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06/12/2011 | FRANCE | N°10-88557

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2011, 10-88557


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Dominique X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2010, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 800 euros d'amende, a prononcé une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base lÃ

©gale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable l'exception de nullité de la ga...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Dominique X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2010, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 800 euros d'amende, a prononcé une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable l'exception de nullité de la garde à vue et de la procédure subséquente soulevée par Mme X..., l'a déclarée coupable de dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 800 euros d'amende et a statué sur l'action civile ;
" aux motifs que, sur l'exception de nullité, Mme X...fait valoir que les procès-verbaux de ses auditions au cours de sa garde à vue sont entachés de nullité en ce qu'elle n'a pas bénéficié du droit à l'assistance d'un avocat, et ce, en application des dispositions des articles 6 § 1 et 6 § 3 c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en vertu de l'article 385 du code de procédure pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, Mme X...a comparu devant le tribunal, où elle a fait valoir ses défenses au fond, sans soulever aucune exception de nullité ; que les dispositions ci-dessus rappelées n'ont pas été considérées comme contraires à la Convention européenne des droits de l'homme ; que, par ailleurs, la Cour de cassation a désormais répondu sur la conventionnalité des dispositions concernant la garde à vue, et sur les conséquences dans le cadre des procédures en cours, de sorte que l'exception est irrecevable ;
" 1) alors qu'une décision de justice, rendue dans une instance distincte et concernant des parties différentes ne saurait rendre irrecevable une demande qui ne se conformerait pas à la solution qu'elle retient ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la garde à vue soulevée par Mme X..., que « la Cour de cassation a désormais répondu sur la conventionalité des dispositions concernant la garde à vue et sur les conséquences dans le cadre des procédures en cours », la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2) alors que toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et de bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'en écartant toutefois l'exception de nullité de la garde à vue soulevée par Mme X..., interrogée à sept reprises sans bénéficier lors de ses auditions de l'assistance d'un avocat, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3) alors que la déclaration de culpabilité de Mme X...se trouvant ainsi fondée sur les procès-verbaux de garde à vue durant laquelle la prévenue n'a pas bénéficié d'un avocat ne saurait être légalement justifiée dès lors que les procès-verbaux de garde à vue ne peuvent plus constituer des éléments de preuve fondant la décision de culpabilité et doivent être nécessairement écartés des débats " ;
Attendu que, pour écarter le grief tiré de l'irrégularité de la mesure de garde à vue invoqué par la demanderesse, la cour d'appel retient notamment, qu'en vertu de l'article 385 du code de procédure pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, l'intéressée a comparu devant le tribunal correctionnel sans soulever aucune exception de nullité, de sorte que son exception est irrecevable ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 et 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable de dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 800 euros d'amende et a statué sur l'action civile ;
" aux motifs que sur la culpabilité, il convient de rappeler que la lettre anonyme adressée au colonel commandant du groupement de gendarmerie de Blois était présentée comme émanant de « citoyens en colère de la communauté de Bracieux, Cotat Cheverny, Huisseau, Mont » ; qu'elle était rédigée dans les termes suivants : « monsieur le colonel, pour répondre à votre article paru dans la nouvelle république de décembre 2008, suite aux nombreux cambriolages : Malheureusement nous déplorons un manque de professionnalisme de votre personne face à ces agressions continuelles par exemple :- que fait la Twingo de gendarmerie dans une cour, tous les lundis, à Mont Près Chambord ?- que font vos gendarmes à attendre dans le fourgon pendant gué votre adjudant va voir sa copine ?- pourquoi une caméra pour surveiller la voiture de votre adjudant, et pourquoi ne pas faire installer une caméra à chaque maison de la communauté ?- pourquoi illuminer la gendarmerie de Bracieux comme un château, alors pourquoi pas nos maisons ? Là vous avez les moyens rapides-pensez-vous qu'il est normal qu'un adjudant raconte sa vie privée au téléphone sans cesse à la gendarmerie, pendant que nous déposons plaints ?- pensez-vous qu'il est normal d'attendre l'adjudant alors qu'il est chez lui au lieu d'être au bureau, il ne se cache pas de dire qu'il avait à faire chez lui au lieu d'être à l'écoute de ses concitoyens. Conclusion : Sachant que vous n'êtes pas capable de régler les cambriolages de la région en y mettant des gens compétents, nous allons défendre nos biens avec nos armes, et vous serez responsable d'un quelconque accident, Vous êtes là pour faire de la sécurité et protéger vos concitoyens et non préserver vos gradés incompétents. Si cet adjudant était dans une entreprise privée, il aurait été licencié pour faute grave et incompétence, au lieu de cela vous protégez leur stupidité. Nous comprenons mieux la décision du président Z...qui souhaite fermer un certain nombre de gendarmeries. Celui-ci n'est qu'un exemple flagrant, nous vous laissons le soin de trouver les autres noms d'incompétents en notre possession. Sincères salutations " ; que cette lettre, sous couvert d'une plainte plus générale, visait manifestement M. A...en sa qualité d'adjudant de la brigade de Bracieux, et le faisait apparaître comme incompétent, et utilisant à des fins personnelles les moyens de l'armée ; qu'elle était adressée au supérieur hiérarchique de M. A..., et était donc de nature à entraîner contre lui des sanctions disciplinaires, mais avait également été envoyée à la Nouvelle République ; que les faits dénoncés ont fait l'objet d'une enquête interne, à l'issue de laquelle aucune sanction n'a été prise à rencontre de M. A..., qui est demeuré à son poste ; qu'il s'agit donc bien, en l'espèce, d'une dénonciation calomnieuse ; qu'il convient, d'ailleurs, de souligner que le colonel B...a adressé à M. Y..., un courrier dans lequel, à la suite de l'enquête interne, il fait état de la dégradation des relations entre les militaires de la brigade, et du climat tendu régnant au sein des familles, imputable en grande partie au comportement irascible de son épouse, se traduisant par des accrochages verbaux fréquents avec les autres résidents, et engendrant de réels problèmes de cohabitation, M. Y...étant informé solennellement que tout nouvel incident dont son épouse serait l'origine, entraînerait une interdiction de caserne la concernant ; que Mme X..., épouse Y..., a été placée en garde à vue le 26 mai 2009 à neuf heures, et a été immédiatement informée de ses droits ; que l'avocat désigné a été contacté sur le numéro fixe de son étude à 9 h 15, un message étant ensuite laissé sur son téléphone portable professionnel à 9 h 20 ; qu'à partir de 9 h 30, et jusqu'au lendemain 13 h 30, elle a été entendue sur son histoire personnelle, puis sur ses relations avec les membres de l'unité, et enfin sur les faits, disposant entre chaque audition d'un repos compensateur, dont la nuit du 26 au 27 mai 2009 ; qu'au cours de ces différentes auditions, elle a admis être l'auteur d'un courrier adressé au commandant du groupement le 5 mars 2009, dans lequel elle lui reprochait de s'être immiscé dans sa vie personnelle, au cours de l'année 2005, en recevant ses parents avec lesquels elle était en conflit au sujet du droit de visite de sa fille ; que cette lettre contenait un récapitulatif qu'elle a déclaré avoir effectué avec l'aide de son mari ; qu'elle a expliqué que M. A...a toujours voulu lui nuire, détaillant les motifs la conduisant à penser cela ; qu'elle a toutefois encore nié être l'auteur de la lettre anonyme, n'avoir pas eu connaissance de l'article de journal relatif aux cambriolages, auquel la lettre se réfère, et n'avoir pas eu une quelconque altercation avec le gendarme H..., traitant, à cette occasion, son mari de « menteur », celui-ci ayant déclaré avoir assisté à ladite altercation ; que, pendant cette période elle a rencontré un médecin et a refusé toute nourriture au motif que son angine ne lui permettait pas d'avaler ; que son conseil a été contacté le 27 mai 2009, à 10 h 30, par téléphone ; qu'après deux repos d'une heure chacun, interrompus par une confrontation avec le gendarme H..., l'audition de Mme X..., épouse Y..., a repris à 13 heures, le 27 mai 2009 ; que c'est alors que Mme X..., épouse Y..., a reconnu être l'auteur de la lettre anonyme, en des termes circonstanciés au cours desquels elle a effectué des déclarations précises sur des faits ignorés des services de gendarmerie, en particulier l'envoi de courrier anonyme à la Nouvelle République, et le fait qu'elle a collé l'adresse après l'avoir imprimée sur une feuille puis découpée ; qu'elle a expliqué son geste par un coup de colère, son but étant de faire valoir des vérités concernant M. A..., face aux incivilités qu'elle considère avoir subies de sa part, à la mise à l'écart qu'elle ressentait au sein de la brigade, du ressentiment exprimé par son mari, et après que soit intervenue, entre son mari et son supérieur, une violente altercation au sujet des périodes de congés qui leur avaient été imposés pour l'été suivant ; que ses aveux sont confortés par l'audition du gendarme H...avec Mme X..., a eu une altercation au cours du mois de décembre 2008, altercation confirmée par son époux, qu'elle a toujours niée ; que celui-ci témoigne de ce que Mme X..., lui a demandé s'il trouvait normal que son adjudant aille voir sa copine durant le service, ajoutent que, « avec des gens comme lui, on n'est pas bien surveillé », terminant ses propos par une allusion à M. Z..., faisant la chasse à des incompétents ; qu'également le gendarme G...a été témoin du comportement et des propos grossiers de Mme X..., envers M. A..., dont l'ensemble des membres de la brigade atteste de son autorité était difficilement supportée par le gendarme Y...; que le couple Y...était en conflit avec la quasi-totalité des cinq familles composant la brigade ; que, par ailleurs, M. Y...a lui-même reconnu avoir tenu son épouse informée de ses difficultés avec son supérieur, et des constatations qu'il avait faites sur le comportement de ce dernier ; qu'au cours de son audition, M. Y...auquel était présentée la lettre anonyme, a estimé qu'elle jetait le discrédit principalement sur le commandant de brigade mais que certaines vérités en ressortent, telles que la présence de la Twingo le lundi hors de la brigade, et le fait que M. A...raconte sa vie à qui veut bien l'entendre, au point que lui-même l'avait mis plusieurs fois en garde ; qu'il a ajouté que la vie privée de M. A...interfère sur sa vie professionnelle, l'obligeant en particulier à faire des aller-retour chez lui lorsqu'il a la garde de ses enfants ; que le 18 décembre 2008, une violente altercation avait opposé Mme X...à M. A..., qu'elle avait traité de menteur ; que le gendarme I...rapporte que M. Y...lui avait dit que la caméra de surveillance du parking ne servait à rien et assimilait l'éclairage des locaux de brigade à un « Barnum Circus » ; que le gendarme J... a été témoin de la réprobation de M. Y...lorsque les électriciens ont installé l'allumage, au demeurant temporaire puisqu'il ne s'allume qu'au passage d'une personne pour s'éteindre quelques instants plus tard, en ces termes « pourquoi illuminer la brigade de Bracieux comme un château », de même qu'il lui avait dit un jour au retour du déjeuner « pensez-vous normal d'attendre l'adjudant alors qu'il est chez lui au lieu d'être au bureau », ajoutant qu'une victime d'un cambriolage était en train de l'attendre ; que les investigations ont établi que la lettre anonyme n'a pas été écrite sur un ordinateur de la brigade, mettant hors de cause l'éventuelle culpabilité d'un gendarme ; que, par contre, les termes employés, en particulier celui de « gradés », et les précisions qu'elle comporte établissent qu'elles ne peuvent émaner que d'une personne interne à l'unité de Bracieux ; que Mme X..., dispose d'un ordinateur équipé d'un logiciel Word sur son lieu de travail, étant souligné que les perquisitions n'ont pas permis de retrouver la clé USB sur laquelle elle déclare avoir transféré le courrier du 5 mars 2009, et qu'elle prétend avoir jeté son ordinateur personnel au cours de l'année 2008 ; qu'enfin, la lettre anonyme, comme celle du 5 mars 2009, dont Mme X..., reconnaît être l'auteur, commence par les termes suivants : « M, le colonel », et présentent quelques similitudes de syntaxe, même si l'expertise effectuée a démontré que ces deux courriers ont été rédigés sur des papiers différents, à l'aide d'un matériel bureautique et d'impression également différents ; que, par ailleurs, l'ensemble du dossier démontre que Mme X...présente des particularités de personnalité la conduisant à des conflits permanents, que ce soit au sein de sa famille ou dans le cadre de ses relations sociales, et à un sentiment de victimisation exacerbé, s'estimant l'objet d'attaques, de brimades, de mensonges ; que, d'ailleurs, dans un courrier du 21 octobre 2005, elle informe son frère qu'elle aurait appris à la suite d'une maladie, qu'elle n'aurait pas le même père que lui, s'interrogeant sur ses origines ; qu'elle règle nombre de ses difficultés au moyen de multiples courriers revendicatifs, et parfois, qu'elle n'a pas hésité à écrire au colonel B..., le 5 mars 2009, lui reprochant de s'être mêlé de sa vie privée au cours de l'année 2005, et d'avoir reçu ses propres parents un courrier auquel était joint un récapitulatif de sa vie personnelle rédigé en des termes violents, sur un ordinateur qui n'a pas été retrouvé ; que, d'autre part, Mme X..., avait, au cours de l'aimée 2001, adressée au colonel commandant le quartier Valloague de Nîmes, alors supérieur hiérarchique de son premier mari dont elle a eu une fille Diana, un courrier faisant état de son départ du domicile conjugal en raison de la violence de son époux ; que ce dernier a adressé, le 28 avril 2009, aux enquêteurs une lettre précisant qu'en mai 2001, il avait été victime de calomnies de la part de Mme X..., qui avait à l'époque informé le lieutenant C..., et son adjoint l'adjudant chef D..., tous deux officiers de sécurité au deuxième régiment étranger d'infanterie de Nîmes, qu'il faisait partie d'un groupe terroriste et détenait des armes ; que M. E...précise avoir eu, à cause de cela, un certain nombre de préjudices et avoir fait l'objet d'une enquête de la sécurité militaire ; qu'enfin, l'enquête a exploré un certain nombre de pistes extérieures qui ont exclu toute vengeance pouvant avoir pour origine la vie privée de M. A...ou une insatisfaction des victimes de cambriolage ; qu'il apparaît de l'ensemble des motifs ci-dessus rapportés que seule une personne vivant au sein de la brigade, et informée d'un certain nombre de faits, relatés d'ailleurs dans la lettre anonyme, a pu l'écrire ; qu'elle ne provient pas d'un ordinateur de la brigade ; que le gendarme M. Y...a fait auprès de ses collègues un certain nombre de réflexions que l'on retrouve dans la lettre-anonyme ; qu'il a reconnu avoir parlé à son épouse de ses difficultés avec son supérieur hiérarchique, et lui avoir fait part de ce qu'il pensait ; qu'également, la lettre anonyme contient des observations déjà présentées par Mme X..., auprès du gendarme H..., lequel l'a soupçonnée à la lecture de la lettre en raison précisément des similitudes entre ce courrier et les mots prononcés devant lui par Mme X...; qu'au sein de la brigade, seuls les époux Y...éprouvent des difficultés avec l'ensemble des autres personnes vivant sur l'unité, et, en particulier, se trouvent en conflit avec M. A..., conflit d'une gravité telle qu'il a conduit à une altercation entre Mme X...et M. A..., et à une autre altercation entre M. Y...et M. A..., au cours de laquelle, ils ont failli en venir aux mains ; que, curieusement, aucun élément du matériel informatique de Mme X..., épouse Y..., et pas même sa clé USB, dont elle prétend pourtant s'être servie au mois de mars 2009, n'a été retrouvé ; qu'en conséquence, qu'au regard de ces éléments, de la personnalité particulière de Mme X..., de l'antécédent de dénonciation calomnieuse envers son ex-conjoint, des faits et conflits s'étant exacerbés au cours du mois de décembre 2008, correspondant à la période de l'envoi de la lettre, postérieur à ces faits, et de ses aveux circonstanciés, confortés par ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; que sur la peine, il y a lieu de tenir compte, outre la fragilité psychologique de Mme X..., de son absence d'antécédents judiciaires et des difficultés de la vie commune au sein d'une petite unité de gendarmerie pour, infirmant le jugement déféré de ce chef, la condamner à une amende de 800 euros ;

" et aux motifs adoptés que Mme X...est poursuivie pour avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse prévu et réprimé par l'article 226-10 du code pénal ; qu'il lui, est en substance, reproché d'avoir adressé une lettre anonyme intitulée : " Citoyens en colère de la Communauté de Bracieux, Cour Cheverny, Huisseau, Mont " rédigée dans les termes suivants : Gendarmerie Nationale, Monsieur le Colonel, ..., Monsieur le Colonel, Pour répondre à votre article paru dans la Nouvelle République de décembre 2008 suite aux nombreux cambriolages : malheureusement nous déplorons un manque de professionnalisme de votre personne face a ses agressions continuelles, par exemple :- que fait la Twingo de gendarmerie dans une cour tous les lundis à Mont-Près-Chambord ?- que font vos gendarmes à attendre dans le fourgon pendant que votre adjudant va voir sa copine ?- Pourquoi une caméra pour surveiller la voiture de votre adjudant, et pourquoi ne pas faire installer une caméra à chaque maison de la communauté ?- Pourquoi illuminer la gendarmerie de Bracieux comme un château, alors pourquoi pas nos maisons ? Là Vous avez les moyens rapides.- Pensez-vous qu'il est normal qu'un adjudant raconte sa vie privée au téléphone sans cesse à la gendarmerie, pendant que nous déposons plainte ?- Pensez vous qu'il est normal d'attendre l'adjudant alors qu'il est chez lui au lieu d'être au bureau, il ne se cache pas de dire qu'il avait à faire chez lui au lieu d'être à l'écoute de ses concitoyens,- Conclusion : Sachant que vous n'êtes pas capable de régler les cambriolages de la région en y mettant des gens compétents, nous allons défendre nos biens avec nos armes, et vous serez responsable d'un quelconque accident. Vous êtes là pour faire de la sécurité et protéger vos concitoyens et non préserver vos gradés incompétents. Si cet adjudant était dans une entreprise privée, il aurait été licencié pour faute grave et incompétence, au lieu de cela vous protégez leur stupidité. Nous comprenons mieux la décision du Président Z...qui souhaite fermer un certain nombre de gendarmeries. Celui-ci n'est qu'un exemple flagrant, nous vous laissons le soin de trouver les autres noms d'incompétents en notre possession. Sincères salutations, Citoyens français en colère " ; que les faits dénoncés étaient adressés au supérieur hiérarchique de M. A...commandant de la brigade de gendarmerie de Bracieux et étaient de nature à entraîner des sanctions disciplinaires, qu'il s'est avéré, lors de cette enquête, que les faits dénoncés, sans être matériellement inexacts étaient présentés sans préciser le cadre de l'intervention du commandant de brigade ce qui tendait à les considérer inutiles et comme ayant un caractère systématique, ce qui était mensonger ; que M. A...était personnellement visé en sa qualité d'adjudant de la brigade et traité d'incompétent ; que cette lettre était aussi adressée à la Nouvelle République ; qu'en l'occurrence, l'ensemble de la brigade de Bracieux a été interrogée et a fait l'objet d'une enquête interne, qu'il s'est avéré qu'aucune sanction n'a été prise à l'encontre de M. A...qui est resté à son poste ; qu'il s'agit donc bien, en l'espèce, d'une dénonciation calomnieuse ; que Mme X...a reconnu les faits au cours de sa garde à vue mais les contestent à l'audience faisant valoir notamment la longueur de la garde à vue, celle-ci ayant été prolongée à l'issue des premières 24 heures et son épuisement au cours de celle-ci ; que Mme X...a, lors de son audition, donné des indications qui ne lui avaient pas été précisées par les services d'enquête, à savoir, l'envoi du courrier anonyme à la Nouvelle République, avoir collé l'adresse après l'avoir imprimée sur une feuille puis découpée ; qu'au surplus, Mme X...a reconnu avoir écrit le 5 mars 2009 une lettre au colonel de gendarmerie de Blois et que des similitudes existent entre les deux lettres concernant les expressions suivantes qui ont été employées : « sachant que vous », « préservé », sincères salutations », qu'en outre, la formule de politesse « sincères salutations » est retrouvée sur d'autres lettres écrites par la prévenue et produites aux débats ; qu'enfin, il ressort du dossier et plus particulièrement de l'audition du gendarme H...que Mme X...s'est adressée directement à celui-ci au cours du mois de décembre 2008 en lui demandant s'il trouvait normal que son adjudant aille voir sa copine durant le service et qu'elle a ajouté « avec des gens comme lui on est pas bien surveillés » et qu'elle a terminé par une allusion à M. Z..., propos qui ressemblent aux reproches de la lettre anonyme ; qu'il résulte aussi de l'audition du gendarme G...qu'il a été témoin de comportement ou propos grossier de la part de Mme X...à M. A...; qu'il résulte de l'audition de l'ensemble de la brigade que le gendarme Y...supportait difficilement l'autorité de son commandant de brigade et qu'il était très mécontent de la période estivale qui lui avait été imposée pour l'été 2009 ; que son épouse apparaissait lunatique, bizarre ; qu'elle pouvait être charmante et devenir soudainement grossière ; que Mme X...a révélé de manière circonstanciée lors de sa fin de garde à vue avoir écrit ce courrier sous un coup de colère, son but étant de faire valoir des vérités concernant M. A...face à des incivilités de sa part qu'elle considère avoir subies, face à la mise à l'écart qu'elle ressentait de la part de la brigade, face au ressentiment exprimé par son mari et après l'altercation intervenue entre son mari et M. A...suite à la période de congés qui lui avait été imposée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué et que Mme X...doit être déclarée coupable des faits visés ; que les conditions de l'article 132-30 du code pénal sur l'octroi du sursis simple étant remplies, il convient d'assortir la peine à intervenir du sursis simple en totalité ; que, compte tenu des faits reprochés au prévenu, il y a lieu de lui faire application des peines complémentaires facultatives ;

" 1) alors que le délit de dénonciation calomnieuse n'est constitué que si les faits dénoncés sont partiellement ou totalement inexacts ; que la cour d'appel a relevé que les faits dénoncés par Mme X...n'étaient pas matériellement inexacts ; qu'en retenant toutefois sa culpabilité du chef de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2) alors que l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal a été modifié depuis la date des faits par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 qui prévoit dorénavant que « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis » et non plus comme auparavant que « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que la réalité des faits n'est pas établie » ; que la version actuelle de l'article 226-10, alinéa 2, qui tend à interdire la poursuite pour dénonciation calomnieuse lorsque la décision nécessaire à la commission de l'infraction est intervenue pour insuffisance de charges, constitue une disposition plus douce de la loi pénale à l'égard de la prévenue et doit, dès lors, s'appliquer aux faits de la cause conformément à l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal ; qu'il doit désormais résulter de la décision définitive fondant les poursuites pour dénonciation calomnieuse que le fait n'a pas été commis ; qu'en déduisant la fausseté des faits dénoncés de l'absence de sanction prise à l'encontre de M. A...à la suite de l'enquête disciplinaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3) alors que le délit de dénonciation calomnieuse ne peut être retenu que s'il est établi que l'auteur de la dénonciation avait connaissance de l'inexactitude totale ou partielle des faits en cause ; qu'en retenant la culpabilité de Mme X...du chef de dénonciation calomnieuse sans rechercher si elle avait connaissance de l'inexactitude totale ou partielle des faits qu'elle dénonçait dans le courrier du 27 décembre 2008, mettant en cause la compétence professionnelle de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4) alors que le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; qu'en retenant la culpabilité de Mme X...du chef de dénonciation calomnieuse en relevant que M. A...avait fait l'objet d'une enquête interne au sein de la gendarmerie à la suite du courrier litigieux mais qu'aucune sanction n'avait été prise à son encontre et aux motifs inopérants que la lettre avait été adressée au supérieur hiérarchique de M. A...dans le but de lui porter préjudice, sans rechercher si ces faits étaient effectivement de nature à entraîner une sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 5) alors que le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; qu'en se bornant à énoncer, par des motifs généraux et abstraits que « les faits dénoncés étaient de nature à entraîner des sanctions disciplinaires », sans rechercher si, concrètement, les faits dénoncés consistant à entretenir une conversation téléphonique privée dans les bureaux de la gendarmerie et de demeurer à son domicile à certaines heures de bureau étaient de nature à faire l'objet de telles sanctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 131-10, 226-10, 226-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X...à la confiscation des scellés au profit de l'Etat ;
" aux motifs qu'il convient toutefois de confirmer sur la confiscation des scellés ;
" et aux motifs adoptés que compte tenu des faits reprochés au prévenu, il y a lieu de lui faire application des peines complémentaires facultatives ;
" alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que le délit de dénonciation calomnieuse n'est pas assorti d'une peine complémentaire de confiscation ; qu'en condamnant cependant Mme X...à une peine de confiscation des scellés au profit de l'Etat, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'en application de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation des meubles et objets ayant servi à la commission de l'infraction ou destinés à la commettre est encourue de plein droit pour les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ;
Attendu qu'en prononçant la confiscation des scellés en matière de dénonciation calomnieuse, délit puni de cinq ans d'emprisonnement, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88557
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-88557


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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