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07/12/2011 | FRANCE | N°10-13891

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2011, 10-13891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 8 janvier 2010), qu'engagée par la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) le 2 mars 1973, Mme X... a opté pour une cessation anticipée d'activité à effet au 31 octobre 2008, telle que prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi reprenant l'accord d'accompagnement social conclu entre les partenaires sociaux, aux termes duquel diverses indemnités devaient lui être versées ; que considérant ne p

as avoir été remplie de ses droits, Mme X... a saisi la juridiction prud'ho...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 8 janvier 2010), qu'engagée par la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) le 2 mars 1973, Mme X... a opté pour une cessation anticipée d'activité à effet au 31 octobre 2008, telle que prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi reprenant l'accord d'accompagnement social conclu entre les partenaires sociaux, aux termes duquel diverses indemnités devaient lui être versées ; que considérant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel d'indemnité de départ et d'un rappel d'indemnité complémentaire ;
Attendu que la MGEN fit grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 5 devenu, L. 3123-13 du code du travail déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de rupture d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel et que l'accord signé entre la MGEN et les organisations syndicales se borne à fixer le taux de l'indemnité de départ en cessation anticipée d'activité, en sorte que devaient être appliqués à la fois les modalités légales de calcul de l'indemnité et son taux conventionnelle ; qu'en déclarant qu'il n'est justifié par aucun élément inclus dans cet accord de faire application des dispositions de l'article L. 3123-13 du code du travail qui ne sont nullement visés dans l'accord, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application cette disposition ;
2°/ que dans ses conclusions, la MGEN avait précisé avoir calculé proportionnellement l'indemnité de départ en cessation anticipée d'activité de la salariée qui a été employée à temps complet et à temps partiel sur la base d'un salaire brut moyen de référence proratisé de 2.503,87 euros qui a été obtenu par application d'un coefficient d'activité de 0,9537 correspondant à son ancienneté totale de 37 ans, un mois et 29 jours comportant un certain nombre d'années de temps partiel ; qu'en déclarant que quand bien même, il serait fait application de ce coefficient d'activité, la somme serait 2626,68*37*2/10*09537 = 18537,48 euros, somme une nouvelle fois supérieure à 10506,72 euros équivalent à quatre mois pour faire droit à la demande d'indemnité complémentaire sans rechercher si cette dernière somme n'est pas supérieure au montant du plafond de quatre mois de salaire proratisé de la salariée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-5, alinéa 5 devenu L. 3123-13 du code du travail ;
3°/ que les dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 5 devenu, L. 3123-13 du code du travail déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de départ en cessation anticipée d'activité d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel et que l'accord signé entre la MGEN et les organisations syndicales se borne à fixer le taux de l'indemnité complémentaire de départ en cessation anticipée d'activité de la salariée, en sorte que devaient être appliqués à la fois les modalités légales de calcul de l'indemnité et son taux conventionnel ; qu'en déclarant que l'indemnité complémentaire de départ en cessation anticipée d'activité sera bien calculée sur la base du salaire brut mensuel des douze derniers mois de 2.626,68 euros sans minoration en fonction de la durée de l'emploi en temps partiel ou en temps plein car ce dispositif ne prévoit que le versement de 1,5 mois sans aucune restriction, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application cette disposition ;
Mais attendu qu'en vertu du principe d'égalité de traitement, l'indemnité de départ versée à un salarié qui a travaillé à temps partiel, comme à un salarié qui a travaillé à temps complet, peut atteindre le plafond conventionnel lorsque cette indemnité, avant application de ce plafond, est déterminée en conformité avec la règle de proportionnalité fixée par l'article L. 3123-13 du code du travail ;
Et attendu qu'en allouant à la salariée, qui avait cessé son activité avec trente sept années d'ancienneté et pouvait prétendre à une indemnité de départ qui, calculée en tenant compte du coefficient d'activité à temps partiel et à temps complet de ses années de présence, se révélait d'un montant supérieur au plafond, l'indemnité forfaitairement limitée à quatre mois du salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois, ainsi que l'indemnité complémentaire calculée sur cette même base, le conseil de prud'hommes a statué à bon droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MGEN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Mutuelle Générale de l'Education nationale (MGEN) à payer la somme de 486,48 € à titre de rappel sur l'indemnité de départ, Aux motifs " que Madame X... verse aux débats les modalités financières liées à la cessation anticipée d'activité ; que dans son cas, elle se trouve à moins de 12 mois pour bénéficier de la retraite à taux plein et à ce titre a droit à une indemnité de départ qui sera de 2/10 du salaire mensuel brut des 12 derniers mois par année de présence dans l'organisme, sans dépasser la valeur de quatre mois ; qu'il est rappelé que l'ancienneté acquise est celle de la date de sortie du dispositif de cessation anticipée d'activité ; que l'ancienneté de Madame X... est de 37 ans et un mois et le salaire mensuel est fixé à la somme de 2626,68 euros, d'après le tableau inséré dans le courrier de la MGEN en date du 12 décembre 2008 signé par le DRH ; qu'ainsi, l'indemnité de départ est de 2626,68 *37*2/10 = 19437,43 euros mais sera ramené à 2626,68*4 mois = 10506,72 euros soit l'équivalent de quatre mois conformément au dispositif de cessation d'activité ; que le moyen de l'employeur pour réduire le montant dû qui est bien de quatre mois au titre de l'indemnité de départ n'est pas recevable en l'état puisque l'ancienneté de Madame X... sera toujours de 37 ans même avec des périodes d'emploi à temps plein et à temps partiel ; que cette indemnité de départ résulte d'un accord signé entre la MGEN et les organisations syndicales ; qu'il n'est justifié par aucun élément inclus dans cet accord de faire application des dispositions de l'article L. 3123-13 qui ne sont nullement visés dans l'accord ; que quand bien même, il serait fait application du coefficient d'activité dans ce cas la somme serait 2626,68*37*2/10*09537 = 18537,48 euros, somme une nouvelle fois supérieure à 10506,72 euros équivalent à quatre mois ; que l'employeur ne peut donc définitivement soutenir que le montant de l'indemnité de départ dû à Madame X... soit inférieur à quatre mois ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'il sera alloué à Madame X... une somme de 486,48 € au titre de rappel de salaire sur le montant de l'indemnité de départ qui a été limité par voie d'accord à quatre mois ;
Alors que, d'une part, les dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 5 devenu, L. 3123-13 du Code du travail déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de rupture d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel et que l'accord signé entre la MGEN et les organisations syndicales se borne à fixer le taux de l'indemnité de départ en cessation anticipée d'activité, en sorte que devaient être appliqués à la fois les modalités légales de calcul de l'indemnité et son taux conventionnelle ; qu'en déclarant qu'il n'est justifié par aucun élément inclus dans cet accord de faire application des dispositions de l'article L. 3123-13 du Code du travail qui ne sont nullement visés dans l'accord, le Conseil de Prud'hommes a violé par refus d'application cette disposition ;
Alors que, d'autre part, dans ses conclusions, la MGEN avait précisé avoir calculé proportionnellement l'indemnité de départ en cessation anticipée d'activité de la salariée qui a été employée à temps complet et à temps partiel sur la base d'un salaire brut moyen de référence proratisé de 2.503,87 € qui a été obtenu par application d'un coefficient d'activité de 0,9537 correspondant à son ancienneté totale de 37 ans, un mois et 29 jours comportant un certain nombre d'années de temps partiel ; qu'en déclarant que quand bien même, il serait fait application de ce coefficient d'activité, la somme serait 2626,68*37*2/10*09537 = 18537,48 euros, somme une nouvelle fois supérieure à 10506,72 euros équivalent à quatre mois pour faire droit à la demande d'indemnité complémentaire sans rechercher si cette dernière somme n'est pas supérieure au montant du plafond de quatre mois de salaire proratisé de la salariée, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-5, alinéa 5 devenu, L. 3123-13 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la MGEN à payer la somme de 182,43 € à titre de rappel sur l'indemnité complémentaire de départ en cessation anticipée d'activité ;
Aux motifs que toujours dans le même dispositif de cessation anticipée d'activité, il était prévu le versement d'une somme d'un mois et demi en plus pour les salariés ayant moins de douze mois à effectuer avant de prétendre à la retraite à taux plein ; que l'indemnité complémentaire sera bien calculée sur la base du salaire brut mensuel de 2.626,68 € sans minoration en fonction de la durée de l'emploi en temps partiel ou en temps plein car ce dispositif ne prévoit que le versement de 1,5 mois sans aucune restriction ; qu'ainsi, la somme pour l'indemnité complémentaire sera de 2.626,68 x 1,5 = 3940,02 et non 3.757,57 comme le soutient la MGEN ; qu'il sera effectué dans ces conditions, un rappel de 182,43 euros à Madame X... à titre d'indemnité complémentaire ;
Alors que les dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 5 devenu, L. 3123-13 du Code du travail déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de départ en cessation anticipée d'activité d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel et que l'accord signé entre la MGEN et les organisations syndicales se borne à fixer le taux de l'indemnité complémentaire de départ en cessation anticipée d'activité de la salariée, en sorte que devaient être appliqués à la fois les modalités légales de calcul de l'indemnité et son taux conventionnelle ; qu'en déclarant que l'indemnité complémentaire de départ en cessation anticipée d'activité sera bien calculée sur la base du salaire brut mensuel des douze derniers mois de 2.626,68 € sans minoration en fonction de la durée de l'emploi en temps partiel ou en temps plein car ce dispositif ne prévoit que le versement de 1,5 mois sans aucune restriction, le Conseil de Prud'hommes a violé par refus d'application cette disposition.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13891
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Caen, 08 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2011, pourvoi n°10-13891


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13891
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