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06/12/2011 | FRANCE | N°10-27598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2011, 10-27598


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'opposition des époux X... à la couverture de la courette par un revêtement en verre faisait référence au respect de leur servitude de vue sur cette courette reconnue par un arrêt du 28 septembre 1994 devenu définitif, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les travaux envisagés par les époux Y... ne remettaient pas en cause la vue et que la luminosité des lieux, qui était seule garantie dans cet arrêt, n'était susc

eptible d'être modifiée que dans une faible proportion par les travaux env...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'opposition des époux X... à la couverture de la courette par un revêtement en verre faisait référence au respect de leur servitude de vue sur cette courette reconnue par un arrêt du 28 septembre 1994 devenu définitif, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les travaux envisagés par les époux Y... ne remettaient pas en cause la vue et que la luminosité des lieux, qui était seule garantie dans cet arrêt, n'était susceptible d'être modifiée que dans une faible proportion par les travaux envisagés par les époux Y..., a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 500 euros aux époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour les époux X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les époux Y... pourraient implanter un châssis translucide autoportant dans leur cour privative, à condition que celui-ci permette l'ouverture directe et intégrale vers l'atmosphère extérieure de la fenêtre des époux X... et l'ouverture complète de leurs contrevents vers l'atmosphère extérieure
AUX MOTIFS QU' il convenait de s'assurer que les travaux envisagés par les époux Y... ne soient pas de nature à préjudicier aux droits des tiers ; que la fonction principale de puits de jour de la courette intérieure n'était pas discutée ; qu'il devait être rappelée que dans le cadre d'une précédente instance opposant les parties, la couverture de la cour intérieure par un revêtement en éverite avait été déclarée impossible ; que cette décision était revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que l'opposition des époux X... à la couverture de la courette par un revêtement en verre était dénuée de tout visa juridique ; qu'elle faisait référence, non à l'article 1382 du code civil et à la notion de troubles de voisinage, mais au respect de leur servitude de vue sur la courette, en l'espèce reconnue judiciairement selon arrêt de la Cour d'appel de Pau en date du 28 septembre 1994, définitif suite au rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation en date du 2 octobre 1996 ; que les époux Y... s'engageaient à respecter cette servitude ; que les travaux envisagés ne remettaient pas en cause la vue ; que la servitude de vue ne s'étendait pas strico sensu à la fonction d'aération par la fenêtre, seule la luminosité du lieu étant garantie par la décision précitée ; qu'il était établi que cette luminosité n'était susceptible d'être modifiée que dans une faible proportion (de l'ordre de 13 %) ; qu'aucune atteinte à la servitude de vue n'était démontrée, pas plus qu'à la servitude de tour d'échelle ; que les dispositions de l'article 678 du code civil étaient inadaptées, la verrière ne créant aucune vue (arrêt attaqué, page 5, dernier alinéa et page 6, premier alinéa) ;
ALORS QUE, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Pau elle-même, son précédent arrêt en date du 28 septembre 1994 était revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que cet arrêt de 1994 énonçait, dans son dispositif, que Monsieur Y... était « condamné à supprimer tout obstacle s'opposant à la fermeture de la fenêtre sur son fonds, ainsi que tout élément susceptible de diminuer la clarté » ; que la Cour d'appel, dans son nouvel arrêt du 11 novembre 2010, a elle-même constaté que le nouveau dispositif envisagé par Monsieur Y... aurait pour effet de diminuer la luminosité de 13 % ; qu'en autorisant tout de même les époux Y... à installer ce dispositif, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE les époux X... avaient très clairement expliqué, dans leurs conclusions d'appel, que la couverture translucide envisagée entraînerait nécessairement des troubles de jouissances : accroissement de chaleur en été, mauvaise ventilation, bruits de percussion en cas de précipitation (cf. conclusions d'appel des exposants, pages 4 et 5) ; que la Cour d'appel a totalement omis d'examiner ces troubles de jouissance, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-27598
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2011, pourvoi n°10-27598


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27598
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