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07/12/2011 | FRANCE | N°09-72419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2011, 09-72419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2009), que M. X... a été engagé le 23 avril 1999 par la société Ufifrance patrimoine en qualité de démarcheur salarié ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération sur la base du SMIC, les frais professionnels étant intégrés dans les commissions ; qu'à la suite de la conclusion d'un accord d'entreprise, le 28 février 2003, les parties ont signé, le 3 mars 2003, un nouveau contrat stipulant notamment que la partie fixe, appelée également trai

tement de base, était constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2009), que M. X... a été engagé le 23 avril 1999 par la société Ufifrance patrimoine en qualité de démarcheur salarié ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération sur la base du SMIC, les frais professionnels étant intégrés dans les commissions ; qu'à la suite de la conclusion d'un accord d'entreprise, le 28 février 2003, les parties ont signé, le 3 mars 2003, un nouveau contrat stipulant notamment que la partie fixe, appelée également traitement de base, était constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels et que les versements au titre de la partie variable (commissions) incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels ; que le salarié, licencié le 25 juillet 2005, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les demandes de remboursement de frais pour la période antérieure au 26 décembre 2000, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 2248 du code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'espèce, la société Ufifrance a abandonné son système initial de remboursement de frais professionnels, selon lequel le remboursement des frais était compris dans la rémunération et a mis en place en mars 2003 un nouveau mode de remboursement prévoyant l'attribution forfaitaire de 230 euros pour se conformer à la position prise par la Cour de cassation qui a considéré la clause d'origine illicite ; que cette substitution vaut reconnaissance du droit des salariés à un remboursement des frais sur la base de ceux exposés et non par référence à une prétendue intégration au commissionnement ; qu'en se dispensant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'accord d'entreprise du 28 février 2003 ne valait pas reconnaissance par l'employeur du droit des salariés et n'avait pas interrompu la prescription de sorte qu'il était en droit de réclamer des rappels de remboursement de frais depuis le 28 février 1998 et, en conséquence, à compter de son engagement initial le 23 avril 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 du code civil ;
Mais attendu que la prescription peut être interrompue, d'une part, par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui qui veut empêcher de prescrire et, d'autre part, par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'absence de disposition particulière, la signature d'un accord d'entreprise ne constitue pas pour l'employeur la reconnaissance des droits individuels allégués par le salarié pour la période antérieure à cette signature ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription intervenu dans les cinq années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que les demandes tendant au remboursement des frais antérieurs au 26 décembre 2000 étaient irrecevables ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. X... à titre de remboursement de frais professionnels pour la période antérieure au 26 décembre 2000,
Aux motifs qu'« en application des articles 2277 du Code civil et L.3245-1 du Code du travail, les frais professionnels dont le remboursement est sollicité sont liés à l'exécution d'un travail salarié ; que l'action en remboursement est donc soumise à la prescription quinquennale ; que l'appelant ne fait état d'aucun acte interruptif de prescription entrant dans les prévisions de l'article 2244 du Code civil en deçà de la date de saisine de la juridiction prud'homale ; qu'il est donc irrecevable en son action tendant au remboursement de frais antérieurs au 26 décembre 2000 » ;
Alors qu'il résulte de l'article 2248 du code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'espèce, la société Ufifrance a abandonné son système initial de remboursement de frais professionnels, selon lequel le remboursement des frais était compris dans la rémunération et a mis en place en mars 2003 un nouveau mode de remboursement prévoyant l'attribution forfaitaire de 230 € pour se conformer à la position prise par la Cour de cassation qui a considéré la clause d'origine illicite ; que cette substitution vaut reconnaissance du droit des salariés à un remboursement des frais sur la base de ceux exposés et non par référence à une prétendue intégration au commissionnement ; qu' en se dispensant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'accord d'entreprise du 28 février 2003 ne valait pas reconnaissance par l'employeur du droit des salariés et n'avait pas interrompu la prescription de sorte qu'il était en droit de réclamer des rappels de remboursement de frais depuis le 28 février 1998 et, en conséquence, à compter de son engagement initial le 23 avril 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre de rappel de remboursement de frais pour la période postérieure au 3 mars 2003 ;
Aux motifs qu'« en application de l'article 1134 du Code civil et des articles L.3232-1, 3232-3 et L.3232-4 du Code du travail, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'il résulte des dispositions de l'avenant au contrat de travail en date du 3 mars 2003 que l'appelant devait percevoir une indemnité de 230 € s'ajoutant au salaire minimum interprofessionnel de croissance ainsi qu'une seconde indemnité correspondant à 10 % de la part variable, destinées au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; que les parties étant convenues que les frais professionnels faisaient l'objet d'un remboursement forfaitaire et le respect d'une rémunération égale au moins au SMIC étant garanti, il convient de débouter l'appelant de sa demande pour les frais exposés postérieurement au 3 mars 2003 » ;
Alors, d'une part, que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur qui peut en prévoir le remboursement au moyen d'une somme forfaitaire à la condition qu'elle en garantisse le remboursement intégral et que la rémunération ne soit pas réduite à un montant inférieur au SMIC ; qu'en l'espèce, M. X... percevait le SMIC à la condition de ne pas comptabiliser les frais professionnels exposés au-delà du forfait de 230 € ; que dès lors en déclarant que le salarié, qui percevait le SMIC, ne pouvait prétendre à un rappel de remboursement de frais professionnels pour la partie excédant 230 €, sans rechercher si les frais supplémentaires exposés et non remboursés ne ramenaient pas sa rémunération en dessous du SMIC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que les frais professionnels doivent être supportés par l'employeur qui doit en assurer le remboursement intégral ; que dès lors en allouant à M. X... un rappel de frais annuel de 5.470 €, soit 497 € mensuels pour les années 2001, 2002, janvier et février 2003 d'où il résultait que les frais exposés étaient largement supérieurs au forfait de 230 € attribué à compter de la signature de l'avenant au contrat en mars 2003 et en déboutant néanmoins le salarié de sa demande pour la période qui lui était postérieure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement de M. X... et de l'avoir débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu'« en application de l'article L.1234-1 du Code du travail, il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige qu'il est reproché à l'appelant une insuffisance professionnelle ainsi qu'un abandon de poste et une attitude d'opposition vis-à-vis de sa hiérarchie ; que cependant ces deux derniers griefs ne sont établis par aucune pièce ; que la société ne verse aux débats que des courriers en date respectivement des 15 et 22 avril, 13 juin et 1er juillet 2005 dans lesquels elle déplore l'absence de réelle activité professionnelle exercée par l'appelant ; que de tels faits ne sont susceptibles de n'être constitutifs que d'une insuffisance professionnelle ; que l'appelant a fait l'objet de quatre rappels à l'ordre entre le 15 avril et le 1er juillet 2005 ; que son employeur lui reprochait d'avoir cessé toute activité professionnelle et de n'avoir généré aucun chiffre d'affaires ; que s'il n'est pas établi que cette situation soit la conséquence d'une volonté délibérée de ne pas exécuter les obligations dont il était débiteur en exécution de son contrat de travail, il est cependant démontré que les prestations que l'appelant a effectuées durant les 24 semaines d'activité précédant son licenciement étaient insuffisantes ; qu'il résulte en effet des pièces versées par l'appelant qu'à compter de l'année 2005 il n'a réalisé aucun chiffre d'affaires ; que les relevés d'activité qu'il fournit s'arrêtent au 5 janvier 2005 ; qu'il ne communique aucun bordereau de visite à partir de cette date ; que de janvier à juin 2005 il s'est rendu à 56 rendez-vous mais n'a généré aucune affaire nouvelle ; que les rappels à l'ordre n'ont pas été suivis du moindre effet ; qu'une telle absence totale de résultats constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les premiers juges ont exactement évalué le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents conformément aux dispositions du contrat de travail ainsi que l'indemnité de licenciement en application des dispositions de l'article L.1234-9 du Code du travail en l'absence de convention collective » ;
Alors, d'une part, que le licenciement prononcé pour faute grave revêt nécessairement un caractère disciplinaire et que l'insuffisance professionnelle ne présente pas de caractère fautif ; que dès lors en constatant que les seuls faits établis caractérisaient une insuffisance professionnelle laquelle ne peut présenter aucun caractère fautif et en déclarant néanmoins justifié le licenciement prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Alors, d'autre part, en toute hypothèse qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X..., reprises oralement, dans lesquelles il exposait que les manquements de l'employeur, qui persistait à refuser le remboursement des frais professionnels exposés, justifiaient en tout état de cause sa démobilisation et la baisse de ses résultats qui figuraient jusque là parmi les meilleurs de ceux des démarcheurs de l'entreprise de sorte que le licenciement n'était pas justifié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72419
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2011, pourvoi n°09-72419


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72419
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