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07/12/2011 | FRANCE | N°10-23687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2011, 10-23687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et neuf autres salariés de la société Sita Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de l'employeur à leur payer un rappel de congés payés en raison de l'intégration dans l'assiette de calcul notamment des primes de transport, de salissure et de résultat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sita Ile-de-France fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait verser aux salariés concernés l'indemnité de salissure

définie à l'article 3-8 de la convention collective des activités du déchet,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et neuf autres salariés de la société Sita Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de l'employeur à leur payer un rappel de congés payés en raison de l'intégration dans l'assiette de calcul notamment des primes de transport, de salissure et de résultat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sita Ile-de-France fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait verser aux salariés concernés l'indemnité de salissure définie à l'article 3-8 de la convention collective des activités du déchet, outre l'indemnité incidente de congés payés selon la règle du dixième, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité de salissure prévue par l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 27 du 10 avril 2009 a pour objet de compenser les frais d'entretien des vêtements de travail exposés par les salariés qui sont au contact direct des déchets ; qu'en jugeant que cette disposition visait l'indemnisation de l'accomplissement d'un travail salissant en raison d'un contact direct avec les déchets et qu'une telle indemnité devait se cumuler avec l'indemnité de salissure prévue par l'accord du 4 mars 1999, allouée aux salariés dont l'entretien des vêtements de travail n'est pas assuré par la société, la cour d'appel a violé l'article 3-8 précité de la convention collective nationale des activités du déchet, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 27 du 10 avril 2009, et l'article L. 2253-1 du code du travail ;
2°/ que l'indemnité de salissure prévue par l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet dans sa nouvelle rédaction issue de l'avenant n° 27 du 10 avril 2009 a pour objet de compenser les frais d'entretien des vêtements de travail exposés par les salariés qui sont au contact direct des déchets ; qu'en jugeant que cette disposition visait l'indemnisation de l'accomplissement d'un travail salissant en raison d'un contact direct avec les déchets et qu'une telle indemnité devait se cumuler avec l'indemnité de salissure prévue par l'accord du 4 mars 1999, allouée aux salariés dont l'entretien des vêtements de travail n'est pas assuré par la société, la cour d'appel a violé l'article 3-8 précité de la convention collective nationale des activités du déchet, dans sa nouvelle rédaction issue de l'avenant n° 27 du 10 avril 2009, et l'article L. 2253-1 du code du travail ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, d'une part, que l'accord d'entreprise du 4 mars 1999 se limitait au remboursement forfaitaire du nettoyage des vêtements professionnels lorsqu'il n'est pas assuré par l'entreprise, sans déroger à la convention collective du 11 mai 2000 instaurant une indemnité allouée aux salariés effectuant un travail salissant en raison du contact direct avec les déchets et, d'autre part, que l'avenant n° 27 du 10 avril 2009 indemnisait des frais supplémentaires d'entretien pour les salariés en contact direct avec des déchets ; qu'en l'état de ses énonciations, la cour d'appel a fait une exacte interprétation des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prime de résultat devait être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés selon la règle du dixième concernant M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés la prime de résultat payée globalement à l'année et dont le montant n'est pas déterminé en fonction de la seule activité déployée par le salarié ; qu'en jugeant que la prime de résultat devait être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés tout en constatant qu'elle était assise sur les objectifs atteints par le salarié mais aussi sur les objectifs atteints par la société dans le cadre de l'agence à laquelle ce dernier appartenait, ce dont il résultait que son montant n'était pas déterminé en fonction de la seule activité déployée par le salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3141-22 du code du travail ;
2°/ que doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés la prime de résultat payée globalement à l'année et dont le montant est fixé en fonction d'objectifs qui ont été déterminés en tenant compte du départ des salariés en congés, de sorte qu'il n'est pas affecté par les périodes d'inactivité correspondant aux congés payés effectivement pris ; qu'en jugeant que la prime de résultat devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important que les objectifs à atteindre aient été déterminés annuellement en tenant compte du départ du salarié en congé, la cour d'appel a encore violé, par fausse application, l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié percevait une prime de résultat variable, déterminée selon son contrat de travail en fonction, d'une part, d'objectifs personnels fixés par son supérieur hiérarchique, d'autre part, des objectifs de la société, a pu en déduire que, constituant une rémunération variable au moins pour partie liée à son activité personnelle pendant les mois travaillés, sans que soit prise en compte la période de congés payés, cette prime devait être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il concerne M. Y... :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. Y... tendant à inclure l'indemnité de transport dans l'assiette des congés payés, l'arrêt retient que la prime de transport vient indemniser par jour travaillé la sujétion liée à l'organisation du travail spécifique de l'entreprise de traitement de déchets Sita Ile-de-France dont l'activité en zone urbaine essentiellement, nécessite une exploitation décalée par rapport à la journée et des interventions de nuit ou à une heure très matinale, qu'il n'est pas discuté en l'espèce que les dix salariés sont soumis aux conditions spécifiques d'horaires définies par l'article 2.1.e, à savoir des prises de poste ou de fins de poste en dehors des heures d'activités des transports en commun, du fait des conditions d'organisation du travail, que la prime de transport qui leur est servie par jour travaillé, venant indemniser une telle sujétion, distincte des majorations pour heures d'astreintes, de nuit ou heures supplémentaires, du dimanche, ne constitue pas un remboursement de frais, ne vient pas compenser un risque exceptionnel et entre dans l'assiette de calcul de leur indemnité de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles M. Y... était soumis à la convention collective du déchet dans sa nouvelle version qui prévoyait un versement mensuel de l'indemnité de transport, périodes de travail et de congés confondus, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'indemnité de transport versée à M. Y... devait être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Sita Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sita Ile-de-France à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Sita Ile-de-France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Sita Ile-de-France devait verser aux salariés concernés l'indemnité de salissure définie à l'article 3-8 de la convention collective des activités du déchet, outre l'indemnité incidente de congés payés selon la règle du dixième ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, une indemnité horaire, dite de salissure, est allouée aux personnels des niveaux I à IV effectuant un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets, le montant de cette indemnité horaire équivalant à 1,6 % de la valeur mensuelle du point (12, 86 euros au 1er juin 2007) ; que pour s'opposer au paiement de cette prime, la société SITA Ile-de-France soutient, en premier lieu, que son objet est d'indemniser les salariés des frais d'entretien de leurs vêtements de travail ; que cependant l'article conventionnel précité ne vise pas une telle indemnisation mais celle, horaire, de l'accomplissement d'un travail salissant en raison d'un contact direct avec les déchets ; que la société SITA Ile-de-France, en deuxième lieu, soutient que cette indemnité ne peut se cumuler avec celle définie à l'article 2-1-d du chapitre de l'accord précité du 4 mars 1999 intitulé «indemnité de salissure», qui fixe à 7,79 francs le montant journalier de celle-ci et précise qu'elle n'est pas due aux salariés dont l'entretien des vêtements de travail est assuré par la société, qu'elle se conforme ainsi à l'article L. 4122-2 du code du travail selon lequel les salariés ne doivent pas supporter la charge de leurs vêtements de travail ; que l'objet de cet article d'entreprise se limite cependant au remboursement forfaitaire du nettoyage des vêtements professionnels lorsqu'il n'est pas assuré par l'entreprise sans déroger à l'article conventionnel précité (arrêt, p. 7) ;
1°/ ALORS QUE l'indemnité de salissure prévue par l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 27 du 10 avril 2009 a pour objet de compenser les frais d'entretien des vêtements de travail exposés par les salariés qui sont au contact direct des déchets ; qu'en jugeant que cette disposition visait l'indemnisation de l'accomplissement d'un travail salissant en raison d'un contact direct avec les déchets et qu'une telle indemnité devait se cumuler avec l'indemnité de salissure prévue par l'accord du 4 mars 1999, allouée aux salariés dont l'entretien des vêtements de travail n'est pas assuré par la société, la cour d'appel a violé l'article 3-8 précité de la convention collective nationale des activités du déchet, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 27 du 10 avril 2009, et l'article L. 2253-1 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE si par avenant étendu n° 27 du 10 avril 2009, la convention collective applicable a été modifiée en son article 3-8, ce dernier en sa dernière version fixe une indemnité mensuelle de salissure mais non une indemnité journalière et surtout maintient la référence à un «travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets» ; que si cette nouvelle rédaction précise que l'indemnité mensuelle de salissure «indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien», cette mention emporte, selon la lecture même du texte, l'allocation d'un supplément dès lors que les salariés sont en contact avec les déchets, à la différence en conséquence d'autres salariés ; que l'attribution par la société SITA Ile-de-France de l'indemnité journalière prévue à l'article 2.1-d de son accord d'entreprise ne l'exonère pas en conséquence du paiement de l'indemnité conventionnelle (arrêt, p. 7) ;
2°/ ALORS QUE l'indemnité de salissure prévue par l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet dans sa nouvelle rédaction issue de l'avenant n° 27 du 10 avril 2009 a pour objet de compenser les frais d'entretien des vêtements de travail exposés par les salariés qui sont au contact direct des déchets ; qu'en jugeant que cette disposition visait l'indemnisation de l'accomplissement d'un travail salissant en raison d'un contact direct avec les déchets et qu'une telle indemnité devait se cumuler avec l'indemnité de salissure prévue par l'accord du 4 mars 1999, allouée aux salariés dont l'entretien des vêtements de travail n'est pas assuré par la société, la cour d'appel a violé l'article 3-8 précité de la convention collective nationale des activités du déchet, dans sa nouvelle rédaction issue de l'avenant n° 27 du 10 avril 2009, et l'art icle L. 2253-1 du code du travail ;
ET ENCORE AUX MOTIFS QU'enfin, la société SITA Ile-de-France conteste que les intimés, chauffeurs mais non rippeurs, soient en contact direct avec les déchets dès lors qu'appartenant au département «industrie» de la société, ils n'ont en charge que la collecte de déchets industriels qu'ils n'ont jamais à toucher car placés dans des «contenants» qu'il s'agisse des déchets des activités de soins, des déchets industriels dangereux ou des déchets industriels banals ; que cependant la société Sita Ile-de-France ne rapporte pas la preuve que les chauffeurs concernés n'ont aucun contact avec les déchets dès lors qu'ils doivent à tout le moins faire déverser les déchets et procéder au nettoyage des bennes, des infrastructures ; que la demande en paiement de la prime conventionnelle de salissure est fondée (arrêt, p. 7 et 8) ;
3°) ALORS, au demeurant, QUE l'indemnité de salissure prévue par l'article 3-8 de la convention collective des activités du déchet, dans sa rédaction antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 27 du 10 avril 2009, n'est due qu'aux salariés effectuant un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets ; qu'en jugeant que les chauffeurs devaient percevoir cette indemnité en se fondant sur des motifs impropres à caractériser le contact direct de ceux-ci avec les déchets, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 27 du 10 avril 2009 et dans sa rédaction postérieure à celle-ci ;
4°) Et ALORS, en toute hypothèse, QU' en jugeant que les chauffeurs devaient percevoir l'indemnité de salissure due aux salariés effectuant un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'employeur faisant valoir que le contact avec les déchets leur était strictement interdit (conclusions d'appel, p. 44 § 12, p. 45, § 2 et § 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé incluse dans l'assiette de calcul des congés payés selon la règle du dixième l'indemnité de transport servie aux dix salariés ;
AUX MOTIFS QUE sur l'ensemble des moyens soulevés par les parties, la référence aux dispositions du code général des impôts et au code de la sécurité sociale est inopérante en l'espèce s'agissant d'apprécier le caractère de rémunérations ou non de sommes versées aux salariés, impliquant par suite leur intégration ou non dans l'assiette de calcul des congés payés au regard des conditions du travail des intéressés ; que la rémunération vient en contrepartie du travail effectué et en indemnisation des sujétions particulières attachées à l'organisation du travail ; qu'en l'espèce, l'article 2-1-e de l'accord de la société SITA Ile-de-France du 4 mars 1999 précité définit, par jour travaillé, selon montants journaliers par référence à deux zones, l'indemnité de transport comme étant celle attribuée à tout salarié dont l'horaire correspond à l'une des deux conditions suivantes :
• une heure de prise de poste fixée à 6 heures ou avant six heures,
• une heure de fin de poste rendant impossible l'utilisation des transports en commun ;
qu'il s'évince de ces dispositions que la prime de transport vient indemniser par jour travaillé la sujétion liée à l'organisation du travail spécifique de l'entreprise de traitement de déchets SITA Ile-de-France dont l'activité en zone urbaine essentiellement, nécessite une exploitation décalée par rapport à la journée et des interventions de nuit ou à une heure très matinale ; qu'il n'est pas discuté en l'espèce que les dix intimés sont soumis aux conditions spécifiques d'horaires définies par l'article 2.1.e, à savoir des prises de poste ou de fins de poste en dehors des heures d'activités des transports en commun du fait des conditions d'organisation du travail ; que la prime de transport qui leur est servie par jour travaillé, venant indemniser une telle sujétion, distincte des majorations pour heures d'astreintes, de nuit ou heures supplémentaires, du dimanche, ne constitue pas un remboursement de frais, ne vient pas compenser un risque exceptionnel et entre dans l'assiette de calcul de leur indemnité de congés payés ; que le jugement doit être confirmé à ce titre (arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, l'exposante faisait valoir dans ses écritures d'appel soutenues oralement à l'audience que l'un des intimés, M. Y..., bénéficiait de l'indemnité de transport prévue par la convention collective nationale des activités du déchet dans sa nouvelle rédaction, prévoyant un versement mensuel, périodes de travail et de congés confondues, qui ne pouvait être intégré dans l'assiette des congés payés sous peine de faire payer celle-ci partiellement une seconde fois par l'employeur (conclusions p. 74) ; qu'en jugeant qu'il n'était pas discuté que tous les salariés intimés étaient soumis aux conditions spécifiques d'horaires définies par l'article 2.1.e du protocole d'accord du 4 mars 1999 et bénéficiaient de l'indemnité de transport prévue à ce titre, servie par jour travaillé, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Et ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au chef pertinent des conclusions de l'exposante faisant valoir que l'intégration dans l'assiette de calcul des congés payés de l'indemnité de transport versée mensuellement à M. Y... sur le fondement de la convention collective nationale des activités du déchet dans sa nouvelle version, périodes de travail et de congés confondues, avait pour effet de faire payer celle-ci partiellement une seconde fois par l'employeur (conclusions p. 74, § 11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, par ailleurs, QUE les indemnités forfaitaires destinées à compenser les dépenses supportées par les salariés pour effectuer le trajet domicile-travail correspondent nécessairement au remboursement de frais réellement exposés lorsqu'elles sont attribuées uniquement les jours travaillés et que leur montant est proportionnel aux frais engagés ; que l'exposante faisait valoir que tous les salariés de l'entreprise bénéficiaient, à un titre ou à un autre, et quels que soient leurs horaires de travail, d'une indemnité en remboursement des frais de transport qu'ils avaient exposés ; qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité de transport avait été mise en place pour tenir compte de l'organisation du travail spécifique de l'entreprise dont l'activité en zone urbaine essentiellement nécessite une exploitation décalée par rapport à la journée et des interventions de nuit ou à une heure très matinale, sans caractériser en quoi la contrainte horaire constituait une sujétion particulière de l'organisation du travail au regard du versement d'une indemnité de transport, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les primes de panier et de remboursement de transports doivent être incluses dès lors qu'elles ne correspondent pas au remboursement de frais réellement engagés ou justifiés (…) ; que concernant la prime de transport, il ne s'agit pas d'un remboursement de frais (jugement, p. 12) ;
4°) Et ALORS QUE , tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité de transport ne constituait pas un remboursement de frais, sans s'expliquer sur les éléments de fait ou de preuve d'où elle a déduit cette assertion, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile;
5°) ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'exposante faisait valoir que les salariés avaient eux-mêmes reconnu qu'ils engageaient réellement des dépenses de transport dans l'exercice de leurs fonctions (conclusions, pp. 66 et 67), de sorte qu'en jugeant que les indemnités de transport ne correspondaient pas à des frais exposés par les salariés, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de la société Sita Ile-de-France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prime de résultats devait être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés selon la règle du dixième concernant M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE toute somme versée au salarié en contrepartie de son activité personnelle au bénéfice de l'entreprise entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième ; que la société SITA Ile de France fait elle-même état dans ses bilans sociaux, ainsi au titre des exercices 2003 et 2004, des « salariés dont la rémunération dépend du rendement », en l'espèce les techniciens Agents de Maîtrise, les TAM ; qu'elle définit à chacun de ceux-ci tous les ans des objectifs communs «agence» et des objectifs individuels quantitatifs comme des objectifs qualitatifs «individualisés» ; que pour M. Y..., seul concerné par la prime de résultats dans la présente instance, l'avenant du 5 mars 1999 au contrat de travail liant la société SITA Ile-de-France lui attribue le statut de «technicien agent de maîtrise» et «désormais» une rémunération composée de trois parties, à savoir un salaire de base individualisé fixé forfaitairement en début de chaque année et versé en treize mensualités, une prime d'ancienneté et une prime de résultat ; que cette dernière est contractuellement définie comme étant «déterminée en fonction de la réalisation des objectifs» fixés par le supérieur hiérarchique, cette prime pouvant atteindre 8 % et plus dans la limite de 12 % de la rémunération annuelle brute (salaire de base plus ancienneté) si les objectifs du salarié et ceux de la société sont atteints ; qu'elle est variable (13 000 francs en 2000 pour M. Y... alors qu'elle n'était que de 11 000 francs en 1999) ; qu'au cours de l'entretien annuel sont rappelés aux TAM, tel M. Y... en 2005, ses résultats d'activité acquis et définis ceux pour l'année à venir ; que la prime de résultats constitue donc une rémunération variable liée à l'activité personnelle du salarié et de son agence pendant les mois travaillés, sans prise en compte contrairement à ce que soutient la société Sita Ile de France de la période de congés payés qui ne lui permet pas d'oeuvrer pour atteindre ces objectifs ; que peu importe en conséquence que ce montant soit calculé par référence à sa rémunération brute annuelle dont ancienneté, fût-elle payée en treize mensualités, et que les objectifs soient fixés annuellement ; que cette prime venant en contrepartie du travail ayant permis au salarié d'atteindre le seuil d'objectifs assignés dans le cadre de l'agence dont il dépend, ne peut être comparée à la prime de treizième mois et entre dans l'assiette de calcul des congés payés selon la règle du dixième (arrêt, pp. 6 et 7) ;
1°) ALORS, d'une part, QUE doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés la prime de résultat payée globalement à l'année et dont le montant n'est pas déterminé en fonction de la seule activité déployée par le salarié ; qu'en jugeant que la prime de résultat devait être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés tout en constatant qu'elle était assise sur les objectifs atteints par le salarié mais aussi sur les objectifs atteints par la société dans le cadre de l'agence à laquelle ce dernier appartenait, ce dont il résultait que son montant n'était pas déterminé en fonction de la seule activité déployée par le salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3141-22 du code du travail ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés la prime de résultat payée globalement à l'année et dont le montant est fixé en fonction d'objectifs qui ont été déterminés en tenant compte du départ des salariés en congés, de sorte qu'il n'est pas affecté par les périodes d'inactivité correspondant aux congés payés effectivement pris ; qu'en jugeant que la prime de résultat devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important que les objectifs à atteindre aient été déterminés annuellement en tenant compte du départ du salarié en congé, la cour d'appel a encore violé, par fausse application, l'article L. 3141-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23687
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2011, pourvoi n°10-23687


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23687
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