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06/12/2011 | FRANCE | N°11-81425

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2011, 11-81425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdellatif X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2011, qui, pour refus d'obtempérer et conduite en état d'ivresse manifeste en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1, L. 234-1,

L. 234-2, L. 234-4, L. 234-6, L. 234-8, L. 224-12 du code de la route, 427, 591, 593 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdellatif X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2011, qui, pour refus d'obtempérer et conduite en état d'ivresse manifeste en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4, L. 234-6, L. 234-8, L. 224-12 du code de la route, 427, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et d'avoir conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste, a constaté qu'il se trouvait en état de récidive pour avoir été condamné pour des faits de même nature le 30 mai 2008 par le tribunal correctionnel d'Annecy et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à trois mois le délai avant lequel il ne pourra en solliciter un nouveau ;

"aux motifs que, dans la nuit du 1er au 2 décembre 2009, à Annecy, au cours d'une patrouille, les policiers ont relevé qu'un véhicule circulait tous feux éteints et franchissait un feu rouge ; qu'ils ont décidé de procéder au contrôle de son conducteur en sorte qu'ils ont allumé le gyrophare bleu et actionné la sirène, mais le conducteur n'a pas obtempéré et a accéléré subitement en franchissant un autre feu tricolore ; qu'après une poursuite rendue dangereuse par la chaussée glissante, le fuyard a pu être arrêté grâce à la présence d'un autre véhicule de police ; qu'arrivés à la portière du conducteur, les policiers ont constaté que celui-ci avait les yeux brillants et le regard hagard, qu'il ouvrait avec difficulté sa portière, qu'une forte odeur d'alcool émanait de son haleine et de son véhicule, qu'il descendait péniblement, en titubant et en tenant des propos incohérents ; que, conduit au commissariat après que l'officier de police judiciaire eût vérifié le bon fonctionnement de l'éthylomètre, le prévenu a été invité à se soumettre au contrôle de son imprégnation alcoolique mais, aux termes du procès-verbal de police, il a refusé et s'est alors montré arrogant et agressif ; qu'il a été examiné par un médecin qui a jugé son état compatible avec une mesure de garde à vue et lui a prescrit un sédatif, puis il a été conduit en cellule de dégrisement ; qu'à 4 heures 45, il a encore été invité par l'officier de police judiciaire à se soumettre à la vérification de son imprégnation alcoolique, mais une nouvelle fois il a refusé ; qu'il est mentionné qu'il présentait toujours les signes caractéristiques de l'ivresse en raison de propos incohérents et répétitifs qu'il tenait ; que les différents policiers qui ont vu le prévenu après son interpellation ont relevé que celui-ci présentait les signes d'une ivresse manifeste ; qu'ils ont décrit avec précision sa conduite, le refus de s'arrêter aux injonctions qui lui étaient faites, son refus de se soumettre au contrôle de son imprégnation alcoolique après que le bon fonctionnement de l'appareil eût été vérifié ; que ces constatations qui ne sont contredites par aucun autre élément du dossier sinon les seules dénégations du prévenu sont suffisantes pour établir la réalité des faits qui lui sont reprochés et qui constituent les infractions visées en la prévention ; qu'invité à s'expliquer sur son état de récidive légale pour avoir été condamné le 30 mai 2008 par le tribunal correctionnel d'Annecy à un mois d'emprisonnement avec sursis, 800 euros d'amende et suspension de son permis de conduire pour des faits de même nature, M. X... en a convenu ; qu'eu égard à la gravité des faits commis, à la personnalité du prévenu, M. X... sera condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; que l'annulation de son permis de conduire sera constatée et un délai de trois mois sera fixé avant lequel il ne pourra en solliciter un nouveau ;

"1) alors que le délit de conduite en état d'ivresse manifeste est caractérisé par des troubles ostensibles du comportement à l'origine desquels se trouve une imprégnation alcoolique ; qu'en se fondant exclusivement sur le comportement de M. X..., pour le déclarer coupable de conduite en état d'ivresse manifeste, sans relever l'existence d'une imprégnation alcoolique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors que si les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis, cette appréciation doit cependant être exempte d'insuffisance et de contradiction ; qu'en retenant que la preuve positive de l'état d'ivresse manifeste de M. X... était rapportée, compte tenu de l'examen de comportement effectué par les officiers de police judiciaire, cependant que M. X... avait mis en évidence le fait que les constatations retenues à titre de preuve étaient contredites par l'examen clinique du médecin qui n'avait fait aucune mention d'une imprégnation alcoolique et lui avait prescrit un anxiolytique incompatible avec l'état d'ivresse manifeste, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"3) alors qu'il ne peut y avoir de refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique lors de la conduite d'un véhicule que si l'intéressé auquel la mesure a été proposée a refusé de s'y soumettre ; que M. X... faisait valoir qu'il avait été soumis à deux reprises à des vérifications au moyen d'un éthylomètre, que ces vérifications n'avaient pu aboutir dans la mesure où l'appareil ne fonctionnait pas et qu'il était impossible de lui reprocher d'avoir refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques puisqu'elles ne lui avaient pas été proposées ; qu'en retenant que M. X... avait refusé de se soumettre à la vérification de son imprégnation alcoolique sans caractériser ce refus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4) alors qu'il n'y a lieu à aggravation des peines en cas de récidive que lorsque la décision qui prononce la condamnation antérieure est devenue définitive au moment où les faits nouveaux ont été commis ; qu'en se bornant à relever l'état de récidive légale de M. X... pour avoir été condamné le 30 mai 2008 par le tribunal correctionnel d'Annecy à un mois d'emprisonnement avec sursis, 800 euros d'amende et suspension de son permis de conduire pour des faits de même nature, sans constater le caractère définitif de la condamnation servant de premier terme à la récidive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui, d'une part, ne critiquant aucune disposition de l'arrêt attaqué, est inopérant en sa troisième branche, qui, d'autre part, contestant pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère définitif de la condamnation retenue comme premier terme de la récidive, est nouveau, mélangé de droit et de fait et, comme tel, irrecevable en sa première branche, et qui, enfin, en ses autres branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81425
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2011, pourvoi n°11-81425


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81425
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