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07/12/2011 | FRANCE | N°10-18854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2011, 10-18854


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henriette X..., veuve Y..., est décédée le 9 octobre 1979 en laissant pour lui succéder trois enfants, Odette, veuve Z..., Henri et Emile, dit Pierre-Emile, et en l'état d'un testament léguant la quotité disponible de tous ses biens immobiliers à Mme Z... et M. Henri Y... (consorts Y...) ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de sa succession ;

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M

. Pierre-Emile Y... tendant à l'évaluation de sa créance au jour du partage,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henriette X..., veuve Y..., est décédée le 9 octobre 1979 en laissant pour lui succéder trois enfants, Odette, veuve Z..., Henri et Emile, dit Pierre-Emile, et en l'état d'un testament léguant la quotité disponible de tous ses biens immobiliers à Mme Z... et M. Henri Y... (consorts Y...) ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de sa succession ;

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. Pierre-Emile Y... tendant à l'évaluation de sa créance au jour du partage, et les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la troisième branche du premier moyen et le quatrième moyen, réunis :

Vu les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Pierre-Emile Y... tendant, en premier lieu, à une nouvelle évaluation des biens à partager et, en second lieu, à faire juger que les sommes dont il était redevable au titre des loyers qu'il a encaissés et de l'indemnité d'occupation devaient être classées au rang des biens mobiliers, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le projet de partage du 3 décembre 2002 indique que le réajustement des masses actives et passives a été arrêté à la date du 1er octobre 2002, à laquelle il fixe la jouissance divise, que, dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du 14 février 2006, le tribunal était saisi par les consorts Y... d'une demande en homologation de ce projet de partage, de sorte que la date de la jouissance divise était dans le débat mais qu'elle n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. Pierre-Emile Y..., que le jugement du 14 février 2006 n'a donc remis en cause, ni la date de la jouissance divise, ni la consistance des masses actives et passives à prendre en compte et n'a en rien modifié le projet d'acte de partage, renvoyant les parties devant le notaire pour l'établissement d'un acte de partage, ces points devant être considérés comme définitivement homologués et qu'il en résulte qu'à l'exception des trois points mentionnés dans ce jugement, les actes de partage des 14 décembre 1995 et 2 décembre 2002 sont définitifs et ne peuvent plus être modifiés, au regard des décisions judiciaires ayant autorité de la chose jugée des 29 juin 2000, 21 mars 2002 et 14 février 2006 qui les ont successivement homologués, après avoir statué sur les contestations qui ont été successivement soumises aux différentes juridictions et, d'autre part, que la question du rang et de la nature mobilière des loyers encaissés et de l'indemnité d'occupation a été reprise dans le projet d'acte de partage du 3 décembre 2002, qu'elle n'a pas été contestée dans l'instance ayant abouti au jugement du 14 février 2006, de sorte qu'en l'absence de toute modification, elle a été définitivement entérinée par ce jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune de ses énonciations que le jugement du 14 février 2006 a homologué l'acte de partage du 3 décembre 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Pierre-Emile Y... tendant à une nouvelle évaluation des biens à partager, à l'octroi des intérêts au taux légal sur sa créance envers l'indivision jusqu'au partage et tendant à ce que les sommes dues au titre des loyers encaissés et de l'indemnité d'occupation soient classées au rang des biens mobiliers, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de M. Pierre-Emile Y..., formée à titre reconventionnel, et visant à ce que sa créance et l'actif de la succession soient évalués au jour du partage ;

AUX MOTIFS QUE « l'acte de partage que Me B... a établi le 03 décembre 2002 indique :- en page 4 que ce partage comporte le réajustement des masses actives et passives arrêtées à la date du 1er octobre 2002,- en page 19, que la date de jouissance divise est fixée au 1er octobre 2002 ; que les premiers juges ont justement rappelé que dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du 14 février 2006, le tribunal était saisi d'une demande reconventionnelle de la part des intimés en homologation du projet de partage du 03 décembre 2002 de Me B... en sorte que la date de jouissance divise des masses active et passive, fixée dans ce projet au 1er octobre 2002, était dans le débat mais n'a fait l'objet, de la part de M. Pierre-Emile Y..., d'aucune contestation au cours de la procédure ayant abouti au prononcé du jugement du 14 février 2006, pas plus qu'il n'a remis en cause les règlements intervenus dans le cadre des opérations de partage ; que le jugement du 14 février 2006 n'a donc remis en cause ni la date de jouissance divise, ni la consistance des masses active et passive à prendre en compte et n'a en rien modifié sur ces points le projet d'acte de partage de Me B..., renvoyant les parties devant Me C... pour l'établissement d'un acte de partage, ces points devant être considérés comme définitivement homologués » ; qu'il en résulte, ainsi que le font valoir les intimés, qu'à l'exception des trois points précisés dans le jugement du 14 février 2006, les actes de partage des 14 décembre 1995 et 03 décembre 2002, établis par Me B..., sont définitifs et ne peuvent plus être modifiés, au regard des décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée des 29 février 2000, 21 mars 2002 et 14 février 2006 qui les ont successivement homologués après avoir statué sur les contestations qui ont été soumises aux différentes juridictions ; qu'à cet égard, Me C... ne pouvait que reprendre, comme il l'a fait, dans l'acte de partage du 05 juillet 2006, les actes de Me B... à l'exception des trois points déterminés par le jugement du 14 février 2006 relatifs d'une part au calcul des intérêts sur les loyers perçus par Pierre-Emile Y... pour le compte de l'indivision successorale et sur la dette de ce dernier envers l'indivision successorale, d'autre part au retranchement de la somme de 79. 039 € mentionnée à l'actif mobilier au titre de liquidités au compte du Crédit Lyonnais de celle de 1. 140. 716 € mentionnée comme valorisation du compte de titres dans le même établissement (le tribunal indiquant que le relevé de patrimoine établi le 30 septembre 2002 fait apparaître que la première somme était incluse dans la seconde) ; que M. Pierre-Emile Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 14 février 2006 ne concernerait que sa demande principale d'inscription de faux et non une homologation des comptes de Me B... alors qu'il résulte des termes de ce jugement que les consorts Y...-Z... ont reconventionnellement demandé au tribunal de dire que les décisions des 29 février 2000 et 21 mars 2002 avaient, à tout le moins, homologué l'acte de partage de Me B... du 14 décembre 1995 à l'exception d'une différence dans le taux d'intérêt légal et la folle enchère et ont reconventionnellement demandé l'homologation de l'acte de partage du 03 décembre 2002, que M. Pierre-Emile Y... a formulé des contestations des comptes de l'acte de partage du 03 décembre 2002 quant au calcul des intérêts et de la soulte à sa charge ainsi que sur une erreur dans la détermination de l'actif successoral, d'ailleurs retenue par le tribunal ; que l'appelant ne peut pas valablement se prévaloir de ce que, sa demande principale étant une inscription de faux, il n'avait pas répondu de façon exhaustive à ces demandes reconventionnelles au motif que l'instance n'était pas une instance en homologation des comptes de Me B... dans l'acte de partage du 03 décembre 2002 qu'il n'apparaît pas qu'il ait alors opposé aux défendeurs à cette instance une irrecevabilité de leurs demandes reconventionnelles comme sans lien avec sa demande principale » (arrêt, p. 14 et 15) ;

ALORS QUE, premièrement, une partie peut toujours demander que l'actif à partager soit réévalué de manière à ce que les valeurs retenues soient celles du jour du partage ; qu'en refusant à M. Pierre-Emile Y... ce droit, les juges du fond ont violé les articles 826 et 829 du code civil, ensemble le principe de l'égalité dans les partages ;

ALORS QUE, deuxièmement, si l'en va autrement, lorsque le juge s'est définitivement prononcé sur la date de la jouissance divise, c'est à la condition que ce point ait été tranché dans le dispositif d'une décision de justice ; qu'on ne saurait assimiler à cette hypothèse le cas où le juge a homologué un projet de partage mentionnant une date de jouissance divise ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 826, 829 et 1351 du Code civil, ensemble le principe de l'égalité dans les partages ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, non seulement le jugement du 14 février 2006 ne comporte, dans son dispositif, aucune énonciation homologuant le projet de partage du 3 décembre 2002, mais en outre, il résulte du dispositif de ce jugement, éclairé par les motifs, que la demande reconventionnelle formée par Mme Odette Y... et M. Henri Y..., visant à l'homologation de l'acte de partage du 3 décembre 2002, a été rejetée ; qu'en outre, le jugement renvoie les parties à former une demande d'homologation ultérieure, si besoin ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand aucune homologation de l'acte du 3 décembre 2002 ne résultait du jugement du 14 février 2006, par le biais laquelle le juge aurait pu le cas échéant faire sienne la date de jouissance divise mentionnée à l'acte, les juges du fond ont violé les articles 480 et 1351 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, si les juges du fond ont fait état du jugement du 29 février 2000 et de l'arrêt du 21 mars 2002, en tant qu'ils ont homologué un projet de partage établi le 14 décembre 1995, cette décision ne pouvait être regardée comme ayant autorité de la chose jugée faute pour les juges du fond de constater qu'elles prenaient parti, dans leur dispositif, sur la date de la jouissance divise ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation des articles 826, 829, 1351 du code civil et du principe de l'égalité dans le partage.

ET ALORS QUE, cinquièmement, s'agissant de la créance de Monsieur Pierre-Emile Y..., à l'encontre de l'indivision, l'arrêt du 10 octobre 1991, décidait, dans son dispositif que la créance en cause devait porter intérêts au taux légal, depuis le 10 octobre 1991, jusqu'au paiement ou jusqu'au partage de la succession de Madame Veuve Y... (p. 29 alinéa 5) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce chef étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, il n'y avait pas lieu d'assortir la créance de Monsieur Paul-Emile Y... des intérêts faute de paiement, jusqu'au jour du partage, les juges du fond ont privé leur décision de bases légales, au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de M. Pierre-Emile Y..., formée à titre reconventionnel, et visant à ce que sa créance et l'actif de la succession soient évalués au jour du partage, ensemble rejeté les demandes de M. Pierre-Emile Y... et notamment la demande demandant à ce que les sommes sujettes à rapport de sa part au titre des loyers encaissés, ne portent plus intérêt à compter du décembre 2002 ;

AUX MOTIFS QUE « l'acte de partage que Me B... a établi le 03 décembre 2002 indique :- en page 4 que ce partage comporte le réajustement des masses actives et passives arrêtées à la date du 1er octobre 2002,- en page 19, que la date de jouissance divise est fixée au 1er octobre 2002 ; que les premiers juges ont justement rappelé que dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du 14 février 2006, le tribunal était saisi d'une demande reconventionnelle de la part des intimés en homologation du projet de partage du 03 décembre 2002 de Me B... en sorte que la date de jouissance divise des masses active et passive, fixée dans ce projet au 1er octobre 2002, était dans le débat mais n'a fait l'objet, de la part de M. Pierre-Emile Y..., d'aucune contestation au cours de la procédure ayant abouti au prononcé du jugement du 14 février 2006, pas plus qu'il n'a remis en cause les règlements intervenus dans le cadre des opérations de partage ; que le jugement du 14 février 2006 n'a donc remis en cause ni la date de jouissance divise, ni la consistance des masses active et passive à prendre en compte et n'a en rien modifié sur ces points le projet d'acte de partage de Me B..., renvoyant les parties devant Me C... pour l'établissement d'un acte de partage, ces points devant être considérés comme définitivement homologués » ; qu'il en résulte, ainsi que le font valoir les intimés, qu'à l'exception des trois points précisés dans le jugement du 14 février 2006, les actes de partage des 14 décembre 1995 et 03 décembre 2002, établis par Me B..., sont définitifs et ne peuvent plus être modifiés, au regard des décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée des 29 février 2000, 21 mars 2002 et 14 février 2006 qui les ont successivement homologués après avoir statué sur les contestations qui ont été soumises aux différentes juridictions ; qu'à cet égard, Me C... ne pouvait que reprendre, comme il l'a fait, dans l'acte de partage du 05 juillet 2006, les actes de Me B... à l'exception des trois points déterminés par le jugement du 14 février 2006 relatifs d'une part au calcul des intérêts sur les loyers perçus par Pierre-Emile Y... pour le compte de l'indivision successorale et sur la dette de ce dernier envers l'indivision successorale, d'autre part au retranchement de la somme de 79. 039 € mentionnée à l'actif mobilier au titre de liquidités au compte du Crédit Lyonnais de celle de 1. 140. 716 € mentionnée comme valorisation du compte de titres dans le même établissement (le tribunal indiquant que le relevé de patrimoine établi le 30 septembre 2002 fait apparaître que la première somme était incluse dans la seconde) ; que M. Pierre-Emile Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 14 février 2006 ne concernerait que sa demande principale d'inscription de faux et non une homologation des comptes de Me B... alors qu'il résulte des termes de ce jugement que les consorts Y...-Z... ont reconventionnellement demandé au tribunal de dire que les décisions des 29 février 2000 et 21 mars 2002 avaient, à tout le moins, homologué l'acte de partage de Me B... du 14 décembre 1995 à l'exception d'une différence dans le taux d'intérêt légal et la folle enchère et ont reconventionnellement demandé l'homologation de l'acte de partage du 03 décembre 2002, que M. Pierre-Emile Y... a formulé des contestations des comptes de l'acte de partage du 03 décembre 2002 quant au calcul des intérêts et de la soulte à sa charge ainsi que sur une erreur dans la détermination de l'actif successoral, d'ailleurs retenue par le tribunal ; que l'appelant ne peut pas valablement se prévaloir de ce que, sa demande principale étant une inscription de faux, il n'avait pas répondu de façon exhaustive à ces demandes reconventionnelles au motif que l'instance n'était pas une instance en homologation des comptes de Me B... dans l'acte de partage du 03 décembre 2002 qu'il n'apparaît pas qu'il ait alors opposé aux défendeurs à cette instance une irrecevabilité de leurs demandes reconventionnelles comme sans lien avec sa demande principale » (arrêt, p. 14 et 15) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « quant à sa demande tendant à ce que les sommes dont il doit rapport à la succession ne portent plus intérêt après le 3 décembre 2002, elle ne saurait être accueillie sans ajouter aux termes du jugement du 14 décembre 2006 » ;

ALORS QUE M. Pierre-Emile Y... fondait sa demande visant à faire arrêter le cours des intérêts, sur la remise entre les mains de Mme Odette Y..., et de M. Henri-Eugène Y..., de biens dépendant de la succession sur la base du projet de partage du 3 décembre 2002, et donc en se fondant sur un fait distinct de ce projet de partage et postérieur à l'établissement de celui-ci ; qu'ainsi, quel que soit le contenu du jugement du 14 février 2006, comme des décisions précédentes, les juges du fond ne pouvaient opposer l'autorité de la chose jugée puisque la demande était fondée sur un fait, à savoir la remise des biens entre les mains de certains successibles, sur lequel, par hypothèse, quand bien même les projets auraient été homologués, le juge n'avait pu se fonder précédemment ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile, et 1351 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de M. Pierre-Emile Y..., formée à titre reconventionnel, et visant à ce que sa créance et l'actif de la succession soient évalués au jour du partage, ensemble refusé de faire droit à la demande de M. Pierre-Emile Y... concernant le mode de calcul de la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « l'acte de partage que Me B... a établi le 03 décembre 2002 indique :- en page 4 que ce partage comporte le réajustement des masses actives et passives arrêtées à la date du 1er octobre 2002,- en page 19, que la date de jouissance divise est fixée au 1er octobre 2002 ; que les premiers juges ont justement rappelé que dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du 14 février 2006, le tribunal était saisi d'une demande reconventionnelle de la part des intimés en homologation du projet de partage du 03 décembre 2002 de Me B... en sorte que la date de jouissance divise des masses active et passive, fixée dans ce projet au 1er octobre 2002, était dans le débat mais n'a fait l'objet, de la part de M. Pierre-Emile Y..., d'aucune contestation au cours de la procédure ayant abouti au prononcé du jugement du 14 février 2006, pas plus qu'il n'a remis en cause les règlements intervenus dans le cadre des opérations de partage ; que le jugement du 14 février 2006 n'a donc remis en cause ni la date de jouissance divise, ni la consistance des masses active et passive à prendre en compte et n'a en rien modifié sur ces points le projet d'acte de partage de Me B..., renvoyant les parties devant Me C... pour l'établissement d'un acte de partage, ces points devant être considérés comme définitivement homologués » ; qu'il en résulte, ainsi que le font valoir les intimés, qu'à l'exception des trois points précisés dans le jugement du 14 février 2006, les actes de partage des 14 décembre 1995 et 03 décembre 2002, établis par Me B..., sont définitifs et ne peuvent plus être modifiés, au regard des décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée des 29 février 2000, 21 mars 2002 et 14 février 2006 qui les ont successivement homologués après avoir statué sur les contestations qui ont été soumises aux différentes juridictions ; qu'à cet égard, Me C... ne pouvait que reprendre, comme il l'a fait, dans l'acte de partage du 05 juillet 2006, les actes de Me B... à l'exception des trois points déterminés par le jugement du 14 février 2006 relatifs d'une part au calcul des intérêts sur les loyers perçus par Pierre-Emile Y... pour le compte de l'indivision successorale et sur la dette de ce dernier envers l'indivision successorale, d'autre part au retranchement de la somme de 79. 039 € mentionnée à l'actif mobilier au titre de liquidités au compte du Crédit Lyonnais de celle de 1. 140. 716 € mentionnée comme valorisation du compte de titres dans le même établissement (le tribunal indiquant que le relevé de patrimoine établi le 30 septembre 2002 fait apparaître que la première somme était incluse dans la seconde) ; que M. Pierre-Emile Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 14 février 2006 ne concernerait que sa demande principale d'inscription de faux et non une homologation des comptes de Me B... alors qu'il résulte des termes de ce jugement que les consorts Y...-Z... ont reconventionnellement demandé au tribunal de dire que les décisions des 29 février 2000 et 21 mars 2002 avaient, à tout le moins, homologué l'acte de partage de Me B... du 14 décembre 1995 à l'exception d'une différence dans le taux d'intérêt légal et la folle enchère et ont reconventionnellement demandé l'homologation de l'acte de partage du 03 décembre 2002, que M. Pierre-Emile Y... a formulé des contestations des comptes de l'acte de partage du 03 décembre 2002 quant au calcul des intérêts et de la soulte à sa charge ainsi que sur une erreur dans la détermination de l'actif successoral, d'ailleurs retenue par le tribunal ; que l'appelant ne peut pas valablement se prévaloir de ce que, sa demande principale étant une inscription de faux, il n'avait pas répondu de façon exhaustive à ces demandes reconventionnelles au motif que l'instance n'était pas une instance en homologation des comptes de Me B... dans l'acte de partage du 03 décembre 2002 qu'il n'apparaît pas qu'il ait alors opposé aux défendeurs à cette instance une irrecevabilité de leurs demandes reconventionnelles comme sans lien avec sa demande principale » (arrêt, p. 14 et 15) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « quant aux calculs de Me C... concernant les intérêts sur les loyers perçus par Emile Y... après le 15 janvier 1987, il n'est nullement démontré qu'ils auraient dû être effectués selon la méthode précédemment retenue par Me B..., alors que le jugement du 14 février 2006, par décision motivée et détaillée, avait modifié ce point » (jugement, p. 10, alinéa 7) ;

ALORS QUE, premièrement, le débat portait, s'agissant de la capitalisation des intérêts afférents aux loyers perçus par M. Pierre-Emile Y..., sur le point de savoir si la méthode retenue par le notaire, dans le projet du 5 juillet 2006, était ou non correcte ; que les juges du second degré ne pouvaient donc pertinemment repousser la demande en s'expliquant, non pas sur le contenu du projet du 5 juillet 2006, mais sur le contenu de la décision du 14 février 2006 ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 843 et 870 du code civil, relatif au rapport et à la dette ;

ALORS QUE, deuxièmement, les motifs du jugement ne sauraient pas davantage restituer une base légale à l'arrêt attaqué, au regard des articles 843 et 870 du code civil, dès lors qu'ils ne se sont pas prononcés sur le point de savoir si le mode de calcul retenu par Me C... était correct.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de M. Pierre-Emile Y..., formée à titre reconventionnel, et visant à ce que sa créance et l'actif de la succession soient évalués au jour du partage, ensemble refusé de statuer sur le point de savoir si les sommes sujettes à rapport, de la part de M. Pierre-Emile Y..., devaient être classées au rang des biens mobiliers ;

AUX MOTIFS QUE « l'acte de partage que Me B... a établi le 03 décembre 2002 indique :- en page 4 que ce partage comporte le réajustement des masses actives et passives arrêtées à la date du 1er octobre 2002,- en page 19, que la date de jouissance divise est fixée au 1er octobre 2002 ; que les premiers juges ont justement rappelé que dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du 14 février 2006, le tribunal était saisi d'une demande reconventionnelle de la part des intimés en homologation du projet de partage du 03 décembre 2002 de Me B... en sorte que la date de jouissance divise des masses active et passive, fixée dans ce projet au 1er octobre 2002, était dans le débat mais n'a fait l'objet, de la part de M. Pierre-Emile Y..., d'aucune contestation au cours de la procédure ayant abouti au prononcé du jugement du 14 février 2006, pas plus qu'il n'a remis en cause les règlements intervenus dans le cadre des opérations de partage ; que le jugement du 14 février 2006 n'a donc remis en cause ni la date de jouissance divise, ni la consistance des masses active et passive à prendre en compte et n'a en rien modifié sur ces points le projet d'acte de partage de Me B..., renvoyant les parties devant Me C... pour l'établissement d'un acte de partage, ces points devant être considérés comme définitivement homologués » ; qu'il en résulte, ainsi que le font valoir les intimés, qu'à l'exception des trois points précisés dans le jugement du 14 février 2006, les actes de partage des 14 décembre 1995 et 03 décembre 2002, établis par Me B..., sont définitifs et ne peuvent plus être modifiés, au regard des décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée des 29 février 2000, 21 mars 2002 et 14 février 2006 qui les ont successivement homologués après avoir statué sur les contestations qui ont été soumises aux différentes juridictions ; qu'à cet égard, Me C... ne pouvait que reprendre, comme il l'a fait, dans l'acte de partage du 05 juillet 2006, les actes de Me B... à l'exception des trois points déterminés par le jugement du 14 février 2006 relatifs d'une part au calcul des intérêts sur les loyers perçus par Pierre-Emile Y... pour le compte de l'indivision successorale et sur la dette de ce dernier envers l'indivision successorale, d'autre part au retranchement de la somme de 79. 039 € mentionnée à l'actif mobilier au titre de liquidités au compte du Crédit Lyonnais de celle de 1. 140. 716 € mentionnée comme valorisation du compte de titres dans le même établissement (le tribunal indiquant que le relevé de patrimoine établi le 30 septembre 2002 fait apparaître que la première somme était incluse dans la seconde) ; que M. Pierre-Emile Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 14 février 2006 ne concernerait que sa demande principale d'inscription de faux et non une homologation des comptes de Me B... alors qu'il résulte des termes de ce jugement que les consorts Y...-Z... ont reconventionnellement demandé au tribunal de dire que les décisions des 29 février 2000 et 21 mars 2002 avaient, à tout le moins, homologué l'acte de partage de Me B... du 14 décembre 1995 à l'exception d'une différence dans le taux d'intérêt légal et la folle enchère et ont reconventionnellement demandé l'homologation de l'acte de partage du 03 décembre 2002, que M. Pierre-Emile Y... a formulé des contestations des comptes de l'acte de partage du 03 décembre 2002 quant au calcul des intérêts et de la soulte à sa charge ainsi que sur une erreur dans la détermination de l'actif successoral, d'ailleurs retenue par le tribunal ; que l'appelant ne peut pas valablement se prévaloir de ce que, sa demande principale étant une inscription de faux, il n'avait pas répondu de façon exhaustive à ces demandes reconventionnelles au motif que l'instance n'était pas une instance en homologation des comptes de Me B... dans l'acte de partage du 03 décembre 2002 qu'il n'apparaît pas qu'il ait alors opposé aux défendeurs à cette instance une irrecevabilité de leurs demandes reconventionnelles comme sans lien avec sa demande principale » (arrêt, p. 14 et 15) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant « de l'affectation des loyers et indemnités d'occupation, et de la fixation de ces dernières à un montant de 122. 767, 80 €, reprise par Me C... conformément aux dispositions du projet du 3 décembre 2002, ces points, définitivement homologués par le tribunal dans son jugement du 14 février 2006, n'ont pas été contestés dans le cadre de cette dernière instance » (jugement, p. 10 alinéa 5) ;

ALORS QU'outre qu'il ne comporte, dans son dispositif, aucune énonciation relative à l'affectation, mobilière ou immobilière, des sommes afférant aux loyers et donnant lieu à rapport, du par M. Pierre-Emile Y..., le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 14 février 2006 a rejeté la demande reconventionnelle tendant à l'homologation du projet de partage du 3 décembre 2002 ; qu'en refusant d'examiner la question de l'affectation, mobilière ou immobilière, des sommes susceptibles d'être rapportées à la succession, en considération de l'autorité de chose jugée attachée au jugement 14 février 2006, les juges du fond ont violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18854
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2011, pourvoi n°10-18854


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18854
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