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06/12/2011 | FRANCE | N°11-80288

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2011, 11-80288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Christiane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2010, qui, pour contravention de violences, l'a condamnée à 600 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, et 802 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler les actes su

bséquent à sa garde à vue du 15 juillet 2009, soit l'audition du 3 août 2009 et la citation à co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Christiane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2010, qui, pour contravention de violences, l'a condamnée à 600 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, et 802 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler les actes subséquent à sa garde à vue du 15 juillet 2009, soit l'audition du 3 août 2009 et la citation à comparaître du 27 octobre 2009 ;

" aux motifs que Mme Y... a été citée devant le tribunal de police de Castres sous la prévention d'avoir à Verdalle (81) le 20 juin 2009 volontairement exercé des violences sur Mme Z..., ces violences ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours, en l'espèce deux jours ; qu'à la suite du dépôt de plainte de Mme Z..., Mme Y... a été placée en garde à vue et entendue par les gendarmes le 15 juillet 2009 ; qu'il résulte du procès-verbal daté de ce jour, contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge, que cette audition portait sur des faits de violence volontaire à l'encontre de Mme Z..., en date du 20 juin 2009 à 7h45, et sur des faits d'outrage envers les militaires de la gendarmerie de Dourgne par la suite (feuillet 1/ 2, troisième question) ; qu'il est constant que les pièces figurant au dossier pénal soumis à la cour ne permettent pas de vérifier que les prescriptions impératives des articles 63-1 et 64 du code de procédure pénale ont été respectées ; que ce contrôle de la régularité du déroulement de la garde à vue étant rendu impossible, il a nécessairement été porté atteinte aux droits de la personne concernée : la mesure de garde à vue et le procès-verbal d'audition du 15 juillet 2009 doivent être annulés, en application de l'article 802 du code de procédure pénale ; qu'il convient d'infirmer la décision du tribunal sur ce point ; que, cependant la nullité d'une garde à vue ne peut entraîner la nullité des actes subséquents qu'à la condition que ces derniers aient eu pour support nécessaire la mesure annulée ; qu'en l'espèce la prévenue a été à nouveau entendue, sans être placée en garde à vue, par les enquêteurs le 3 août 2009, et elle a fait l'objet le 27 octobre 2009 d'une citation à comparaître à l'audience du tribunal de police du 19 février 2010, portant à sa connaissance les faits qui lui étaient reprochés ; que la mesure de garde à vue annulée n'était pas le support nécessaire de l'audition du 3 août ni de la citation délivrée le 27 octobre 2009, qui n'encourent donc pas l'annulation ;

" alors que le procès-verbal d'audition du 3 août 2009 ne mentionne pas les faits pour lesquels Mme X... a été convoquée, qu'aucune question ne lui a été posée et que les seules réponses de la demanderesse ont été « je ne reconnais absolument pas les faits dénoncés par cette personne » et « j'ai déjà déposé pour ce véhicule » ; qu'en jugeant, pour refuser d'annuler la citation à comparaître du 27 octobre 2009 du chef de violences volontaires, que la garde à vue du 15 juillet 2009, annulée par la cour d'appel, n'était pas le support nécessaire de cette citation, lorsque les mentions du procès-verbal du 3 août 2009 ne permettent pas d'établir que Mme X... a été entendue sur ces faits et qu'il résulte au contraire du procès-verbal de synthèse que Mme X... a été convoquée le 3 août 2009 pour des injures à caractère raciste, et non pour les faits de violences objet de la garde à vue, dès lors seul support de la citation à comparaître du 27 octobre 2009, la cour d'appel affirme un fait en contradiction avec les pièces de la procédure " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1, alinéa 1er, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X... coupable des faits de violence volontaire ;

" aux motifs que l'infraction était suffisamment caractérisée par les éléments antérieurs à la garde à vue, et notamment les déclarations très circonstanciées de Mme Z... qui s'est présentée à la gendarmerie quelques minutes après les faits avec le visage tuméfié, et le certificat médical établi le jour même par le Dr A..., généraliste exerçant à Dourgne ; qu'il suffit d'ajouter que les renseignements figurant sur la notice individuelle établie à la demande du parquet par la mairie de Verdalle, et sur le procès-verbal de synthèse établi par les gendarmes le 7 août 2009, s'ils ne peuvent à eux seuls servir de base à une condamnation pénale, renforcent cependant le crédit qui doit être apporté aux déclarations de la victime ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision du tribunal de police en ce qu'il a déclaré Mme Y... coupable des faits reprochés de violence sur Mme Z... ;

" alors que les seules déclarations de la victime, en l'absence de tout élément matériel et objectif qui les corrobore, sont insuffisantes à caractériser la matérialité d'une infraction ; qu'en déclarant Mme X... coupables des faits qui lui étaient reprochés sur les seules déclarations de la partie civile, sans relever le moindre élément concret de nature à établir la réalité des faits dénoncés, la cour d'appel, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction poursuivie, a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la plainte de Mme Z..., qui exposait avoir été victime de coups portés par Mme X..., cette dernière a fait l'objet d'une enquête au cours de laquelle elle a été placée en garde à vue ;

Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement du tribunal de police qui avait rejeté l'exception de nullité de la garde à vue invoquée et déclarer la prévenue coupable des faits, recevoir l'exception de nullité invoquée, annuler la mesure de garde à vue en cause et le procès-verbal d'audition dressé au cours de cette mesure, puis, dire n'y avoir lieu à annuler les procès-verbaux subséquents et la citation et confirmer le jugement en ses autres dispositions pénales et civiles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'après avoir limité l'annulation prononcée aux seuls actes affectés par l'irrégularité qu'elle avait constatée, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent, le premier, à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, et, le second, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80288
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2011, pourvoi n°11-80288


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80288
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