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06/12/2011 | FRANCE | N°10-25720

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-25720


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2010), que par arrêt du 8 avril 2003, la société Imprimerie nouvelles affiches (la société Ina) a été condamnée à payer à Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Omma, la somme de 274 822 euros ; que la société Ina a été dissoute le 11 décembre 2003 sur décision de son assemblée générale extraordinaire, M. Y..., son ancien gérant, étant désigné liquidateur ; que le 13 août 2004,

Mme X..., ès qualités, a assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts pour avoir s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2010), que par arrêt du 8 avril 2003, la société Imprimerie nouvelles affiches (la société Ina) a été condamnée à payer à Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Omma, la somme de 274 822 euros ; que la société Ina a été dissoute le 11 décembre 2003 sur décision de son assemblée générale extraordinaire, M. Y..., son ancien gérant, étant désigné liquidateur ; que le 13 août 2004, Mme X..., ès qualités, a assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts pour avoir sciemment omis de régler la créance de la société Omma ; que sur déclaration de cessation des paiement effectuée le 22 septembre 2004 par M. Y..., ès qualités, la société Ina a été mise en liquidation judiciaire le 30 septembre 2004, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 28 juin 2006 ; que M. Z... a été nommé liquidateur de la société Omma en remplacement de Mme X... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Ina, à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 295 738,92 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que le liquidateur amiable, qui est un mandataire social, n'est, comme n'importe quel autre dirigeant social, responsable à l'endroit d'un tiers à la société, qu'à la condition que ce tiers démontre qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions ; qu'en se bornant, pour condamner M. Y... à réparer le préjudice subi par la société Omma, à faire état de circonstances qui ressortissent directement à ses fonctions de liquidateur amiable de la société Ina, la cour d'appel a violé les articles L. 237-12 et L. 237-24 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le liquidateur amiable, qui est un mandataire social, n'est, comme n'importe quel autre dirigeant social, responsable à l'endroit d'un tiers à la société, qu'à la condition que ce tiers démontre que la faute qu'il lui reproche lui est directement imputable ; qu'en relevant, pour condamner M. Y... à réparer le préjudice subi par la société Omma, qu'il n'administre pas la preuve que les payements préférentiels qui lui sont reprochés sont tous antérieurs à la date à laquelle il a été désigné comme liquidateur amiable, la cour d'appel a violé les articles L.237-12 et L. 237-24 du code de commerce, ensemble les articles 1382 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
3°/ que suivant le principe indemnitaire, la victime ne peut pas obtenir l'allocation d'une réparation supérieure à celle que justifie l'indemnisation du dommage que lui a causé directement la faute dont elle se plaint ; qu'en énonçant que M. Y... est « irrecevable » à prétendre que la réparation allouée à la société Omma ne peut pas être supérieure à la perte que la société Omma aurait évitée si la faute reprochée à M. Y... n'avait pas existé, la cour d'appel a violé les articles L. 237-12 du code de commerce et 1382 du code civil.
Mais attendu qu'en vertu de l'article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable à l'égard des tiers des conséquences dommageables des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions ; qu' après avoir énoncé que la liquidation amiable impose l'apurement intégral du passif, l'arrêt retient par motifs adoptés, que M. Y... ne pouvait ignorer la situation financière de la société Ina dont il était préalablement le gérant, qu'il a procédé à la déclaration de l'état de cessation des paiements le 23 septembre 2004 soit plus de neuf mois après l'ouverture de la liquidation amiable et qu'en s'abstenant de déclarer l'état de cessation des paiements, M. Y... se reconnaissait être en mesure de payer les dettes certaines, liquides et exigibles comme celle de la société Omma dont il avait connaissance ; qu'il retient encore, par motifs propres, que M. Y... en sa qualité de liquidateur amiable a commis une faute en n'apurant pas le passif de la société Ina, faute qui a causé un préjudice particulier à la société Omma par la volonté délibérée de M. Y... de ne pas remplir son obligation à son égard ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute commise par M. Y... dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable, la cour d'appel, qui n'a pas dit que M. Y... était irrecevable à prétendre que la réparation allouée à la société Omma ne pouvait pas être supérieure à la perte que la société Omma aurait évitée si la faute n'avait pas existé, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Jacques Y..., liquidateur amiable de la société Imprimerie des nouvelles affiches, à payer à M. Jean-Charles Z..., pris dans sa qualité de liquidateur de la société Omna, la somme de 295 738 € 92, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QUE «la liquidation amiable d'une société suppose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours être garanties par une provision » (cf. arrêt attaqué, p. 6,13e attendu) » ; « qu'ainsi, alors que le gérant de la sàrl Ina, soit M. Jacques Y..., avait connaissance de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 8 avril 2003, que cette décision lui avait été notifiée avec commandement de payer le 23 juillet 2003, l'assemblée générale extraordinaire de cette société a décidé sa dissolution alors qu'elle savait qu'elle ne pouvait faire face à cette créance » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er attendu) ; « que, bien plus, c'est de façon délibérée qu'il a été décidé de ne pas payer cette créance, puisque, dans son rapport du 28 décembre 2004 sur le déroulement des opérations de liquidation judiciaire de la sàrl Ina, Me Michel A... a noté que les salariés avaient été transférés chez la sa Imprimerie de la presse judiciaire et périodique du sud au Muy dont M. Jacques Y... est le président, et que le passif est essentiellement constitué par la créance de la sci Omna et par celles des sociétés Y... offset presse et prestations service imprimerie édition au titre des soldes de comptes courants» (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e attendu) ; «que ces deux sociétés appartiennent au même groupe Y... » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e attendu) ; «que le transfert des salariés s'est effectué en 2002, puisqu'il n'y a aucun salaire de mentionné sur le bilan 2003 de la société Ina, soit après l'arrêt de la cour de cassation du 6 novembre 2001 » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e attendu) ; « que cette volonté délibérée de ne pas payer cette créance est confortée par d'importantes entrées financières en 2003, soit 165 071 € , alors que la société Ina n'avait plus d'activité, ceci afin de payer les autres créanciers » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e attendu) ; « qu'ainsi, alors qu'au 31 décembre 2002, les pertes se sont élevées à 150 460 €, et qu'à cette date, la créance de la sci Omna n'était pas provisionnée, elles ont été de 363 623 € avec la provision de la créance de l'intimée de 301 515 € » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e attendu) ; « que la priorité faite à certains créanciers est aussi confortée par l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société Ina, qui ne mentionne que cinq créanciers, soit un organisme social (2 796 € 93), les services fiscaux (20 344 € 20), les deux sociétés du groupe Y..., soit Y... offset presse (257 314 € 33) et Prestations services imprimerie édition (70 202 € 02) et la sci Omna (283 601 € 30), soit aucun fournisseur extérieur du groupe
Y...
» (cf. arrêt attaqué, p. 7, 7e attendu) ; « que M. Y... argue dans ses écritures, p. 15, que ces payements préférentiels on été effectués avant sa désignation en qualité de liquidateur, et qu'il ne peut donc rien lui être reproché en cette qualité » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 8e attendu) ; «que, cependant, s'il justifie par sa pièce n° 12 que certaines dettes sociales ont été payées avant sa nomination en qualité de liquidateur amiable puisqu'il produit la partie de la balance générale et les pages du grand-livre afférentes aux organismes sociaux, ladite balance générale est incomplète tout comme le grand-livre général» (cf. arrêt attaqué, p. 7, 9e attendu) ; «qu'il ne rapporte donc pas la preuve que les payements des autres créanciers ont été effectués avant le 11 décembre 2003 » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 10e attendu) ; «qu'au contraire, eu égard à la précision de ses écritures, cette production incomplète du grand-livre général jette un sérieux doute sur ses allégations» (cf. arrêt attaqué, p. 7, 11e attendu) ; « qu'il suit de là que M. Jacques Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la sàrl Ina, a commis une faute en n'apurant pas le passif de celle-ci, faute qui a causé un préjudice particulier à la liquidation judiciaire de la sci Omna par la volonté délibérée de l'appelante de ne pas remplir cette obligation à son seul égard, ce qui la distingue des autres créanciers » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 12e attendu) ; « que l'absence d'actif ne peut M. Jacques Y... c. M. Jean-Charles Z..., ès qualités, être considérée comme entraînant l'extinction juridique de l'obligation de payer l'intégralité du passif de la société en liquidation judiciaire » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 13e attendu) ; « que, par conséquent, M. Jacques Y... est irrecevable à discuter le quantum du préjudice de la liquidation judiciaire de la sci Omna au regard des possibilités de payement de ladite créance, puisque c'est justement l'absence de possibilité de payement qui lui est reprochée » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 14e attendu, lequel s'achève p. 8) ; « que le préjudice subi par la liquidation judiciaire de la sci Omna sera indemnisé par l'allocation de la somme de 295 738 € 92, soit le montant de la somme à payer au titre du commandement de payer du 12 mars 2004, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2004, date d'arrêt du calcul des intérêts par l'huissier instrumentaire »(cf. arrêt attaqué, p. p. 8, 1er attendu) ;
1°/ ALORS QUE le liquidateur amiable, qui est un mandataire social, n'est, comme n'importe quel autre dirigeant social, responsable à l'endroit d'un tiers à la société, qu'à la condition que ce tiers démontre qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions ; qu'en se bornant, pour condamner M. Jacques Y... à réparer le préjudice subi par la société Omna, à faire état de circonstances qui ressortissent directement à ses fonctions de liquidateur amiable de la société Ina, la cour d'appel a violé les articles L. 237-12 et L. 237-24 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le liquidateur amiable, qui est un mandataire social, n'est, comme n'importe quel autre dirigeant social, responsable à l'endroit d'un tiers à la société, qu'à la condition que ce tiers démontre que la faute qu'il lui reproche lui est directement imputable ; qu'en relevant, pour condamner M. Jacques Y... à réparer le préjudice subi par la société Omna, qu'il n'administre pas la preuve que les payements préférentiels qui lui sont reprochés sont tous antérieurs à la date à laquelle il a été désigné comme liquidateur amiable, la cour d'appel a violé les articles L. 237-12 et L. 237-24 du code de commerce, ensemble les articles 1382 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, suivant le principe indemnitaire, la victime ne peut pas obtenir l'allocation d'une réparation supérieure à celle que justifie l'indemnisation du dommage que lui a causé directement la faute dont elle se plaint ; qu'en énonçant que M. Jacques Y... est « irrecevable » à prétendre que la réparation allouée à la société Omna ne peut pas être supérieure à la perte que la société Omna aurait évitée si la faute reprochée à M. Jacques Y... n'avait pas existé, la cour d'appel a violé les articles L. 237-12 du code de commerce et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25720
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-25720


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25720
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