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07/12/2011 | FRANCE | N°10-24372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2011, 10-24372


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche ;
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que se prétendant créancière à l'égard de M. X... d'une somme de 2 158,72 euros représentant le montant de factures de fourniture d'eau impayées, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux (la société Veolia) l'a assigné en paiement de cette somme augmentée des pénalités de retard ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Veolia, le jugement éno

nce qu'elle verse aux débats deux factures émises par la société CGE et un extrait K-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche ;
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que se prétendant créancière à l'égard de M. X... d'une somme de 2 158,72 euros représentant le montant de factures de fourniture d'eau impayées, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux (la société Veolia) l'a assigné en paiement de cette somme augmentée des pénalités de retard ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Veolia, le jugement énonce qu'elle verse aux débats deux factures émises par la société CGE et un extrait K-Bis qui n'établit pas qu'elle vient aux droits de cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les autres pièces produites et, notamment, les factures à l'en-tête de la société Veolia ne démontraient pas l'existence d'un contrat liant les parties en exécution duquel était née la créance litigieuse, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Uzès ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux de sa demande tendant à la condamnation de monsieur X... à lui verser la somme de 2158,72 € au principal, majorée de 287,34 € au titre des pénalités de retard ;
AUX MOTIFS QUE la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, pour justifier sa demande, verse aux débats deux factures du 21 juin et 6 décembre 2005 avec le numéro de RCS 775 667 363 et d'autres factures avec le numéro de RCS 575 025 526 ; qu'à la lecture de l'extrait K-bis versé aux débats dans les observations il n'est mentionné nulle part la fusion ou l'absorption de la société dont le numéro de RCS est 775 667 363 ; qu'elle ne démontre toujours pas que la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux vient aux droits de cette société (jugement, p. 2) ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que lorsque la procédure est orale, la présomption de respect du principe de la contradiction cède devant la preuve contraire ; qu'en soulevant, en l'absence du défendeur, le moyen pris de ce que la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux ne viendrait pas aux droits de la société Compagnie générale des eaux dans la mesure où son extrait K-Bis ne faisait pas apparaître d'opération de fusion ou d'absorption réalisée avec cette société, là où il résulte des mentions du jugement qu'à l'audience la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux avait demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et n'avait ainsi pas été invitée à présenter ses observation sur ce moyen, le juge de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux faisait valoir (assignation, p. 2, 3 et 4) qu'il résultait de l'historique des consommations, de celui des factures ainsi que des factures émises par elle que monsieur X... avait souscrit un contrat d'abonnement auprès d'elle, avait bénéficié des prestations de distribution d'eau et était débiteur à son égard en raison d'un certain nombre de factures demeurées impayées ; qu'en se bornant à constater que la demanderesse ne viendrait pas aux droits de la société ayant émis deux des factures précitées, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'historique des factures émises à l'encontre du défendeur, des relevés du compte de l'intéressé ainsi que des factures émises par la société demanderesse elle-même en application du règlement des eaux qu'elle produisait l'existence d'un contrat liant cette société et monsieur X... en exécution duquel était née la créance dont le recouvrement était sollicité, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24372
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nîmes, 16 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2011, pourvoi n°10-24372


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24372
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