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06/12/2011 | FRANCE | N°10-25893

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-25893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 juin 2010) et les productions, que le 22 mai 2004, la société Natixis lease (le crédit-bailleur) a consenti à la société TPS Travaux publics services (la société TPS) un contrat de crédit-bail portant sur une remorque benne GT Benalu; que devant la défaillance de la société TPS dans le règlement des loyers, le contrat a été résilié et le bailleur a assigné la société TPS et la société Merle et Peyroux en restitution du matériel loué qui avait été rev

endu par la première à la seconde; que la société Merle et Peyroux a contesté la r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 juin 2010) et les productions, que le 22 mai 2004, la société Natixis lease (le crédit-bailleur) a consenti à la société TPS Travaux publics services (la société TPS) un contrat de crédit-bail portant sur une remorque benne GT Benalu; que devant la défaillance de la société TPS dans le règlement des loyers, le contrat a été résilié et le bailleur a assigné la société TPS et la société Merle et Peyroux en restitution du matériel loué qui avait été revendu par la première à la seconde; que la société Merle et Peyroux a contesté la régularité et la validité de la mesure de publicité du contrat de crédit-bail et prétendu être un sous-acquéreur de bonne foi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Merle et Peyroux reproche à l'arrêt d'avoir constaté que la publicité du contrat de crédit-bail au greffe du tribunal de commerce de Pau est régulière et lui était opposable, de l'avoir condamnée à restituer au crédit-bailleur le matériel objet de la convention de crédit-bail et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes des articles R 313-4 et R 313-9 du code monétaire et financier, les renseignements prévus à l'article R 313-3 du même code concernant les opérations de crédit-bail sont publiés à la requête du crédit-bailleur sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, le greffier délivrant à tout requérant une copie de l'état intégral ou des extraits des inscriptions modificatives; que le bordereau de publication bien que comportant la signature du greffier et un numéro et une date de publication, ne justifie pas à lui seul l'accomplissement des formalités de publicité réglementairement prévues, c'est à dire, outre la réquisition faite au greffe par le bordereau, l'inscription corrélative sur le registre prévu; qu'en se fondant pour constater la preuve de l'accomplissement des formalités de publicité réglementaires prévues, exclusivement sur un bordereau de publication comportant la signature du greffier, une date et un numéro d'enregistrement au greffe du tribunal de commerce de Pau, la cour d'appel a violé les articles R 313-4 et R 313-9 du code monétaire et financier ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'absence de production d'une copie de l'état intégral ou des extraits des inscriptions délivrée par le greffier et mentionnant l'inscription corrélative du crédit-bail sur le registre prévu, dont l'existence ne pouvait résulter du document intitulé « liste des inscriptions» annexé au bordereau produit aux débats dont on ne sait pas de quel registre il s'agit, et qui ne mentionne pas la publication d'un contrat de crédit-bail, mais le nantissement d'une semi remorque au profit du crédit-bailleur, la cour d'appel a violé de plus fort les articles R 313-4 et R 313-9 du Code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le bordereau de publication comporte la signature du greffier et a été enregistré au greffe du tribunal de commerce le 9 août 2004, et qu'il porte les mentions requises permettant l'identification du matériel loué et celle des parties, la cour d'appel en a exactement déduit que l'inscription était régulière et valide; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Merle et Peyroux fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'acquéreur à titre onéreux, même professionnel, qui a acquis un véhicule dont la carte grise mentionne la qualité de propriétaire de son cocontractant et qui s'est ainsi trouvé dans la croyance pleine et entière des droits de son auteur à la propriété du bien qu'il lui a transmis est un possesseur de bonne foi, dont le droit de propriété demeure opposable au crédit-bailleur en dépit de l'accomplissement des formalités de publicité; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la carte grise de la semi remorque litigieuse était établie au nom de la société TPS et non au nom du crédit-bailleur, la cour d'appel a violé les articles 2276 du code civil et R 313-10 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 313-10 du code monétaire et financier que lorsque les formalités de publicité ont été accomplies dans les conditions fixées aux articles R 313-4 à R 313-6 du même code, l'entreprise de crédit-bail peut opposer aux ayants-cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété; qu'ayant retenu que la mesure de publicité du contrat de crédit-bail était régulière et opposable à la société Merle et Peyroux, et que cette dernière, ayant-cause à titre onéreux du crédit-preneur dont elle avait acquis ses droits directement auprès de lui, ne pouvait bénéficier de la qualité de sous-acquéreur de bonne foi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Merle et Peyroux fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions des articles R 322-1 et R 322-7 du code de la route dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2003 applicable à la cause, que c'est au crédit-bailleur, propriétaire du véhicule, qu'il appartient de solliciter l'immatriculation de ce véhicule et de signaler les modifications éventuelles, en justifiant notamment de son identité, et en déclarant selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation; qu'en énonçant que les textes ne font aucune obligation au crédit-bailleur quant aux mentions à porter sur les documents administratifs concernant l'immatriculation de son véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que commet une faute et doit réparer le préjudice qui en est résulté pour l'acquéreur trompé sur la réalité du droit de propriété de son vendeur, le crédit-bailleur qui n'accomplit pas ses obligations en matière d'immatriculation du véhicule loué et permet ainsi, faute d'avoir procédé aux déclarations nécessaires, l'établissement d'une carte grise comportant des mentions erronées sur la qualité de propriétaire du crédit-preneur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage n'est de nature à exonérer que partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité; que la prétendue faute de la société Merle et Peyroux qui n'aurait pas consulté le registre sur lequel le crédit-bail aurait été publié, n'était pas de nature à exonérer totalement le crédit-bailleur dont la faute est à l'origine des mentions erronées de la carte grise sur la qualité de propriétaire du crédit-preneur, de sa responsabilité; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le certificat d'immatriculation ne constitue pas un titre de propriété et qu'il appartenait à la société Merle et Peyroux de consulter les états du registre spécial au greffe du tribunal de commerce dont dépendait la société TPS, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant écarté toute faute du crédit-bailleur, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen devenu inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Merle et Peyroux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Natixis Lease la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Merle et Peyroux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la publicité du contrat de crédit-bail au greffe du Tribunal de commerce de Pau est régulière et opposable à la société Merle et Peyroux, condamné la société Merle et Peyroux à restituer à la société Natixis Lease le matériel objet de la convention de crédit-bail à savoir une semi remorque benne de marque Gt Benalu n° de chassis VHADF33C141XX0330, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement autorisé en tant que de besoin la société Natixis Lease à le faire enlever en tout lieu où il se trouve et d'avoir débouté la société Merle et Peyroux de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Aux motifs que la SNC Merle et Peyroux soutient dans un premier temps que la pièce n° 2 versée est un document anonyme ; que cette pièce qui est le bordereau de publication comporte toutefois la signature du greffier et elle a été enregistrée au greffe du Tribunal de commerce de Pau le 9 août 2004 sous le numéro 04082004/3/ ; que la validité et la régularité de cette inscription ne peuvent être remises en cause ; que les mentions portées sur le bordereau permettent l'identification du matériel loué et l'identification des parties ; que l'inscription est régulière et valable ;
Alors d'une part, qu'aux termes des articles R 313-4 et R 313-9 du code monétaire et financier, les renseignements prévus à l'article R 313-3 du même code concernant les opérations de crédit-bail sont publiés à la requête du crédit-bailleur sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, le greffier délivrant à tout requérant une copie de l'état intégral ou des extraits des inscriptions modificatives ; que le bordereau de publication bien que comportant la signature du greffier et un numéro et une date de publication, ne justifie pas à lui seul l'accomplissement des formalités de publicité réglementairement prévues, c'est-à-dire, outre la réquisition faite au greffe par le bordereau, l'inscription corrélative sur le registre prévu ; qu'en se fondant pour constater la preuve de l'accomplissement des formalités de publicité réglementaires prévues, exclusivement sur un bordereau de publication comportant la signature du greffier, une date et un numéro d'enregistrement au greffe du Tribunal de commerce de Pau la cour d'appel a violé les articles R 313-4 et R 313-9 du code monétaire et financier ;
Alors d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'absence de production d'une copie de l'état intégral ou des extraits des inscriptions délivrée par le greffier et mentionnant l'inscription corrélative du crédit-bail sur le registre prévu, dont l'existence ne pouvait résulter du document intitulé "liste des inscriptions" annexé au bordereau produit aux débats dont on ne sait pas de quel registre il s'agit, et qui ne mentionne pas la publication d'un contrat de crédit-bail, mais le nantissement d'une semi remorque au profit de la société Natexis Lease, la cour d'appel a violé de plus fort les articles R 313-4 et R 313-9 du code monétaire et financier.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la publicité du contrat de crédit-bail au greffe du Tribunal de commerce de Pau est régulière et opposable à la société Merle et Peyroux, condamné la société Merle et Peyroux à restituer à la société Natixis Lease le matériel objet de la convention de crédit-bail à savoir une semi remorque benne de marque Gt Benalu n° de chassis VH1DF33C141XX0330, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement autorisé en tant que de besoin la société Natixis Lease à le faire enlever en tout lieu où il se trouve et d'avoir débouté la société Merle et Peyroux de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Aux motifs qu'il est de principe qu'une publicité régulière permet au crédit-bailleur d'opposer ses droits aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux du crédit-preneur ; que de plus la qualité de sous acquéreur ne peut être attribuée qu'au détenteur final du bien n'ayant pas acquis ses droits directement du crédit-preneur, un intermédiaire étant nécessairement intervenu entre lui et le crédit-preneur ; qu'en l'espèce, la SNC Merle et Peyroux a acquis la benne remorque litigieuse directement de la société TPS ; qu'elle ne peut bénéficier de la qualité de sous-acquéreur de bonne foi, ce qui aurait supposé l'intervention d'un intermédiaire entre les deux cocontractants, empêchant la SNC Merle et Peyroux d'effectuer les vérifications nécessaires auprès du registre du commerce sur la qualité réelle de propriétaire de son vendeur ; qu'il convient dès lors de constater que la qualité de la SNC Merle et Peyroux d'ayant cause à titre onéreux du crédit-preneur à savoir de la société TPS, au sens de l'article R 313-4 et suivants du code monétaire et financier et de dire que la mesure de publicité du contrat de crédit-bail lui est opposable ;
Alors que l'acquéreur à titre onéreux, même professionnel, qui a acquis un véhicule dont la carte grise mentionne la qualité de propriétaire de son cocontractant et qui s'est ainsi trouvé dans la croyance pleine et entière des droits de son auteur à la propriété du bien qu'il lui a transmis est un possesseur de bonne foi, dont le droit de propriété demeure opposable au crédit-bailleur en dépit de l'accomplissement des formalités de publicité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la carte grise de la semi remorque litigieuse était établie au nom de la société TPS et non au nom de la société Natixis Lease, la cour d'appel a violé les articles 2276 du code civil et R 313-10 du code monétaire et financier.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la publicité du contrat de crédit-bail au greffe du Tribunal de commerce de Pau est régulière et opposable à la société Merle et Peyroux, condamné la société Merle et Peyroux à restituer à la société Natixis Lease le matériel objet de la convention de crédit-bail à savoir une semi remorque benne de marque Gt Benalu n° de chassis VH1DF33C141XX0330, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, autorisé en tant que de besoin la société Natixis Lease à le faire enlever en tout lieu où il se trouve et d'avoir débouté la société Merle et Peyroux de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Aux motifs que la SNC Merle et Peyroux estime que la SA Natixis Lease a été très imprudente en acceptant que le certificat d'immatriculation soit établi au nom de sa locataire et non à son nom ; que comme l'a relevé le premier juge, les textes ne font aucune obligation au crédit-bailleur quant aux mentions à porter sur les documents administratifs ; qu'en revanche, il appartenait à la SNC Merle et Peyroux, professionnelle, compte tenu de l'importance du prix du matériel de consulter les états du registre spécial au greffe du Tribunal de commerce de Pau, seuls à même de l'éclairer sur la véritable propriété de la benne remorque litigieuse ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Natixis Lease qui a rempli l'obligation lui incombant, à savoir publier le contrat de crédit-bail afin d'informer les tiers de son droit de propriété sur la benne remorque litigieuse ; que cette information était accessible à la société Merle et Peyroux et cette dernière ne peut faire peser les conséquences de son défaut de consultation des états du greffe ;
Alors d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles R 322-1 et R 322-7 du code de la route dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2003 applicable à la cause, que c'est au crédit-bailleur, propriétaire du véhicule, qu'il appartient de solliciter l'immatriculation de ce véhicule et de signaler les modifications éventuelles, en justifiant notamment de son identité, et en déclarant selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation ; qu'en énonçant que les textes ne font aucune obligation au crédit-bailleur quant aux mentions à porter sur les documents administratifs concernant l'immatriculation de son véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Alors d'autre part, que commet une faute et doit réparer le préjudice qui en est résulté pour l'acquéreur trompé sur la réalité du droit de propriété de son vendeur, le crédit-bailleur qui n'accomplit pas ses obligations en matière d'immatriculation du véhicule loué et permet ainsi, faute d'avoir procédé aux déclarations nécessaires, l'établissement d'une carte grise comportant des mentions erronées sur la qualité de propriétaire du crédit-preneur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors enfin, que la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage n'est de nature à exonérer que partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; que la prétendue faute de la société Merle et Peyroux qui n'aurait pas consulté le registre sur lequel le crédit-bail aurait été publié, n'était pas de nature à exonérer totalement le crédit-bailleur dont la faute est à l'origine des mentions erronées de la carte grise sur la qualité de propriétaire du crédit-preneur, de sa responsabilité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25893
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-25893


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25893
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