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07/12/2011 | FRANCE | N°10-20173;10-25977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2011, 10-20173 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 10-20.173 et T 10-25.977 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° J 10-20.173 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai pour former un pourvoi court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la SAFER Marche-Limousin s'est pourvue en cassation, le 5 juillet 2010, contre l'arrêt attaqué (Limoges, 3 mai 2010) rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifi

é de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
Que ce pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 10-20.173 et T 10-25.977 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° J 10-20.173 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai pour former un pourvoi court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la SAFER Marche-Limousin s'est pourvue en cassation, le 5 juillet 2010, contre l'arrêt attaqué (Limoges, 3 mai 2010) rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
Que ce pourvoi est, par conséquent, irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 10-25.977 :
Vu les articles L. 143-1 et suivants du code rural ;
Attendu que le droit de préemption des Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) s'exerce en vue de favoriser la réalisation d'un ou plusieurs objectifs légaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 mai 2010), que la SAFER Marche-Limousin (la SAFER) a acquis par voie de préemption, en se référant à un objectif d'agrandissement et d'amélioration des exploitations existantes, une exploitation agricole appartenant indivisément aux consorts X... ; qu'elle a attribué, une fois devenue propriétaire, les parcelles constituant cette exploitation pour certaines aux époux Y... et pour les autres à M. Z..., lesquels avaient fait acte de candidature pour une éventuelle rétrocession auprès de la SAFER avant que ne débutent les formalités réglementaires de publicité ; que le GFA de Verdinas (le GFA), acquéreur évincé puis candidat à la rétrocession non retenu, a agi aux fins de voir annuler la décision de rétrocession, la vente entre les consorts X... et la SAFER ainsi que les ventes intervenues entre la SAFER et les différents attributaires et de se voir déclarer acquéreur de la totalité des parcelles ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt, tout en relevant que les éléments fournis permettaient de vérifier la conformité de la préemption à l'objectif d'agrandissement et de restructuration allégué, retient l'existence d'un détournement de pouvoir en ce que le droit de préemption avait été exercé par la SAFER au bénéfice de candidats déterminés à l'avance, étant constaté que les bénéficiaires de l'attribution avaient signé une promesse unilatérale d'achat dès le 18 novembre 2004, soit antérieurement à la décision de préemption, que la répartition des parcelles de l'exploitation entre eux avait été spécifiée dès le jour de la signature de ces promesses et, enfin, que les attributaires n'ont pas présenté leur candidature dans le délai imparti par l'article R 143-3 du code rural alors que le GFA a été invité à le faire dans les formes et le délai légal ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un détournement de pouvoir et sans constater que la candidature du GFA n'avait pas été examinée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° J 10-20.173 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne le GFA de Verdinas aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GFA de Verdinas à payer à la SAFER Marche-Limousin la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du GFA de Verdinas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° J 10-20.173, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Safer Marche-Limousin
II est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la décision en date du 2 décembre 2004 de la Safer Marche Limousin d'exercer son droit de préemption sur les parcelles sises sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-Bellevue (Creuse) et d'AVOIR, par voie de conséquence, prononcé la nullité de la vente portant sur les parcelles sus-visées, intervenue par acte du 24 janvier 2005 entre Mme Eliane A..., Mme Nathalie X... et M. Jean-Pierre X..., vendeur, et la Safer Marche Limousin, acquéreur, publié au bureau des hypothèques de Guéret le 11 février 2005 ; prononcé la nullité des actes de rétrocession desdites parcelles intervenus les 17 mars 2005 au profit des consorts Z...-Y... ; prononcé la nullité de la vente intervenue le 12 mai 2005 entre la Safer Marche Limousin, vendeur et M. Michel Y... et Mme Annie C..., son épouse, acquéreurs ; prononcé la nullité de la vente intervenue le 13 mai 2005 entre la Safer Marche Limousin, vendeur, et M. Alain Z..., acquéreur ; dit que la vente des dites parcelles en leur intégralité devra être régularisée entre Mme Nathalie X... et M. Jean-Pierre X..., vendeur, et le GFA de Verdinas, acquéreur, dans un délai de trois mois à compter du jour où cette décision aura un caractère définitif ;
AUX MOTIFS QUE l'objet de la présente procédure réside dans une contestation du GFA de Verdinas - candidat évincé à la rétrocession - de la régularité de la procédure de préemption d'un ensemble de parcelles à vocation agricole rétrocédées pour partie à M. Michel Y... et pour l'autre à M. Alain Z... ; qu'au terme de l'article L 143-3 du code rural « à peine de nullité la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis... » à savoir l'un des objectifs définis à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : 1° l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, 2° l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L 331-2 , 3° la préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise des travaux d'intérêt public, 4° la sauvegarde du caractère familial de l'exploitation, 5° la lutte contre la spéculation foncière, 6° la conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée de terres et de bâtiments d'habitation et d'exploitation, 5° la mise en valeur de la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'État en application de l'article L 512-6 du code forestier, 8° la réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'État ou les collectivités locales ou leurs établissements publics, 9° dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre 1er du code de l'urbanisme la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; que le contrôle des tribunaux de l'ordre judiciaire de l'activité de la Safer est limité : d'une part à la légalité de la décision de préemption et de rétrocession à savoir le respect des objectifs légaux, d'autre part, le contrôle du détournement de pouvoir ; que le contrôle ainsi exercé ne porte pas sur l'opportunité de la rétrocession ; qu'en l'espèce, s'agissant de la conformité de la préemption aux objectifs légaux, la Safer Marche Limousin a motivé le droit de préemption exercé le 2 décembre 2004 ainsi qu'il suit : « 2) Agrandissement et amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes. Certaines exploitations agricoles du plateau de Millevaches ont besoin d'être étoffées pour assurer leur pérennité. L'opportunité d'une vente d'un lot de terres groupées à proximité ou en contiguïté doit être saisie. L'intervention la Safer permettra d'agrandir et restructurer une ou plusieurs exploitations contiguës ou voisines dans la limite de deux unités de référence par actif et dans un secteur géographique où le sol est de qualité agronomique limité. Deux agriculteurs locaux dont l'un fait valoir moins de une unité de référence par actif ont fait acte de candidature auprès de la Safer sous toute réserve de nouvelles candidatures susceptibles de se présenter à la suite de la publicité réglementaire à effectuer » ; que les premiers juges ont à juste titre considéré que les éléments ainsi fournis permettaient de vérifier la conformité de la préemption à l'objectif d'agrandissement et de restructuration allégué ; que s'agissant du vice de détournement de pouvoir allégué en premier lieu par le GFA de Verdinas en cause d'appel il y a lieu de relever que certes, le seul fait d'indiquer l'existence de deux candidatures à la rétrocession (MM. Michel Y... et Alain Z...) ne suffit pas à lui seul à caractériser l'intention de la Safer de privilégier les candidats ainsi désignés, cette indication n'étant faite que sous réserve du suivi de la procédure de rétrocession ; que cependant, les premiers juges ont pertinemment relevé que dès le 18 novembre 2004, MM. Y... et Z... ont signé une promesse unilatérale d'achat au profit de la Safer Marche Limousin ; que la répartition des parcelles acquises par M. Michel Y... (soit 8ha 42a 68ca) et par M. Z... (soit 17ha 46a 73ca) avait été spécifiée dès le jour de la signature des promesses d'achat dont s'agit ; qu'en outre il est établi que les deux candidats ainsi pressentis n'ont pas présenté leur candidature dans les délais impartis par l'article R 143-3 du code rural alors que le GFA de Verdinas a été expressément invité à le faire dans les formes et le délai légal ; qu'au vu des éléments qui précèdent, c'était juste titre que les premiers juges ont considéré que le droit de préemption exercé par la Safer Marche Limousin a été mis en oeuvre au bénéfice des candidats déterminés à l'avance ; que ce faisant le détournement de pouvoir apparaît caractérisé ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la préemption et des actes de rétrocession consécutifs ;
1) ALORS QUE le fait pour une Safer de faire signer une promesse d'achat avant d'exercer son droit de préemption, à plusieurs rétrocessionnaires dont la situation paraît suffisamment significative pour justifier sa décision, ne peut pas être interprété comme le signe d'une décision arrêtée de préempter à leur profit et n'est pas constitutive d'un détournement de pouvoir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 143-2 et L 143-3 du code rural, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE si l'article R 143-2 du code rural impose à la Safer de laisser à toute personne intéressée un délai minimum de 15 jours après accomplissement des mesures de publicité pour faire acte de candidature, ce texte ne lui interdit aucunement d'enregistrer valablement des candidatures avant même toute publicité ; qu'en reprochant aux consorts Y... et Z... qui avaient chacun signé une promesse unilatérale d'achat avant même l'exercice par la Safer de son droit de préemption, de ne pas avoir présenté leur candidature dans le délai de 15 jours à compter de l'accomplissement des formalités de publicités, la cour d'appel a violé l'article R 143-2 du code rural, ensemble les articles L 143-2, L 143-3 du même code et 1382 du code civil ;
3) ALORS QU'aucune disposition légale n'oblige un candidat à une rétrocession à se porter acquéreur de la totalité des parcelles préemptées ; qu'en retenant que « la répartition des parcelles acquises par M. Michel Y... (soit 8ha 42a 68ca) et par M. Z... (soit 17ha 46a 73ca) avait été spécifiée dès le jour de la signature des promesses d'achat dont s'agit », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir l'existence d'un détournement de pouvoir de la Safer, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L 143-2, L 143-3 du code rural et 1382 du code civil ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QU'un détournement de procédure n'est caractérisé qu'à la condition de démontrer que la société d'aménagement a agi dès l'origine non seulement dans l'intérêt personnel et exclusif d'un agriculteur prédéterminé mais aussi au mépris des objectifs légaux ; qu'en considérant que la Safer Marche Limousin a commis un détournement de pouvoir, tout en constatant que la décision de préemption du 2 décembre 2004 était conforme à l'objectif d'agrandissement et de restructuration allégué, ce qui suffisait à établir que la Safer avait agi conformément à l'un au moins des objectif légaux et excluait tout détournement de pouvoir, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 143-2 du code rural et 1382 du code civil.
Moyen produit, au pourvoi n° T 10-25.977, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Safer Marche-Limousin
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la décision en date du 2 décembre 2004 de la Safer Marche Limousin d'exercer son droit de préemption sur les parcelles sises sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-Bellevue (Creuse) et d'AVOIR, par voie de conséquence, prononcé la nullité de la vente portant sur les parcelles sus-visées, intervenue par acte du 24 janvier 2005 entre Mme Eliane A..., Mme Nathalie X... et M. Jean-Pierre X..., vendeur, et la Safer Marche Limousin, acquéreur, publié au bureau des hypothèques de Guéret le 11 février 2005 ; prononcé la nullité des actes de rétrocession desdites parcelles intervenus les 17 mars 2005 au profit des consorts Z...-Y... ; prononcé la nullité de la vente intervenue le 12 mai 2005 entre la Safer Marche Limousin, vendeur et M. Michel Y... et Mme Annie C..., son épouse, acquéreurs ; prononcé la nullité de la vente intervenue le 13 mai 2005 entre la Safer Marche Limousin, vendeur, et M. Alain Z..., acquéreur ; dit que la vente des dites parcelles en leur intégralité devra être régularisée entre Mme Nathalie X... et M. Jean-Pierre X..., vendeur, et le GFA de Verdinas, acquéreur, dans un délai de trois mois à compter du jour où cette décision aura un caractère définitif ;
AUX MOTIFS QUE l'objet de la présente procédure réside dans une contestation du GFA de Verdinas - candidat évincé à la rétrocession - de la régularité de la procédure de préemption d'un ensemble de parcelles à vocation agricole rétrocédées pour partie à M. Michel Y... et pour l'autre à M. Alain Z... ; qu'au terme de l'article L 143-3 du code rural « à peine de nullité la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis... » à savoir l'un des objectifs définis à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : 1° l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, 2° l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L 331-2 , 3° la préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise des travaux d'intérêt public, 4° la sauvegarde du caractère familial de l'exploitation, 5° la lutte contre la spéculation foncière, 6° la conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée de terres et de bâtiments d'habitation et d'exploitation, 5° la mise en valeur de la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'État en application de l'article L 512-6 du code forestier, 8° la réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'État ou les collectivités locales ou leurs établissements publics, 9° dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre 1er du code de l'urbanisme la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; que le contrôle des tribunaux de l'ordre judiciaire de l'activité de la Safer est limité : d'une part à la légalité de la décision de préemption et de rétrocession à savoir le respect des objectifs légaux, d'autre part, le contrôle du détournement de pouvoir ; que le contrôle ainsi exercé ne porte pas sur l'opportunité de la rétrocession ; qu'en l'espèce, s'agissant de la conformité de la préemption aux objectifs légaux, la Safer Marche Limousin a motivé le droit de préemption exercé le 2 décembre 2004 ainsi qu'il suit : « 2) Agrandissement et amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes. Certaines exploitations agricoles du plateau de Millevaches ont besoin d'être étoffées pour assurer leur pérennité. L'opportunité d'une vente d'un lot de terres groupées à proximité ou en contiguïté doit être saisie. L'intervention la Safer permettra d'agrandir et restructurer une ou plusieurs exploitations contiguës ou voisines dans la limite de deux unités de référence par actif et dans un secteur géographique où le sol est de qualité agronomique limité. Deux agriculteurs locaux dont l'un fait valoir moins de une unité de référence par actif ont fait acte de candidature auprès de la Safer sous toute réserve de nouvelles candidatures susceptibles de se présenter à la suite de la publicité réglementaire à effectuer » ; que les premiers juges ont à juste titre considéré que les éléments ainsi fournis permettaient de vérifier la conformité de la préemption à l'objectif d'agrandissement et de restructuration allégué ; que s'agissant du vice de détournement de pouvoir allégué en premier lieu par le GFA de Verdinas en cause d'appel il y a lieu de relever que certes, le seul fait d'indiquer l'existence de deux candidatures à la rétrocession (MM. Michel Y... et Alain Z...) ne suffit pas à lui seul à caractériser l'intention de la Safer de privilégier les candidats ainsi désignés, cette indication n'étant faite que sous réserve du suivi de la procédure de rétrocession ; que cependant, les premiers juges ont pertinemment relevé que dès le 18 novembre 2004, MM. Y... et Z... ont signé une promesse unilatérale d'achat au profit de la Safer Marche Limousin ; que la répartition des parcelles acquises par M. Michel Y... (soit 8ha 42a 68ca) et par M. Z... (soit 17ha 46a 73ca) avait été spécifiée dès le jour de la signature des promesses d'achat dont s'agit ; qu'en outre il est établi que les deux candidats ainsi pressentis n'ont pas présenté leur candidature dans les délais impartis par l'article R 143-3 du code rural alors que le GFA de Verdinas a été expressément invité à le faire dans les formes et le délai légal ; qu'au vu des éléments qui précèdent, c'était juste titre que les premiers juges ont considéré que le droit de préemption exercé par la Safer Marche Limousin a été mis en oeuvre au bénéfice des candidats déterminés à l'avance ; que ce faisant le détournement de pouvoir apparaît caractérisé ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la préemption et des actes de rétrocession consécutifs ;
1) ALORS QUE le fait pour une Safer de faire signer une promesse d'achat avant d'exercer son droit de préemption, à plusieurs rétrocessionnaires dont la situation paraît suffisamment significative pour justifier sa décision, ne peut pas être interprété comme le signe d'une décision arrêtée de préempter à leur profit et n'est pas constitutive d'un détournement de pouvoir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 143-2 et L 143-3 du code rural, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE si l'article R 143-2 du code rural impose à la Safer de laisser à toute personne intéressée un délai minimum de 15 jours après accomplissement des mesures de publicité pour faire acte de candidature, ce texte ne lui interdit aucunement d'enregistrer valablement des candidatures avant même toute publicité ; qu'en reprochant aux consorts Y... et Z... qui avaient chacun signé une promesse unilatérale d'achat avant même l'exercice par la Safer de son droit de préemption, de ne pas avoir présenté leur candidature dans le délai de 15 jours à compter de l'accomplissement des formalités de publicités, la cour d'appel a violé l'article R 143-2 du code rural, ensemble les articles L 143-2, L 143-3 du même code et 1382 du code civil ;
3) ALORS QU'aucune disposition légale n'oblige un candidat à une rétrocession à se porter acquéreur de la totalité des parcelles préemptées ; qu'en retenant que « la répartition des parcelles acquises par M. Michel Y... (soit 8ha 42a 68ca) et par M. Z... (soit 17ha 46a 73ca) avait été spécifiée dès le jour de la signature des promesses d'achat dont s'agit », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir l'existence d'un détournement de pouvoir de la Safer, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L 143-2, L 143-3 du code rural et 1382 du code civil ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QU'un détournement de procédure n'est caractérisé qu'à la condition de démontrer que la société d'aménagement a agi dès l'origine non seulement dans l'intérêt personnel et exclusif d'un agriculteur prédéterminé mais aussi au mépris des objectifs légaux ; qu'en considérant que la Safer Marche Limousin a commis un détournement de pouvoir, tout en constatant que la décision de préemption du 2 décembre 2004 était conforme à l'objectif d'agrandissement et de restructuration allégué, ce qui suffisait à établir que la Safer avait agi conformément à l'un au moins des objectif légaux et excluait tout détournement de pouvoir, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 143-2 du code rural et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20173;10-25977
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2011, pourvoi n°10-20173;10-25977


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20173
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