35 du code rural, insérée dans le bail rural à long terme, ne pouvait recevoir application, le bail renouvelé avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006, étant soumis aux dispositions de droit commun des baux de neuf ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leur demande d'autorisation judiciaire de cession du bail à leur descendant, telle que prévue par l'article L. 411-35 du Code rural, et en conséquence de leur demande en condamnation du bailleur à la cession du bail,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en matière de bail rural à long terme, tel celui litigieux, l'article L. 416-2 du Code rural prévoit qu'il peut être convenu que les descendants du preneur ne pourront bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du même Code autorisant dans les conditions qu'il définit la cession du bail à leur profit ; qu'en l'espèce le bail du 20 mars 1972, renouvelé aux mêmes clauses et conditions à compter du 1er novembre 2002 stipule (page 5, § 7) que les preneurs ne pourront céder leur bail à leurs enfants ou petits-enfants ayant atteint l'âge de la majorité qu'avec l'agrément du bailleur ; qu'ainsi alors que l'article L. 416-2 précité, d'une part, n'impose pas que l'exclusion du bénéfice des dispositions de l'article L. 411-35 soit totale de sorte que les parties peuvent convenir d'une simple limitation d'un droit qu'elles auraient pu écarter dans son ensemble et qu'elles ont la faculté d'adapter la clause dérogatoire en n'autorisant la cession que sous certaines conditions qu'elles fixent librement et, d'autre part, n'exige aucune forme particulière pour la manifestation de la volonté des parties d'exclure ou de limiter la possibilité de cession au profit des descendants du preneur, la clause en litige n'autorisant la cession du bail à ces derniers, tout en en limitant le bénéfice à certains d'entre eux dans des conditions plus restrictives que celles de l'article L. 411-35 du Code rural qu'avec l'agrément des bailleurs, constitue une clause dérogatoire conforme aux prévisions légales privant le preneur, en cas de refus du bailleur, de la faculté de solliciter du tribunal paritaire, l'autorisation de céder son bail ; »
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article L. 411-35 du code rural dispose que toute cession du bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit notamment des descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. L'article L. 416-2 du même code énonce qu'il peut être convenu que les descendants du preneur ne pourront bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35. Le bail du 20 mars 1972 prévoit : « les preneurs ne pourront céder ni sous-louer, en tout ou en partie leur droit au présent bail, si ce n'est au profit de leurs enfants ou petits enfants ayant l'âge de la majorité, mais toutefois avec l'agrément des bailleurs ». Les dispositions de l'article L. 416-2 prévoient la possibilité d'une dérogation conventionnelle au principe posé par l'article L. 411-35 et n'encadrent pas la liberté des parties pas plus qu'elles ne prévoient que cette dérogation doit être expresse. Dès lors, en disposant que la cession du bail au profit des descendants du preneur est soumise à l'agrément du bailleur, sans prévoir l'autorisation par le tribunal paritaire, les parties ont entendu déroger au principe posé par l'article L. 411-35, comme l'article L. 416-2 leur en laisse la liberté » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 411-35 du Code rural, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que le preneur peut céder son bail à ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité, avec l'agrément du bailleur, ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux ; que ce même article, dans son dernier alinéa, dispose que ses dispositions sont d'ordre public ; que certes, par dérogation à ces règles d'ordre public, l'article L. 416-2 du Code rural autorise les parties à convenir, pour les baux à long terme, que les descendants du preneur ne pourront pas bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 ; que cette clause dérogatoire au statut du fermage ne peut cependant s'appliquer au bail renouvelé d'une durée de neuf ans, soumis aux dispositions du droit commun des baux, mais s'applique uniquement aux baux à long terme ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a relevé que le bail à long terme conclu par les parties le 20 septembre 1972 avait été renouvelé le 1er novembre 2002 pour une durée de neuf ans ; qu'en faisant produire effet à la clause, dérogatoire aux dispositions de l'article L. 411-35, figurant dans le bail à long terme du 20 septembre 1972, clause qui ne valait que pour le bail à long terme, et non pour le bail renouvelé qui liait les parties depuis 2002, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 416-2 du Code rural ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à supposer que l'article L. 416-2 du Code Rural qui autorise exceptionnellement les parties à stipuler que les descendants du preneur ne bénéficieront pas du droit au transfert du bail prévu par l'article L. 411-35, puisse être appliqué aux baux renouvelés, le caractère d'ordre public de cette dernière disposition impose de donner une interprétation restrictive à l'article L. 416-2 ; que conformément à la lettre de l'article L. 416-2, s'il est possible de priver les descendants du preneur du bénéfice de l'article L. 411-35, il n'est en revanche pas possible d'aménager l'article L. 411-35 ; qu'au cas d'espèce, pour débouter les exposants de leur demande d'autorisation judiciaire de cession de bail rural à leur descendant, les juges du fond ont estimé que les parties au contrat de bail avaient privé le preneur de la faculté de solliciter du tribunal paritaire l'autorisation judiciaire de céder son bail, en subordonnant la cession du bail à la seule possibilité d'un agrément du bailleur ; qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas la faculté de modifier les dispositions de l'article L. 411-35, mais seulement d'en exclure totalement l'application, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 411-35 et L. 416-2 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26131
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2011, pourvoi n°10-26131


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26131
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