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09/09/2010 | FRANCE | N°09/01091

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 09 septembre 2010, 09/01091


RG N° 09/01091

J.L. B.

N° Minute :







































































Grosse délivrée



le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC









AU NOM DU PEU

PLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 09 SEPTEMBRE 2010







Appel d'une décision (N° RG 05/4511)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 17 février 2009

suivant déclaration d'appel du 24 Février 2009





APPELANTS :



Monsieur [U] [Y]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 10]

de nationalité Française

...

RG N° 09/01091

J.L. B.

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 09 SEPTEMBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG 05/4511)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 17 février 2009

suivant déclaration d'appel du 24 Février 2009

APPELANTS :

Monsieur [U] [Y]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

assisté de Me Pascal NEVEU, avocat au barreau de NICE

Madame [I] [F] épouse [Y]

née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

assistée de Me Pascal NEVEU, avocat au barreau de NICE

S.C.I. CAREL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 11]

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

assistée de Me Pascal NEVEU, avocat au barreau de NICE

INTIMES :

S.A. SOCIETE GENERALE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour

assistée de Me Bernard COLLOMB, avocat au barreau de GRENOBLE

Maître [M] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI CAREL

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Françoise CUNY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Juin 2010, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

Par jugement du 17 janvier 2003, la S.C.I. CAREL a fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire prononcée par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE.

Par jugement du 11 avril 2003, le même tribunal, considérant qu'il existait une confusion de patrimoine entre la S.C.I. et ses associés, Monsieur [U] [Y] et son épouse, Madame [I] [Y] née [F], a étendu à ces derniers la procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 1er juillet 2004, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a adopté le plan de continuation de la S.C.I. CAREL, moyennant, notamment :

l'apurement intégral du passif en 10 annuités, avec un premier versement le 1er avril 2005,

la vente dans les 18 mois de divers biens immobiliers,

le versement au commissaire au plan, Me [C], de 75 % des loyers perçus au titre de l'immeuble de [Localité 11].

La S.A. SOCIÉTÉ GENERALE a demandé la résolution du plan.

Par jugement en date du 15 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a, pour l'essentiel :

prononcé la résolution du plan de la S.C.I. CAREL et de Monsieur et Madame [Y] et ordonné la liquidation judiciaire des débiteurs.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette Cour du 8 novembre 2007.

Le 29 septembre 2006 la SOCIETE GENERALE, qui avait été admise au passif privilégié dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire au titre de quatre prêts consentis aux époux [Y] et du cautionnement solidaire contracté par la S.C.I. CAREL, a réitéré sa déclaration de créance pour les sommes actualisées de :

255.190,94 € au titre du prêt de 152.449,01 € consenti aux époux [Y] le 11 février 1992,

34.185,96 € au titre du prêt de 60.979,61 € consenti aux époux [Y] le 1er avril 1997,

9.479,77 € au titre du prêt de 22.867,35 € consenti le 30 mai 1991 aux époux [Y],

98.886,63 € au titre du crédit relais de 106.714,31 € consenti le 30 octobre 1995 aux époux [Y],

180.451,05 € au titre du cautionnement partiel et solidaire et hypothécaire contracté le 11 février 1992 par la S.C.I. CAREL en garantie du prêt du même jour de 152.449,01 €.

Cette déclaration de créance a été contestée au motif essentiel que l'admission initiale n'avait pas autorité de chose jugée dans le cadre de la liquidation judiciaire et que tous justificatifs nécessaires, dont notamment un décompte historique, n'étaient pas produits.

Par ordonnance du 17 février 2009 le Juge-Commissaire du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a prononcé l'admission au passif de la créance de la SOCIETE GENERALE pour l'intégralité des sommes déclarées.

Les époux [U] et [I] [Y] ainsi que la S.C.I. CAREL ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 24 février 2009.

Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 14 janvier 2010 par les époux [Y], la S.C.I. CAREL et Maître [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire, qui demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance, de constater que les déclarations de créances réactualisées sont irrégulières, de rejeter la demande d'admission, de déclarer les créances éteintes et de condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer une indemnité de procédure de 3.000 € aux motifs :

que l'ordonnance déférée est dépourvue de la motivation exigée par l'article 455 du code de procédure civile comme ne répondant pas aux moyens de contestation,

que les dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce issues de la loi du 26 juillet 2005 ne sont pas applicables à la liquidation judiciaire prononcée sur résolution du plan de redressement alors que le redressement judiciaire n'était pas en cours au 1er janvier 2006, puisque le plan avait été arrêté antérieurement à cette date,

qu'en s'abstenant de justifier de la réalité des créances alléguées la banque a effectué une déclaration irrégulière,

qu'il n'est produit aucun décompte historique, la créancière se bornant à faire référence aux précédentes admissions dépourvues de toute autorité dans la nouvelle procédure de liquidation judiciaire,

que la base de calcul des intérêts postérieurs au redressement judiciaire est contestable au titre du crédit relais du 30 novembre 1995.

Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 17 février 2010 par la S.A. SOCIETE GENERALE qui sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation des époux [Y] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 1.000 € pour frais irrépétibles, aux motifs :

que par un arrêt de principe du 18 mars 2008 la Cour de Cassation a jugé que l'article L 626-27 nouveau du code de commerce régissait les résolutions des plans de continuation qui n'avaient pas été prononcées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2006,

qu'en application de ce texte elle était donc dispensée de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure collective,

que la déclaration 'de précaution' qu'elle a effectuée après ouverture de la liquidation judiciaire sur la base des décisions d'admission antérieures, avec actualisation des intérêts échus dont le cours n'était pas arrêté, ne peut donc plus être discutée,

que les époux [Y] tentent depuis de nombreuses années de mauvaise foi de retarder la réalisation d'un important patrimoine immobilier financé par les prêts litigieux.

------0------

MOTIFS DE L'ARRET

Pour écarter les contestations le juge-commissaire, faisant application de l'article L 626-27 du code de commerce, a considéré que les créances inscrites au plan devaient être admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.

Pour elliptique qu'elle soit, cette motivation, qui répond au moyen essentiel de contestation tiré de l'absence d'autorité de

la chose jugée de l'admission initiale, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Fondée sur un raisonnement juridique, la décision d'admission n'est donc pas entachée de nullité.

Par exception au principe de survie de la loi ancienne pour les procédures ouvertes sous l'empire de la législation antérieure,la loi du 26 juillet 2005, en son article 191-2ème, rend l'article L 626-27 nouveau du code de commerce applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au jour de son entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2006.

C'est à tort que les appelants soutiennent que les dispositions nouvelles de l'article L 626-27 ne sont immédiatement applicables qu'aux plans de redressement arrêtés postérieurement au 1er janvier 2006.

Au sens de l'article 191-2 susvisé la procédure de redressement judiciaire est en effet en cours, non seulement lorsque la période d'observation n'est pas achevée, mais également lorsqu'un plan de continuation est toujours en cours d'exécution.

Ainsi les dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises relatives à la résolution des plans s'appliquent-elles à la résolution des plans de continuation prononcée après le 1er janvier 2006.

Tel est le cas en l'espèce, alors que le plan de redressement par la continuation, arrêté le 1er juillet 2004 au profit des époux [Y] et de la S.C.I. CAREL, a été résolu le 15 juin 2006.

En conséquence, conformément aux paragraphe III de l'article L 626-27, immédiatement applicable, les créanciers soumis au plan étaient dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, lesquelles étaient admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.

La SOCIETE GENERALE est dès lors en droit d'invoquer la chose jugée attachée aux décisions d'admission prononcées dans le cadre du redressement judiciaire initial, et n'a donc pas à produire à nouveau l'intégralité des justificatifs nécessaires à défaut de réouverture de la procédure de vérification des créances inscrites au plan.

Justifiant de l'admission préalable et définitive de chacune des créances litigieuses, elle est par conséquent fondée à demander l'inscription au passif privilégié de la liquidation judiciaire, non seulement des sommes arrêtées en principal au cours de la procédure de vérification et d'admission antérieure, mais également des intérêts de retard au taux contractuel, liquidés jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire selon les modalités arrêtées par chacune des décisions d'admission.

A cet effet la Cour constate que les décomptes d'actualisation effectués par la banque ne sont pas contestés par les appelants, à l'exception du calcul des intérêts afférents au crédit relais de

106.714,31 € du 30 octobre 1995. C'est toutefois dans le strict respect de l'ordonnance d'admission du 12 mars 2004 que les intérêts au taux de 10 %, courant sur la somme principale de 75.023,11 € à compter du 11 avril 2003, ont été liquidés à la date du 14 juin 2006.

L'ordonnance déférée mérite dans ces conditions confirmation.

Enfin ne démontrant pas que les époux [Y] auraient sciemment fait échec à la bonne exécution du plan de redressement, ni qu'ils se seraient abusivement opposés à l'admission des créances dans une période de relative incertitude juridique après l'intervention de la loi de sauvegarde des entreprises, la SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

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PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette l'appel nullité,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective,

SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09/01091
Date de la décision : 09/09/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°09/01091 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-09;09.01091 ?
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