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07/12/2011 | FRANCE | N°10-24381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2011, 10-24381


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M et Mme X..., cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille Florence, majeure protégée, de leur renonciation aux fins de non-recevoir tirés de l'irrecevabilité du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu que M. et Mme X..., cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille Florence, maj

eure protégée, victime à la naissance d'une anoxie cérébrale ayant entraîné un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M et Mme X..., cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille Florence, majeure protégée, de leur renonciation aux fins de non-recevoir tirés de l'irrecevabilité du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu que M. et Mme X..., cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille Florence, majeure protégée, victime à la naissance d'une anoxie cérébrale ayant entraîné un handicap moteur et cérébral, ont assigné la société Mutuelle du Mans, assureur de responsabilité civile du centre hospitalier de Vendée, établissement public, en réparation de leurs préjudices respectifs ; que par ordonnance du 7 juillet 2009, un juge de la mise en état a, notamment, rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire soulevée par la société Mutuelle du Mans sur l'action directe engagée contre elle, déclaré ces mêmes juridictions incompétentes pour statuer sur la fixation des préjudices, sursis à statuer sur l'action directe en attendant cette fixation et condamné l'assureur au versement d'une provision ;
Attendu que pour infirmer cette décision, et dire le tribunal de grande instance compétent pour statuer au fond sur les demandes formées par les consorts X... à l'encontre de la société Mutuelle du Mans, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte du caractère autonome de l'action directe exercée par les consorts X..., qui est distincte de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage, même si elles tendent l'une comme l'autre à la réparation du préjudice subi par la victime, que le juge judiciaire peut fixer, dans les rapports entre ces derniers et la société Mutuelle du Mans, l'indemnité due par cet assureur dans la limite des obligations contractuelles de droit privé la liant au centre hospitalier, alors même que, dans leurs rapports avec cet établissement public de santé, l'appréciation du montant de la créance relèverait de la compétence exclusive du juge administratif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur du centre hospitalier de Vendée, ne pouvait statuer au fond sur cette action avant qu'eût été fixé par la juridiction administrative, seule compétente pour en connaître, le montant de la dette de réparation de cette personne morale de droit public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés Mutuelle du Mans IARD et Mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le Tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON est compétent pour statuer au fond sur les demandes formées par les consorts X... à l'encontre de la MUTUELLE DU MANS ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts X... exercent, contre la société MUTUELLE DU MANS, l'action directe instituée par l'article L 124-3 du Code des assurances, action directe qui est distincte de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage, même si elles tendent l'une comme l'autre à la réparation du préjudice subi par la victime, et c'est d'ailleurs pour cela que la mise en cause de l'assuré n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe du tiers lésé contre l'assureur ; qu'ainsi, il résulte du caractère autonome de cette action directe que le juge judiciaire peut fixer, dans les rapports entre les consorts X... et la société MUTUELLE DU MANS, l'indemnité due par cet assureur dans la limite des obligations contractuelles de droit privé la liant au centre hospitalier, alors même que, dans les rapports entre les consorts X... et l'établissement public de santé, l'appréciation du montant de la créance relèverait de la compétence exclusive du juge administratif » ;
ALORS QUE l'exercice de l'action directe, par la victime, contre l'assureur du dommage causé par une personne publique suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré, lesquels relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; qu'en se déclarant compétente pour statuer sur l'action directe intentée par la victime à l'encontre de la MUTUELLE DU MANS bien que le montant de la créance d'indemnisation du centre hospitalier de LA-ROCHE-SUR-YON n'ait pas été préalablement fixé par la juridiction administrative, aux motifs qu'« il résulte du caractère autonome de cette action directe que le juge judiciaire peut fixer, dans les rapports entre les consorts X... et la société MUTUELLE DU MANS, l'indemnité due par cet assureur dans la limite des obligations contractuelles de droit privé la liant au centre hospitalier, alors même que, dans les rapports entre les consorts X... et l'établissement public de santé, l'appréciation du montant de la créance relèverait de la compétence exclusive du juge administratif », la Cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances et la loi des 16-24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24381
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2011, pourvoi n°10-24381


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24381
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