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06/12/2011 | FRANCE | N°11-81081

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2011, 11-81081


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Gustave X...,- Mme Baptistine Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2010, qui a condamné le premier, pour escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde, pour recel, à la même peine, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des

articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388,...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Gustave X...,- Mme Baptistine Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2010, qui a condamné le premier, pour escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde, pour recel, à la même peine, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'escroquerie, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve et à une peine complémentaire de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il revient à la cour saisie par les appels d'apprécier la procédure, de la régulariser voire de l'évoquer en cas d'irrégularités, et de dire si les contradictions et imprécisions flagrantes figurant dans le jugement sont susceptibles d'entacher les poursuites engagées contre les prévenus ; qu'en l'espèce, l'examen des pièces de la procédure permet d'établir tant au vu des mentions figurant dans la prévention : prévenu " d'escroquerie " pour M. X..., de " recel d'escroquerie " pour Mme Y... que du visa de l'ordonnance de renvoi du 23 avril 2009 que les prévenus ont été déclarés coupables de faits reprochés qualifiés d'escroquerie par emploi de fausses manoeuvres et de recel d'escroquerie et non de faits d'abus de faiblesse, qualification discutée mais écartée dans l'ordonnance de renvoi susvisée ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que les infractions d'escroquerie et recel d'escroquerie sont caractérisés en tous leurs éléments ; que les dénégations des prévenus n'apparaissent en rien convaincantes ; qu'en effet, il est établi dans le cadre d'une filature policière que le 21 juin 2007, vers 10 h, le conducteur de la Mercedes n°... a pris en charge Mme Louise A... à sa résidence, l'a accompagnée à la BNP, l'a attendue et l'a raccompagnée à son domicile avant de disparaître ensuite dans la circulation ; que les constatations policières sont très précises quant à la voiture et à la description du conducteur, quand bien même leurs constatations ne seraient pas appuyées par des photographies ; que M. X... a encore réitéré à l'audience de la cour qu'il est l'unique conducteur de la Mercedes de sa compagne et qu'il ne la prête jamais à quiconque ; que, dès lors, il est prouvé que c'est M. X... qui a conduit la vieille dame a la banque où elle a procédé à trois retraits en espèces pour 1 700 euros à quelques minutes d'intervalle ; qu'il est encore établi notamment par le témoignage de M. Z..., conseiller en patrimoine de la BNP, que Mme A... s'était mise à procéder à des retraits importants et fréquents en espèces inhabituels et disproportionnés par rapport à ses revenus ; qu'en dépit de ses conseils réitérés à partir de novembre 2006 et alors qu'elle était perturbée par le décès de son mari, elle a persévéré au motif qu'elle devrait régler un traitement pour les acariens qui durait depuis plusieurs mois mais qu'elle ignorait le nom de l'entreprise et le montant des travaux ; que le banquier a initié les démarches auprès d'un notaire pour protéger sa cliente ; qu'il ne saurait être sérieusement contesté que le train de vie de Mme A... qui vivait seule (conforté par les photographies de son logement) n'était pas en concordance avec ses retraits alors que, d'autre part, elle perdait de plus en plus la notion de la valeur des choses ; qu'à l'évidence, elle ne profitait pas de ses retraits ; que, sans donner plus de poids que nécessaire aux reconnaissances de Mme A... de la photographie de M. X..., il est établi par plusieurs témoignages de personnes habitant la même résidence que M. X... faisait et peu de temps encore avant son arrestation des démarchages dans l'immeuble pour des travaux de ramonage ou de traitements contre les acariens, que le matériel et les documents saisis dans son véhicule récent démontrent une activité actuelle correspondante alors qu'il prétend ne plus avoir de travail depuis dix ans ; qu'ainsi sont établis les faits d'escroquerie par fausse qualité d'entrepreneur en traitement sanitaire-opérant sans devis, sans facture-et par des manoeuvres frauduleuses auprès d'une dame âgée, seule, dont l'état de vulnérabilité était indiscutable, qui lui a remis des sommes indues, M. X... manifestant une sollicitude particulière auprès de sa cliente allant jusqu'à la convoyer jusqu'à sa banque où elle retirait les fonds nécessaires ; qu'il existe, à l'évidence, une corrélation entre l'appauvrissement de Mme A... et l'approvisionnement du compte de Mme Y..., compagne de M. X..., par des versements en espèces répétés au cours de la période considérée alors que, par ailleurs, le couple mène un train de vie élevé (caravane, voiture Mercedes, maison), sans disposer de ressources, ni rentrée d'argent justifiée par une activité professionnelle licite ; qu'il est ainsi établi que M. X..., qui n'a pas de compte bancaire, a fait bénéficier sa compagne des sommes obtenues par les infractions reprochées ; que celle-ci en bénéficiant directement du produit des escroqueries ne pouvait pas ignorer l'origine frauduleuse de l'argent versé sur ses comptes et s'est ainsi rendue coupable de recel d'escroquerie ; que c'est par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause que le tribunal a déclaré les prévenus coupables d'escroquerie pour M. X... et de recel d'escroquerie pour Mme Y... et les a condamnés chacun à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve avec l'obligation particulière de réparer les dommages causés par l'infraction, peine qui parait proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité des prévenus dont le casier judiciaire ne comporte pas trace de condamnation ;
" 1) alors qu'en déclarant M. X... coupable d'escroquerie lorsque le tribunal correctionnel, après avoir requalifié les faits en abus de faiblesse, sans avoir, au demeurant, invité le prévenu à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, l'avait déclaré coupable de ce chef, la cour d'appel affirme un fait en contradiction avec les pièces de la procédure et a ainsi méconnu les textes susvisés ;
" 2) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance a requalifié les faits d'escroquerie dont M. X... était prévenu en abus de faiblesse ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... du chef d'escroquerie, sans l'inviter à présenter ses observations sur la nouvelle qualification qu'elle envisageait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable du délit de recel d'escroquerie, l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, à une peine complémentaire de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il revient à la cour saisie par les appels d'apprécier la procédure, de la régulariser voire de l'évoquer en cas d'irrégularités, et de dire si les contradictions et imprécisions flagrantes figurant dans le jugement sont susceptibles d'entacher les poursuites engagées contre les prévenus ; qu'en l'espèce, l'examen des pièces de la procédure permet d'établir tant au vu des mentions figurant dans la prévention : prévenu " d'escroquerie " pour M. X..., de " recel d'escroquerie " pour Mme Y... que du visa de l'ordonnance de renvoi du 23 avril 2009 que les prévenus ont été déclarés coupables de faits reprochés qualifiés d'escroquerie par emploi de fausses manoeuvres et de recel d'escroquerie et non de faits d'abus de faiblesse, qualification discutée mais écartée dans l'ordonnance de renvoi susvisée ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que les infractions d'escroquerie et recel d'escroquerie sont caractérisés en tous leurs éléments ; que les dénégations des prévenus n'apparaissent en rien convaincantes ; qu'en effet, il est établi dans le cadre d'une filature policière que le 21 juin 2007, vers 10 h, le conducteur de la Mercedes n°... a pris en charge Mme Louise A... à sa résidence, l'a accompagnée à la BNP, l'a attendue et l'a raccompagnée à son domicile avant de disparaître ensuite dans la circulation ; que les constatations policières sont très précises quant à la voiture et à la description du conducteur, quand bien même leurs constatations ne seraient pas appuyées par des photographies ; que M. X... a encore réitéré à l'audience de la cour qu'il est l'unique conducteur de la Mercedes de sa compagne et qu'il ne la prête jamais à quiconque ; que, dès lors, il est prouvé que c'est M. X... qui a conduit la vieille dame a la banque où elle a procédé à trois retraits en espèces pour 1 700 euros à quelques minutes d'intervalle ; qu'il est encore établi notamment par le témoignage de M. Z..., conseiller en patrimoine de la BNP, que Mme A... s'était mise à procéder à des retraits importants et fréquents en espèces inhabituels et disproportionnés par rapport à ses revenus ; qu'en dépit de ses conseils réitérés à partir de novembre 2006 et alors qu'elle était perturbée par le décès de son mari, elle a persévéré au motif qu'elle devrait régler un traitement pour les acariens qui durait depuis plusieurs mois mais qu'elle ignorait le nom de l'entreprise et le montant des travaux ; que le banquier a initié les démarches auprès d'un notaire pour protéger sa cliente ; qu'il ne saurait être sérieusement contesté que le train de vie de Mme A... qui vivait seule (conforté par les photographies de son logement) n'était pas en concordance avec ses retraits alors que, d'autre part, elle perdait de plus en plus la notion de la valeur des choses ; qu'à l'évidence, elle ne profitait pas de ses retraits ; que, sans donner plus de poids que nécessaire aux reconnaissances de Mme A... de la photographie de M. X..., il est établi par plusieurs témoignages de personnes habitant la même résidence que M. X... faisait et peu de temps encore avant son arrestation des démarchages dans l'immeuble pour des travaux de ramonage ou de traitements contre les acariens, que le matériel et les documents saisis dans son véhicule récent démontrent une activité actuelle correspondante alors qu'il prétend ne plus avoir de travail depuis dix ans ; qu'ainsi sont établis les faits d'escroquerie par fausse qualité d'entrepreneur en traitement sanitaire-opérant sans devis, sans facture-et par des manoeuvres frauduleuses auprès d'une dame âgée, seule, dont l'état de vulnérabilité était indiscutable, qui lui a remis des sommes indues, M. X... manifestant une sollicitude particulière auprès de sa cliente allant jusqu'à la convoyer jusqu'à sa banque où elle retirait les fonds nécessaires ; qu'il existe, à l'évidence, une corrélation entre l'appauvrissement de Mme A... et l'approvisionnement du compte de Mme Y..., compagne de M. X..., par des versements en espèces répétés au cours de la période considérée alors que, par ailleurs, le couple mène un train de vie élevé (caravane, voiture Mercedes, maison), sans disposer de ressources, ni rentrée d'argent justifiée par une activité professionnelle licite ; qu'il est ainsi établi que M. X... qui n'a pas de compte bancaire a fait bénéficier sa compagne des sommes obtenues par les infractions reprochées ; que celle-ci en bénéficiant directement du produit des escroqueries ne pouvait pas ignorer l'origine frauduleuse de l'argent versé sur ses comptes et s'est ainsi rendue coupable de recel d'escroquerie ; que c'est par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause que le tribunal a déclaré les prévenus coupables d'escroquerie pour M. X... et de recel d'escroquerie pour Mme Y... et les a condamnés chacun à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve avec l'obligation particulière de réparer les dommages causés par l'infraction, peine qui parait proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité des prévenus dont le casier judiciaire ne comporte pas trace de condamnation ;
" 1) alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au délit d'escroquerie retenu à l'encontre de M. X... entraînera par voie de conséquence la cassation sur le délit de recel d'escroquerie dont Mme Y... a été déclarée coupable ;
" 2) alors qu'en confirmant la culpabilité de Mme Y... du chef de recel escroquerie lorsque le tribunal correctionnel, après avoir requalifié les faits en recel d'abus de faiblesse, sans avoir, au demeurant, invité la prévenue à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, l'avait déclarée coupable de ce chef, la cour d'appel affirme un fait en contradiction avec les pièces de la procédure et a ainsi méconnu les textes susvisés ;
" 3) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance a requalifié les faits de recel d'escroquerie dont Mme Y... était prévenue en recel d'abus de faiblesse ; qu'en jugeant Mme Y... coupable de recel d'escroquerie, sans l'inviter à présenter ses observations sur la nouvelle qualification qu'elle envisageait d'appliquer aux faits constituant l'infraction originaire dont la prévenue aurait prétendument bénéficié, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 4) alors que la juridiction correctionnelle ne peut statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie sauf si le prévenu a accepté expressément d'être jugé pour ces faits nouveaux ; que Mme Y... a été renvoyée devant la juridiction correctionnelle pour ne pas avoir pu ignorer que les fonds perçus par M. X... provenaient d'un délit, celui-ci ayant cessé toute activité professionnelle ; qu'en jugeant Mme Y... coupable de recel pour avoir perçu sur son compte bancaire des versements en espèce résultant de l'escroquerie dont aurait été victime Mme A... sans qu'il ne résulte des énonciations du jugement ou de l'arrêt attaqué que Mme Y... ait expressément acceptée d'être jugée pour ces faits qui n'étaient pas visés par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, renvoyés devant le tribunal correctionnel, M. X... du chef d'escroquerie, et Mme Y... du chef de recel de ce délit, les prévenus ont été déclarés coupables de ces mêmes chefs tant par le tribunal correctionnel, dans le dispositif du jugement, que par la cour d'appel ;
D'où il suit que les moyens manquent en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'escroquerie, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve et à une peine complémentaire de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il revient à la cour saisie par les appels d'apprécier la procédure, de la régulariser voire de l'évoquer en cas d'irrégularités, et de dire si les contradictions et imprécisions flagrantes figurant dans le jugement sont susceptibles d'entacher les poursuites engagées contre les prévenus ; qu'en l'espèce, l'examen des pièces de la procédure permet d'établir tant au vu des mentions figurant dans la prévention : prévenu " d'escroquerie " pour M. X..., de " recel d'escroquerie " pour Mme Y... que du visa de l'ordonnance de renvoi du 23 avril 2009 que les prévenus ont été déclarés coupables de faits reprochés qualifiés d'escroquerie par emploi de fausses manoeuvres et de recel d'escroquerie et non de faits d'abus de faiblesse, qualification discutée mais écartée dans l'ordonnance de renvoi susvisée ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que les infractions d'escroqurie et recel d'escroquerie sont caractérisés en tous leurs éléments ; que les dénégations des prévenus n'apparaissent en rien convaincantes ; qu'en effet, il est établi dans le cadre d'une filature policière que le 21 juin 2007, vers 10 h, le conducteur de la Mercedes n°... a pris en charge Mme Louise A... à sa résidence, l'a accompagnée à la BNP, l'a attendue et l'a raccompagnée à son domicile avant de disparaître ensuite dans la circulation ; que les constatations policières sont très précises quant à la voiture et à la description du conducteur, quand bien même leurs constatations ne seraient pas appuyées par des photographies ; que M. X... a encore réitéré à l'audience de la cour qu'il est l'unique conducteur de la Mercedes de sa compagne et qu'il ne la prête jamais à quiconque ; que, dès lors, il est prouvé que c'est M. X... qui a conduit la vieille dame a la banque où elle a procédé à trois retraits en espèces pour 1 700 euros à quelques minutes d'intervalle ; qu'il est encore établi notamment par le témoignage de M. Z..., conseiller en patrimoine de la BNP, que Mme A... s'était mise à procéder à des retraits importants et fréquents en espèces inhabituels et disproportionnés par rapport à ses revenus ; qu'en dépit de ses conseils réitérés à partir de novembre 2006 et alors qu'elle était perturbée par le décès de son mari, elle a persévéré au motif qu'elle devrait régler un traitement pour les acariens qui durait depuis plusieurs mois mais qu'elle ignorait le nom de l'entreprise et le montant des travaux ; que le banquier a initié les démarches auprès d'un notaire pour protéger sa cliente ; qu'il ne saurait être sérieusement contesté que le train de vie de Mme A... qui vivait seule (conforté par les photographies de son logement) n'était pas en concordance avec ses retraits alors que, d'autre part, elle perdait de plus en plus la notion de la valeur des choses ; qu'à l'évidence, elle ne profitait pas de ses retraits ; que, sans donner plus de poids que nécessaire aux reconnaissances de Mme A... de la photographie de M. X..., il est établi par plusieurs témoignages de personnes habitant la même résidence que M. X... faisait et peu de temps encore avant son arrestation des démarchages dans l'immeuble pour des travaux de ramonage ou de traitements contre les acariens, que le matériel et les documents saisis dans son véhicule récent démontrent une activité actuelle correspondante alors qu'il prétend ne plus avoir de travail depuis dix ans ; qu'ainsi sont établis les faits d'escroquerie par fausse qualité d'entrepreneur en traitement sanitaire-opérant sans devis, sans facture-et par des manoeuvres frauduleuses auprès d'une dame âgée, seule, dont l'état de vulnérabilité était indiscutable, qui lui a remis des sommes indues, M. X... manifestant une sollicitude particulière auprès de sa cliente allant jusqu'à la convoyer jusqu'à sa banque où elle retirait les fonds nécessaires ; qu'il existe, à l'évidence, une corrélation entre l'appauvrissement de Mme A... et l'approvisionnement du compte de Mme Y..., compagne de M. X..., par des versements en espèces répétés au cours de la période considérée alors que, par ailleurs, le couple mène un train de vie élevé (caravane, voiture Mercedes, maison), sans disposer de ressources, ni rentrée d'argent justifiée par une activité professionnelle licite ; qu'il est ainsi établi que M. X... qui n'a pas de compte bancaire a fait bénéficier sa compagne des sommes obtenues par les infractions reprochées ; que celle-ci en bénéficiant directement du produit des escroqueries ne pouvait pas ignorer l'origine frauduleuse de l'argent versé sur ses comptes et s'est ainsi rendue coupable de recel d'escroquerie ; que c'est par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause que le tribunal a déclaré les prévenus coupables d'escroquerie pour M. X... et de recel d'escroquerie pour Mme Y... et les a condamnés chacun à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve avec l'obligation particulière de réparer les dommages causés par l'infraction, peine qui parait proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité des prévenus dont le casier judiciaire ne comporte pas trace de condamnation ;
" 1) alors que la circonstance selon laquelle une activité professionnelle est exercée sans devis ni facture n'est pas susceptible de caractériser une escroquerie ; qu'en énonçant, pour juger que M. X... avait commis une escroquerie, que le matériel et les documents saisis dans son véhicule démontraient une activité actuelle de traitement contre les acariens mais qu'il l'effectuait sans devis ni facture, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2) alors que les juges doivent caractériser les manoeuvres frauduleuses et préciser en quoi elles ont consisté ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait été l'auteur de manoeuvres frauduleuses, sans préciser en quoi elles auraient consisté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3) alors que l'escroquerie implique que l'usage d'une fausse qualité ou de manoeuvres frauduleuses ait déterminé la remise ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie, qu'il avait utilisé une fausse qualité d'entrepreneur en traitement sanitaire et effectué des manoeuvres frauduleuses, sans relever que ces dernières avaient déterminé Mme A... à adopter l'attitude qui lui était ainsi imputée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 321-3, 321-9 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable du délit de recel d'escroquerie, l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, à une peine complémentaire de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il revient à la cour saisie par les appels d'apprécier la procédure, de la régulariser voire de l'évoquer en cas d'irrégularités et de dire si les contradictions et imprécisions flagrantes figurant dans le jugement sont susceptibles d'entacher les poursuites engagées contre les prévenus ; qu'en l'espèce, l'examen des pièces de la procédure permet d'établir tant au vu des mentions figurant dans la prévention : prévenu " d'escroquerie " pour M. X..., de " recel d'escroquerie " pour Mme Y... que du visa de l'ordonnance de renvoi du 23 avril 2009 que les prévenus ont été déclarés coupables de faits reprochés qualifiés d'escroquerie par emploi de fausses manoeuvres et de recel d'escroquerie et non de faits d'abus de faiblesse, qualification discutée mais écartée dans l'ordonnance de renvoi susvisée ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que les infractions d'escroqurie et recel d'escroquerie sont caractérisés en tous leurs éléments ; que les dénégations des prévenus n'apparaissent en rien convaincantes ; qu'en effet, il est établi dans le cadre d'une filature policière que le 21 juin 2007, vers 10 h, le conducteur de la Mercedes n°... a pris en charge Mme Louise A... à sa résidence, l'a accompagnée à la BNP, l'a attendue et l'a raccompagnée à son domicile avant de disparaître ensuite dans la circulation ; que les constatations policières sont très précises quant à la voiture et à la description du conducteur, quand bien même leurs constatations ne seraient pas appuyées par des photographies ; que M. X... a encore réitéré à l'audience de la cour qu'il est l'unique conducteur de la Mercedes de sa compagne et qu'il ne la prête jamais à quiconque ; que, dès lors, il est prouvé que c'est M. X... qui a conduit la vieille dame a la banque où elle a procédé à trois retraits en espèces pour 1 700 euros à quelques minutes d'intervalle ; qu'il est encore établi notamment par le témoignage de M. Z..., conseiller en patrimoine de la BNP, que Mme A... s'était mise à procéder à des retraits importants et fréquents en espèces inhabituels et disproportionnés par rapport à ses revenus ; qu'en dépit de ses conseils réitérés à partir de novembre 2006 et alors qu'elle était perturbée par le décès de son mari, elle a persévéré au motif qu'elle devrait régler un traitement pour les acariens qui durait depuis plusieurs mois mais qu'elle ignorait le nom de l'entreprise et le montant des travaux ; que le banquier a initié les démarches auprès d'un notaire pour protéger sa cliente ; qu'il ne saurait être sérieusement contesté que le train de vie de Mme A... qui vivait seule (conforté par les photographies de son logement) n'était pas en concordance avec ses retraits alors que, d'autre part, elle perdait de plus en plus la notion de la valeur des choses ; qu'à l'évidence, elle ne profitait pas de ses retraits ; que, sans donner plus de poids que nécessaire aux reconnaissances de Mme A... de la photographie de M. X..., il est établi par plusieurs témoignages de personnes habitant la même résidence que M. X... faisait et peu de temps encore avant son arrestation des démarchages dans l'immeuble pour des travaux de ramonage ou de traitements contre les acariens, que le matériel et les documents saisis dans son véhicule récent démontrent une activité actuelle correspondante alors qu'il prétend ne plus avoir de travail depuis dix ans ; qu'ainsi sont établis les faits d'escroquerie par fausse qualité d'entrepreneur en traitement sanitaire-opérant sans devis, sans facture-et par des manoeuvres frauduleuses auprès d'une dame âgée, seule, dont l'état de vulnérabilité était indiscutable, qui lui a remis des sommes indues, M. X... manifestant une sollicitude particulière auprès de sa cliente allant jusqu'à la convoyer jusqu'à sa banque où elle retirait les fonds nécessaires ; qu'il existe, à l'évidence, une corrélation entre l'appauvrissement de Mme A... et l'approvisionnement du compte de Mme Y..., compagne de M. X..., par des versements en espèces répétés au cours de la période considérée alors que, par ailleurs, le couple mène un train de vie élevé (caravane, voiture Mercedes, maison), sans disposer de ressources, ni rentrée d'argent justifiée par une activité professionnelle licite ; qu'il est ainsi établi que M. X... qui n'a pas de compte bancaire a fait bénéficier sa compagne des sommes obtenues par les infractions reprochées ; que celle-ci en bénéficiant directement du produit des escroqueries ne pouvait pas ignorer l'origine frauduleuse de l'argent versé sur ses comptes et s'est ainsi rendue coupable de recel d'escroquerie ; que c'est par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause que le tribunal a déclaré les prévenus coupables d'escroquerie pour M. X... et de recel d'escroquerie pour Mme Y... et les a condamnés chacun à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve avec l'obligation particulière de réparer les dommages causés par l'infraction, peine qui parait proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité des prévenus dont le casier judiciaire ne comporte pas trace de condamnation ;
" 1) alors que la censure qui interviendra sur le troisième moyen relatif au délit d'escroquerie retenu à l'encontre de M. X... entraînera par voie de conséquence la cassation sur le délit de recel d'escroquerie dont Mme Y... a été déclarée coupable ;
" 2) alors que le recel implique la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'en présumant, pour retenir la culpabilité de Mme Y... du chef de recel d'escroquerie, qu'en bénéficiant directement du produit des escroqueries, la prévenue ne pouvait pas ignorer l'origine frauduleuse de l'argent versé sur ses comptes, sans rechercher si elle avait eu effectivement connaissance de l'origine délictueuse des fonds en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3) alors que le recel implique la détention ou le bénéfice personnels des objets recelés ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la culpabilité de Mme Y... du chef de recel d'escroquerie, que le couple menait un train de vie élevée, et qu'elle avait perçu sur son compte des versements en espèce, sans préciser si ces versements correspondaient aux fonds remis par Mme A... à M. X... et si les véhicules et le bien immeuble litigieux avaient été acquis grâce à ces derniers, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 500 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi° 2007-308 du 5 mars 2007, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Gerantosud, gérant de tutelle de Mme A..., et déclaré solidairement responsables M. X... et Mme Y... du dommage subi par Mme A... ;
" aux motifs que la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour confirmer le jugement en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de Gerantosud en qualité de gérant de tutelle de Mme A..., déclaré les coprévenus solidairement responsables du préjudice subi, a ordonné une expertise comptable après versement de consignation pour chiffrer le montant du préjudice subi par la partie civile et renvoyé la procédure à une audience ultérieure ;
" et aux motifs que Gerantosud ès qualités de gérant de la tutelle de Mme A... s'est constituée partie civile ; que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
" alors que le gérant de tutelle, chargé de la gestion des revenus de la personne protégée, ne peut valablement se constituer partie civile pour celle-ci que s'il y a été autorisé spécialement par le juge des tutelles ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de Gerantosud, gérant de tutelle de Mme A..., sans rechercher s'il avait préalablement obtenu l'autorisation du juge des tutelles pour accomplir cet acte étranger à la gestion des revenus de la personne protégée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens qui, le dernier est inopérant en ce qu'il soutient que le gérant de tutelle de la victime n'était pas recevable à se constituer partie civile dans l'intérêt de celle-ci à l'audience du 25 janvier 2010, faute d'y avoir été autorisé spécialement par le juge des tutelles, alors qu'aux termes de l'article 504 du code civil, issu de la loi du 5 mars 2007 relative à la protection juridique des majeurs, applicable depuis le 1er janvier 2009, le tuteur agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée, et les deux autres, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81081
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2011, pourvoi n°11-81081


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81081
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