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06/12/2011 | FRANCE | N°11-86891

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2011, 11-86891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Djamel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 21 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles

116, 137, 144, 145, 171, 207, 592, 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Djamel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 21 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 116, 137, 144, 145, 171, 207, 592, 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ;
"aux motifs que si le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution ne précise pas les faits et les qualifications juridiques pour lesquels M. X... a été mis en examen, tant l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention que l'ordonnance de mise en détention provisoire font état des chefs de la mise en examen, ce dont il résulte que M. X... a eu connaissance des faits précis et des qualifications de sa mise en examen, de sorte que l'exception de nullité doit être rejetée ;
"1°) alors que la détention provisoire ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne régulièrement mise en examen ; que la notification des faits pour lesquels le juge d'instruction est saisi, et pour lesquels la mise en examen est envisagée, est la condition préalable nécessaire à la mise en examen dont l'omission constitue une irrégularité sanctionnée par la nullité de la mise en examen et de la première comparution ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que M. X..., lors de son interrogatoire de première comparution, n'a pas été informé des faits et des qualifications juridiques pour lesquels il était mis en examen ; qu'en refusant, dès lors, de sanctionner par la nullité l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que la mention des faits reprochés et de leur qualification dans l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et dans l'ordonnance de mise en détention, toutes deux postérieures à la mise en examen, ne peuvent établir que M. X... a eu au moment de sa première comparution et de sa mise en examen connaissance des faits dont le juge était saisi et de ceux qui lui étaient reprochés ; que l'arrêt attaqué qui s'est prononcé par des motifs inopérants n'est pas légalement justifié" ;
Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;
D'où il suit que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a cru devoir répondre à l'exception de nullité de la mise en examen, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86891
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2011, pourvoi n°11-86891


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86891
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