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06/12/2011 | FRANCE | N°10-26596

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-26596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 2010), que la SCI Carel a été mise en redressement judiciaire le 17 janvier 2003 ; que le 11 avril 2003, la procédure a été étendue à M. et Mme X..., associés de la SCI Carel ; que le 1er juillet 2004, un plan de continuation a été arrêté ; que par décision du 15 juin 2006 confirmée le 8 novembre 2007, ce plan a été résolu et la liquidation judiciaire de la SCI Carel et de M. et Mme X... (les débiteurs) ordonnée ; que

la Société générale, créancier inscrit au plan, a réitéré sa déclaration de cr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 2010), que la SCI Carel a été mise en redressement judiciaire le 17 janvier 2003 ; que le 11 avril 2003, la procédure a été étendue à M. et Mme X..., associés de la SCI Carel ; que le 1er juillet 2004, un plan de continuation a été arrêté ; que par décision du 15 juin 2006 confirmée le 8 novembre 2007, ce plan a été résolu et la liquidation judiciaire de la SCI Carel et de M. et Mme X... (les débiteurs) ordonnée ; que la Société générale, créancier inscrit au plan, a réitéré sa déclaration de créance laquelle a été contestée ; que par ordonnance du 17 février 2009, le juge-commissaire a prononcé l'admission au passif de la créance pour son montant déclaré ;
Attendu que les débiteurs font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission au passif de leur liquidation judiciaire de la créance de la Société générale pour l'intégralité des sommes déclarées, alors, selon le moyen :
1°/ que par dérogation strictement appréciée au principe selon lequel les procédures collectives en cours demeurent régies par la loi antérieure, l'article 191 de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, dispose que : "L'article L. 626-27 (…) est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours», au jour de son entrée en vigueur, soit au 1er janvier 2006 ; que les dispositions nouvelles de l'article L. 626-27 du code de commerce ne s'appliquent qu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire décidée, après constatation de la cessation des paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan, postérieurement au 1er janvier 2006 ; que le seul prononcé, postérieurement au 1er janvier 2006, d'une liquidation judiciaire, concomitant à la résolution d'un plan et résultant du non-respect des engagements antérieurs, demeure régie par la loi antérieure ; que faute pour le créancier d'avoir procédé à une nouvelle déclaration de créances dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée concomitamment à la résolution du plan, ses créances sont éteintes ; que la cour d'appel a cependant prononcé l'admission de la créance de la Société générale pour la totalité des sommes par elles réclamées après avoir affirmé sans distinction aucune que la loi du 26 juillet 2005 s'appliquait à la résolution des plans de continuation prononcée après le 1er janvier 2006, soit en l'espèce au plan de redressement par la continuation, arrêté le 1er juillet 2004 au profit des débiteurs et résolu le 15 juin 2006 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005, ensemble celles de l'ancien article L. 681-82 du code de commerce et de l'article L. 626-27 du code de commerce ;
2°/ qu'à la suite de l'adoption d'un plan de redressement mettant fin dès son prononcé à la période d'observation, les opérations de la procédure collective ne se poursuivent que pour leur achèvement, le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs d'administration et de disposition, et la mission des organes de la procédure collective prend fin ; qu'ainsi que le faisaient valoir M. et Mme X..., dans leurs conclusions récapitulatives d'appel : «la procédure de redressement judiciaire prend fin avec l'arrêté du plan et dès lors le redressement judiciaire ne peut être réputé en cours pour les plans qui ont été arrêtés avant le 1er janvier 2006» ; que la cour d'appel a cependant fait droit à la demande d'admission de la Société générale et l'a dispensée, sur le fondement des dispositions nouvelles de l'article L. 626-27 du code de commerce, de produire à nouveau à la liquidation judiciaire prononcée concomitamment à la résolution du plan pour non-respect des engagements antérieurs ; qu'en se bornant à affirmer sans justifier autrement sa décision, qu' «Au sens de l'article 191-2 susvisé, la procédure de redressement judiciaire est en effet en cours, non seulement lorsque la période d'observation n'est pas achevée, mais également lorsqu'un plan de continuation est toujours en cours d'exécution»), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005, ensemble celles de l'ancien article L. 681-82 du code de commerce et des articles L. 626-25 et L. 626-27 du code de commerce ;
Mais attendu que selon l'article 191, 2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-27 du code de commerce issu de la ladite loi est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il en résulte que, lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêtée en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcée avant cette date, sa mise en liquidation judiciaire concomitante dispense les créanciers soumis à ce plan de déclarer leurs créances lesquelles sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ; qu'ayant relevé que le plan de redressement par voie de continuation, arrêté le 1er juillet 2004 au profit des débiteurs, avait été résolu et la liquidation judiciaire ordonnée le 15 juin 2006, et que le créancier justifiait de l'admission préalable et définitive de chacune des créances litigieuses au passif du redressement judiciaire initial, la cour d'appel a, à bon droit, décidé, dès lors que la décision du 15 juin 2006 n'était pas discutée, que le créancier était fondé à en demander l'inscription au passif de la liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Carel et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme X... et la SCI Carel
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la SCI CAREL et des époux X... des créances de la SOCIETE GENERALE pour l'intégralité des sommes déclarées.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : «Pour écarter les contestations le juge-commissaire, faisant application de l'article L 626-27 du code de commerce, a considéré que les créances inscrites au plan devaient être admises de plein droit, déduction, faite des sommes déjà perçues.
Pour elliptique qu'elle soit, cette motivation, qui répond au moyen essentiel de contestation tiré de l'absence d'autorité de la chose jugée de l'admission initiale, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Fondée sur un raisonnement juridique, la décision d'admission n'est donc pas entachée de nullité.
Par exception au principe de survie de la loi ancienne pour les procédures ouvertes sous l'empire de la législation antérieure, la loi du 26 juillet 2005, en son article 191-2ème, rend l'article L 626-27 nouveau du code de commerce applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au jour de son entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2006.
C'est à tort que les appelants soutiennent que les dispositions nouvelles de l'article L 626-27 ne sont immédiatement applicables qu'aux plans de redressement arrêtes postérieurement au 1er janvier 2006.
Au sens de l'article 191-2 susvisé la procédure de redressement judiciaire est en effet en cours, non seulement lorsque la période d'observation n'est pas achevée, mais également lorsqu'un plan de continuation est toujours en cours d'exécution.
Ainsi les dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises relatives à la résolution des plans s'appliquent-elles à la résolution des plans de continuation prononcée après le 1er janvier 2006.
Tel est le cas en l'espèce, alors que le plan de redressement par la continuation, arrêté le 1er juillet 2004 au profit des époux X... et de la S.C.I. CAREL, a été résolu le 15 juin 2006.
En conséquence, conformément aux paragraphe III de l'article L 626-27, immédiatement applicable, les créanciers soumis au plan étaient dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, lesquelles étalent admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
La SOCIETE GENERALE est dès lors en droit d'invoquer la chose jugée attachée aux décisions d'admission prononcées dans le cadre du redressement judiciaire initial, et n'a donc pas à produire à nouveau l'intégralité des justificatifs nécessaires à défaut de réouverture de la procédure de vérification des créances inscrites au plan.
Justifiant de l'admission préalable et définitive de chacune des créances litigieuses, elle est par conséquent fondée à demander l'inscription au passif privilégié de la liquidation judiciaire, non seulement des sommes arrêtées en principal au cours de la procédure de vérification et d'admission antérieure, mais également des intérêts de retard au taux contractuel, liquidés jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire selon les modalités arrêtées par chacune des décisions d'admission.
A cet effet la Cour constate que les décomptes d'actualisation effectués par la banque ne sont pas contestes par les appelants, à l'exception du calcul des Intérêts afférents au crédit relais de 106.714,31 € du 30 octobre 1995. C'est toutefois dans le strict respect de l'ordonnance d'admission du 12 mars 2004 que les intérêts au taux de 10 %, courant sur la somme principale de 75 023,11 € à compter du 11 avril 2003, ont été liquides a la date du 14 juin 2006.
L'ordonnance déférée mérite dans ces conditions confirmation» (arrêt attaqué p. 4 à 6).
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE :
«Les contestations fournies au motif de l'irrégularité des déclarations seront écartées des lors que l'article L626-27 du code de commerce dispose que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
En conséquence les créances seront adressées selon détails au dispositif» (Ordonnance p. 2).
ALORS, D'UNE PART, QUE par dérogation strictement appréciée au principe selon lequel les procédures collectives en cours demeurent régies par la loi antérieure, l'article 191 de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, dispose que : «L'article L. 626-27 (…) est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours», au jour de son entrée en vigueur, soit au 1er janvier 2006 ; que les dispositions nouvelles de l'article L. 626-27 du Code de commerce ne s'appliquent qu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire décidée, après constatation de la cessation des paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan, postérieurement au 1er janvier 2006 ; que le seul prononcé, postérieurement au 1er janvier 2006, d'une liquidation judiciaire, concomitant à la résolution d'un plan et résultant du non-respect des engagements antérieurs, demeure régie par la loi antérieure; que faute pour le créancier d'avoir procédé à une nouvelle déclaration de créances dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée concomitamment à la résolution du plan, ses créances sont éteintes ; que la Cour d'Appel a cependant prononcé l'admission de la créance de la SOCIETE GENERALE pour la totalité des sommes par elles réclamées après avoir affirmé sans distinction aucune que la loi du 26 juillet 2005 s'appliquait à la résolution des plans de continuation prononcée après le 1er janvier 2006, soit en l'espèce au plan de redressement par la continuation, arrêté le 1er juillet 2004 au profit des époux X... et de la SCI CAREL et résolu le 15 juin 2006 (arrêt attaqué p. 5, § 6 et 7) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005, ensemble celles de l'ancien article L. 681-82 du Code de commerce et de l'article L. 626-27 du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART QU'à la suite de l'adoption d'un plan de redressement mettant fin dès son prononcé à la période d'observation, les opérations de la procédure collective ne se poursuivent que pour leur achèvement, le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs d'administration et de disposition, et la mission des organes de la procédure collective prend fin ; qu'ainsi que le faisaient valoir les époux X..., dans leurs conclusions récapitulatives d'appel : «la procédure de redressement judiciaire prend fin avec l'arrêté du plan et dès lors le redressement judiciaire ne peut être réputé en cours pour les plans qui ont été arrêtés avant le 1er janvier 2006» (p. 6, § pénultième) ; que la Cour d'Appel a cependant fait droit à la demande d'admission de la SOCIETE GENERALE et l'a dispensée, sur le fondement des dispositions nouvelles de l'article L. 626-27 du Code de commerce, de produire à nouveau à la liquidation judiciaire prononcée concomitamment à la résolution du plan pour non-respect des engagements antérieurs; qu'en se bornant à affirmer sans justifier autrement sa décision, qu' «Au sens de l'article 191-2 susvisé, la procédure de redressement judiciaire est en effet en cours, non seulement lorsque la période d'observation n'est pas achevée, mais également lorsqu'un plan de continuation est toujours en cours d'exécution» (arrêt attaqué p. 5, § 5), la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005, ensemble celles de l'ancien article L. 681-82 du Code de commerce et des articles L. 626-25 et L. 626-27 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26596
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-26596


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26596
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