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07/12/2011 | FRANCE | N°10-16858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2011, 10-16858


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait procéder entre les mains de la banque Maurel, de la Lyonnaise de banque et de MM. Y..., Z..., A... et B... à une saisie-attribution, au préjudice de M. C..., dont elle est divorcée, pour avoir paiement de la prestation compensatoire à laquelle il avait été condamné, ainsi que, par acte du 7 juillet 2008, à une saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières de celui-ci entre les mains de la banque Martin Maurel ; que M. C... a demandé au juge de l'exécution l'annulation et la mainlevée de ces mesures ;
Sur le premier

moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. C... fait gri...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait procéder entre les mains de la banque Maurel, de la Lyonnaise de banque et de MM. Y..., Z..., A... et B... à une saisie-attribution, au préjudice de M. C..., dont elle est divorcée, pour avoir paiement de la prestation compensatoire à laquelle il avait été condamné, ainsi que, par acte du 7 juillet 2008, à une saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières de celui-ci entre les mains de la banque Martin Maurel ; que M. C... a demandé au juge de l'exécution l'annulation et la mainlevée de ces mesures ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande d'annulation et mainlevée des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la banque Maurel, de la Lyonnaise de banque et entre les mains de MM. Y..., Z..., A... et B... ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les articles 56 et 58 n'imposent pas que l'acte de saisie contienne le calcul détaillé des intérêts, et n'étant pas contesté que l'acte de saisie comportait le décompte distinct des intérêts échus, la cour d'appel en a déduit à bon droit, justifiant sa décision par ce seul motif, qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande de nullité de l'acte de saisie-attribution ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de délai de grâce, alors, selon le moyen que :
1°/ conformément à l'article 1244-1 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement de sommes dues ; que ces dispositions qui ne sont pas applicables aux créances exclusivement alimentaires, le sont en revanche à la prestation compensatoire, qui est dotée d'une nature mixte, alimentaire et indemnitaire ; que la Cour d'appel a énoncé que « le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1244-1 du Code civil ;
2°/ la faculté spéciale prévue par l'article 275 du Code civil, de demander, dans le cadre de la procédure de divorce, l'échelonnement du paiement de la prestation compensatoire n'exclut pas celle prévue parallèlement par l'article 1244-1 du Code civil de solliciter, en cas de difficultés financières ultérieures, le report de la date de paiement de ce capital ; que pour rejeter la demande formée par Monsieur C..., qui sollicitait le report du règlement en capital d'une prestation compensatoire, la Cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas fait usage de la faculté prévue dans le cadre de la procédure de divorce, de solliciter l'échelonnement du paiement de la prestation compensatoire au plus en huit années ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1244-1 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision par ce seul motif, a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 815-17, alinéas 2 et 3, du code civil, ensemble les articles 13, 42 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis mais ont, toutefois, la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières, l'arrêt retient que la saisie se trouve dépourvue d'effet attributif en ce qu'elle porte sur des biens dépendant de l'indivision post-communautaire dont la propriété et l'attribution sont contestées entre les époux ainsi qu'il ressort du procès-verbal de difficultés rédigé par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation partage en cours ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé par refus d'application pour le premier et par fausse application pour les suivants, les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières entre les mains de la banque Maurel et dit que cette saisie est dépourvue de tout effet attributif, l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, le 11 mars 2010 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne la mainlevée de la saisie des droits d'associés et valeur mobilière pratiquée entre les mains de la banque Maurel le 7 juillet 2008 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATIION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur C... de sa demande de nullité et mainlevée des saisies attribution en date des 7 juillet 2008 pratiquées entre les mains de la BANQUE MAUREL et la LYONNAISE DE BANQUE et du 24 juillet 2008 pratiquée entre les mains de Maîtres Y..., Z...
A...et B...,
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de nullité des saisies attribution ; Attendu que les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 n'imposent pas de faire figurer dans l'acte de saisie le calcul détaillé des intérêts ; que le titre exécutoire en possession de Monsieur Claude C..., à savoir le jugement de divorce rendu le 10 avril 2007. devenu définitif depuis le 3 juin 2007, ce qui n'est pas contesté, permet au débiteur de déterminer puis vérifier la somme réclamée au titre des intérêts en fonction des taux d'intérêts appliqués et de leur point de départ alors même que l'appelant, compte tenu de sa profession d'administrateur judiciaire est familier du mode de calcul des intérêts de retard et ne justifie, en toute hypothèse, d'aucun grief » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations du travail prévue par le Code du travail. Que les saisies en cause ont été pratiquées en vertu du jugement définitif du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon du 10 avril 2007, transcrit sur les registres d'état civil des ex-époux, aux termes duquel M. Claude C... a notamment été condamné à verser à Madame Mireille D..., née X... une prestation compensatoire de 300 000 € sous forme de capital. Préalablement à la mise en place des voies d'exécution forcées, Madame Mireille D..., née X... avait pris soin de faire délivrer à Monsieur Claude C..., le 11 septembre 2007, un commandement de payer dans lequel figurait un décompte des intérêts de retard, ce fait étant reconnu par Monsieur Claude C... dans ses dernières écritures. En outre l'article 56 comme l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 ne prescrivent, à peine de nullité, de faire figurer le détail des intérêts alors même que Monsieur Claude C..., compte tenu de sa profession d'administrateur judiciaire est familier des modes de calcul des intérêts de retard et qu'il ne justifie à tout le moins d'aucun grief » ;
ALORS QUE un acte de saisie attribution doit mentionner le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ; que cette obligation implique également celle d'indiquer le calcul des intérêts, à savoir notamment leur point de départ, leur taux initial avant majoration, ainsi que la date à partir desquels ils sont majorés ; que pour rejeter les demandes de nullité des actes de saisies attribution, la Cour d'appel a énoncé que les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 n'imposent pas de faire figurer dans l'acte de saisie le calcul détaillé des intérêts ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ;
ET ALORS QUE l'absence de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, auquel doit être assimilé l'absence de mention du calcul exact des intérêts, emporte nécessairement un grief pour le débiteur ; que pour rejeter les demandes de nullité des saisies attribution, la Cour d'appel a retenu que le jugement de divorce permettait au débiteur de déterminer et de vérifier la somme réclamée au titre des intérêts en fonction des taux d'intérêts appliqués et de leur point de départ et que compte tenu de sa profession d'administrateur judiciaire, le débiteur était familier du mode de calcul des intérêts et qu'enfin, il ne justifiait en toute hypothèse d'aucun grief ; qu'en se fondant sur l'absence de grief causé au débiteur par l'absence de mention du calcul des intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 56 du décret du 31 juillet 1992.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR rejeté la demande formée par Monsieur C... de nullité de la saisie du 7 juillet 2008 de droits d'associés ou de valeurs mobilières, pratiquée entre les mains de la BANQUE MAUREL,
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de nullité des saisies attribution ; que les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 n'imposent pas de faire figurer dans l'acte de saisie le calcul détaillé des intérêts ; que le titre exécutoire en possession de Monsieur Claude C..., à savoir le jugement de divorce rendu le 10 avril 2007. devenu définitif depuis le 3 juin 2007, ce qui n'est pas contesté, permet au débiteur de déterminer puis vérifier la somme réclamée au titre des intérêts en fonction des taux d'intérêts appliqués et de leur point de départ alors même que l'appelant, compte tenu de sa profession d'administrateur judiciaire est familier du mode de calcul des intérêts de retard et ne justifie, en toute hypothèse, d'aucun grief (…) » ; qu'en application de l'article 815-17 alinéa 2 et de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières du 24 juillet 2008 se trouve dépourvue de tout effet attributif en ce qu'elle porte sur des biens dépendant de l'indivision post-communautaire dont la propriété et l'attribution sont contestées entre époux ainsi qu'il ressort du procès-verbal de difficultés rédigé par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation partage en cours » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations du travail prévue par le Code du travail. Que les saisies en cause ont été pratiquées en vertu du jugement définitif du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon du 10 avril 2007, transcrit sur les registres d'état civil des ex-époux, aux termes duquel M. Claude C... a notamment été condamné à verser à Madame Mireille D..., née X... une prestation compensatoire de 300 000 € sous forme de capital. Préalablement à la mise en place des voies d'exécution forcées, Madame Mireille D..., née X... avait pris soin de faire délivrer à Monsieur Claude C..., le 11 septembre 2007, un commandement de payer dans lequel figurait un décompte des intérêts de retard, ce fait étant reconnu par Monsieur Claude C... dans ses dernières écritures. En outre l'article 56 comme l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 ne prescrivent, à peine de nullité, de faire figurer le détail des intérêts alors même que Monsieur Claude C..., compte tenu de sa profession d'administrateur judiciaire est familier des modes de calcul des intérêts de retard et qu'il ne justifie à tout le moins d'aucun grief ; que Monsieur Claude C... a fait valoir, s'agissant de la saisie de droits d'associés ou valeurs mobilières au sein de la BANQUE MAUREL qu'il convenait de relever qu'elle portait sur des biens dépendant de l'indivision post-communautaire ; les exépoux ayant été mariés sous le régime légal de la comunauté de biens réduites aux acquêts et qu'à ce jour, les opérations de liquidation partage n'étaient toujours pas clôturées, qu'un procès verbal de difficultés avait été dressé le 9 janvier 2009 par Maître E..., notaire ; qu'il apparaît effectivement à la lecture dudit procès-verbal qu'un différend oppose les ex-époux sur le droit de propriété du compte titres ; qu'aux termes de l'article 43 de la loi précitée, la créance saisie doit être disponible entre les mains du tiers saisi ; qu'à défaut, et bien qu'elle demeure valable, la saisie sera dépourvue de tout effet attributif ; que tel est bien le cas en l'espèce et qu'il convient de faire partiellement droit à la contestation de M. Claude C... sur ce point » ;
ALORS QU'un créancier ne peut faire procéder à la saisie et à la vente de droits incorporels dont son débiteur n'est pas titulaire ; qu'un doute affectant la titularité de ces droits incorporels affecte nécessairement la validité de la saisie dont ils font l'objet ; que par ailleurs, le créancier personnel d'un coïndivisaire ne peut saisir valablement la part indivise de ce dernier ; que la Cour d'appel a énoncé que les biens saisis dépendaient de l'indivision post communautaire, dont la propriété et l'attribution étaient contestées entre les époux ; qu'en jugeant cependant que la saisie vente était valable, la Cour d'appel a violé l'article 59 de la loi du 9 juillet 1991.
ALORS QUE, subsidiairement, un acte de saisie vente de valeurs mobilières doit mentionner le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ; que cette obligation implique celle d'indiquer le calcul des intérêts, à savoir notamment leur point de départ, leur taux initial avant majoration, ainsi que la date à partir desquels ils sont majorés ; que pour rejeter les demandes de nullité des actes de saisies attribution, la Cour d'appel a énoncé que les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 n'imposent pas de faire figurer dans l'acte de saisie le calcul détaillé des intérêts ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 182 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, l'absence de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, auquel doit être assimilé l'absence de mention du calcul des intérêts, emporte nécessairement un grief pour le débiteur ; que pour rejeter les demandes de nullité de la saisie vente des valeurs mobilières ou droits d'associés du 7 juillet 2008, la Cour d'appel a retenu que le jugement de divorce permettait au débiteur de déterminer et de vérifier la somme réclamée au titre des intérêts en fonction des taux d'intérêts appliqués et de leur point de départ et que compte tenu de sa profession d'administrateur judiciaire, le débiteur était familier du mode de calcul des intérêts et qu'enfin, il ne justifiait en toute hypothèse d'aucun grief ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 182 du décret du 31 juillet 1992.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR rejeté la demande de délai de grâce formée par M. C...,
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de délais de paiement ; le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, pour le solde résultant de l'effet d'attribution immédiate de la saisie ; qu'en outre, Claude C... n'a pas fait usage de la faculté prévue par l'article 275-1 du Code civil, texte spécial relatif à la procédure de divorce, de demander l'échelonnement du paiement de la prestation compensatoire au plus en hui annuités ; que le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a débouté Monsieur Claude C... de sa demande de délais de paiement » ;
ALORS QUE conformément à l'article 1244-1 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement de sommes dues ; que ces dispositions qui ne sont pas applicables aux créances exclusivement alimentaires, le sont en revanche à la prestation compensatoire, qui est dotée d'une nature mixte, alimentaire et indemnitaire ; que la Cour d'appel a énoncé que « le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1244-1 du Code civil ;
ALORS QUE la faculté spéciale prévue par l'article 275 du Code civil, de demander, dans le cadre de la procédure de divorce, l'échelonnement du paiement de la prestation compensatoire n'exclut pas celle prévue parallèlement par l'article 1244-1 du Code civil de solliciter, en cas de difficultés financières ultérieures, le report de la date de paiement de ce capital ; que pour rejeter la demande formée par Monsieur C..., qui sollicitait le report du règlement en capital d'une prestation compensatoire, la Cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas fait usage de la faculté prévue dans le cadre de la procédure de divorce, de solliciter l'échelonnement du paiement de la prestation compensatoire au plus en huit années ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1244-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16858
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2011, pourvoi n°10-16858


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16858
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