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06/12/2011 | FRANCE | N°11-90091

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2011, 11-90091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, 17e chambre, en date du 13 septembre 2011, dans la procédure suivie du chef de révélation de l'identité de

fonctionnaires de police dont la mission exige le respect de l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, 17e chambre, en date du 13 septembre 2011, dans la procédure suivie du chef de révélation de l'identité de fonctionnaires de police dont la mission exige le respect de l'anonymat, contre :
- M. Maurice X...,- M. Laurent Y...,- Mme Teresa Z...,
reçu le 20 septembre 2011 à la Cour de cassation ;Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Le renvoi, figurant à l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à des catégories de fonctionnaires appartenant à des services ou unités désignés par arrêtés du ministre intéressé, constitue-t-il un cas d'incompétence négative du législateur violant l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; et est-il contraire, d'une part, à la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; et, d'autre part, aux exigences de clarté et de précision de la loi pénale garanties par les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que la rédaction du texte en cause est conforme aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champ d'application sans porter atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines et à celui de la liberté d'expression ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90091
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2011, pourvoi n°11-90091


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.90091
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