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06/12/2011 | FRANCE | N°10-25530

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-25530


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Alain X... se sont rendus caution solidaire (les cautions) envers la Société générale des sommes dues par M. et Mme Jean-Louis X... au titre de l'ouverture d'un compte courant ; que les cautions ont exécuté leur engagement le 10 novembre 1986 et ont, le 21 janvier 2008, assigné M. et Mme Jean-Louis X... en paiement ; que M. Jean-Louis X... (le débiteur), faisant valoir qu'il avait été mis en redressement judiciaire le 10 décembre 1999, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 27 juillet 2000 et clôturée pour insuff

isance d'actif le 5 décembre 2008, a opposé une fin de non recev...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Alain X... se sont rendus caution solidaire (les cautions) envers la Société générale des sommes dues par M. et Mme Jean-Louis X... au titre de l'ouverture d'un compte courant ; que les cautions ont exécuté leur engagement le 10 novembre 1986 et ont, le 21 janvier 2008, assigné M. et Mme Jean-Louis X... en paiement ; que M. Jean-Louis X... (le débiteur), faisant valoir qu'il avait été mis en redressement judiciaire le 10 décembre 1999, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 27 juillet 2000 et clôturée pour insuffisance d'actif le 5 décembre 2008, a opposé une fin de non recevoir tirée de l'interdiction des poursuites et l'extinction de la créance faute d'avoir été déclarée ; que les cautions, qui n'ont pas déclaré leur créance, ont recherché la responsabilité du débiteur lui reprochant d'avoir dissimulé au représentant des créanciers l'existence de sa dette ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Jean-Louis X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Jean-Louis X... à payer aux cautions la somme de 14 406 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, M. Jean-Louis X... avait fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert par un jugement du 10 décembre 1999 converti en liquidation judiciaire par un jugement du 27 juillet 2000 ; que dès lors, l'action des époux Alain X... dont la créance était antérieure aux jugements de redressement et liquidation judiciaire, exercée le 21 janvier 2008, soit postérieurement à ces jugements et avant la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif prononcée le 5 décembre 2008 et qui tendait à obtenir la condamnation de M. Jean-Louis X... au paiement d'une somme d'argent, ne pouvait qu'être déclarée irrecevable ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 621-40 ancien du code de commerce ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 643-11 IV du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005, qu'en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur en statuant soit lors de la clôture de la procédure après avoir dûment entendu ou appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs ou encore postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé dans les mêmes conditions ; qu'en accueillant en l'absence de toute autorisation conforme aux exigences précitées, la demande des époux Alain X... en reprise des poursuites individuelles pour fraude prétendue, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 643-11 IV du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a retenu que le débiteur avait dissimulé au représentant des créanciers l'existence de la créance des cautions, et a exactement déduit que la demande de ces dernières, qui, tendant à la réparation de leur préjudice lié à l'extinction de leur créance sur le fondement de l'article 1382 du code civil, n'était pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ni à l'autorisation de reprise des actions individuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu pour condamner le débiteur à payer aux cautions la somme de 14 406 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le débiteur a dissimulé l'existence de leur créance, l'omettant sur la liste qu'il était tenu de remettre au représentant des créanciers et que ce comportement était constitutif d'une fraude ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever le caractère intentionnel de la dissimulation de la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Jean-Louis X... à payer à M. Alain X... et Mme Françoise Z... la somme de 14 406 euros à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2006, l'arrêt rendu le 29 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai et remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composé ;
Condamne M. et Mme Alain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Jean-Louis X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jean-Louis X... à payer à M. Alain X... et Mme Françoise X... née Z..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 14. 406 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1986 ;
Aux motifs que par jugement du 10 décembre 1999, le Tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Jean-Louis X... ; que par jugement du 27 juillet 2000, le Tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de M. Jean-Louis X..., entreprise de bâtiment ; que le 5 décembre 2008, le Tribunal de commerce d'Arras a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs ; qu'il ressort des dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 applicable au litige, qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; que la créance qui n'a pas été déclarée est éteinte de plein droit sauf relevé de forclusion ; que la créance de M. et Mme X... n'a pas été déclarée dans le cadre de la procédure collective de M. Jean-Louis X..., ni n'a donné lieu à relevé de forclusion ; que l'article 123 du Code civil disposant que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, il convient de déclarer recevable la fin de non recevoir soulevée en cause d'appel et tirée de l'irrecevabilité de la demande en paiement présentée par les époux Alain X... à l'encontre de M. Jean-Louis X... ; qu'en raison du principe de l'unicité du patrimoine, tous les créanciers quelle que fût la nature de leur créance personnelle, professionnelle, de nature civile ou commerciale, dont l'origine était antérieure à la procédure collective étaient tenus de produire leur créance à la procédure collective ; qu'à défaut pour les époux Alain X... de l'avoir fait, leur créance est éteinte à l'égard de M. Jean-Louis X... par l'effet des jugements du Tribunal de commerce d'Arras des 10 décembre 1999 et 3 juillet 2000 ; que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 III dispose que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers ; qu'il ressort des pièces produites que Jean-Louis X... ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, a dissimulé l'existence de la créance des époux X..., l'omettant sur la liste qu'il était tenu de remettre au représentant des créanciers et a privé ces derniers du bénéfice de l'avertissement aux créanciers connus ; que l'ancienneté de la créance des époux X... ne peut être utilement invoquée par M. Jean-Louis X... pour établir sa bonne foi ; que le comportement de M. Jean-Louis X... était dès lors constitutif d'une fraude au sens de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 et il en résulte que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif a fait recouvrer aux époux Alain X..., créanciers, leur droit de poursuite individuelle pour obtenir, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1382 du Code civil, le paiement de l'équivalent de la créance éteinte par la fraude de M. Jean-Louis X..., soit 14. 406 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2007 ;

Alors d'une part, que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, M. Jean-Louis X... avait fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert par un jugement du 10 décembre 1999 converti en liquidation judiciaire par un jugement du 27 juillet 2000 ; que dès lors, l'action des époux Alain X... dont la créance était antérieure aux jugements de redressement et liquidation judiciaire, exercée le 21 janvier 2008, soit postérieurement à ces jugements et avant la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif prononcée le 5 décembre 2008 et qui tendait à obtenir la condamnation de M. Jean-Louis X... au paiement d'une somme d'argent, ne pouvait qu'être déclarée irrecevable ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions d'ordre public de l'article L 621-40 ancien du Code de commerce ;
Alors d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L 643-11 IV du Code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 (déclaré applicable par l'article 191 de cette loi aux procédures de liquidation judiciaire qui, comme en l'espèce, sont en cours au jour de l'entrée en vigueur de cette loi), qu'en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur en statuant soit lors de la clôture de la procédure après avoir dûment entendu ou appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs ou encore postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé dans les mêmes conditions ; qu'en accueillant en l'absence de toute autorisation conforme aux exigences précitées, la demande des époux Alain X... en reprise des poursuites individuelles pour fraude prétendue, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L 643-11 IV du Code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jean-Louis X... à payer à M. Alain X... et Mme Françoise X... née Z..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 14. 406 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1986 ;
Aux motifs que par jugement du 10 décembre 1999, le Tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Jean-Louis X... ; que par jugement du 27 juillet 2000, le Tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de M. Jean-Louis X..., entreprise de bâtiment ; que le 5 décembre 2008, le Tribunal de commerce d'Arras a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs ; qu'il ressort des dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 applicable au litige, qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; que la créance qui n'a pas été déclarée est éteinte de plein droit sauf relevé de forclusion ; que la créance de M. et Mme X... n'a pas été déclarée dans le cadre de la procédure collective de M. Jean-Louis X..., ni n'a donné lieu à relevé de forclusion ; que l'article 123 du Code civil disposant que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, il convient de déclarer recevable la fin de non recevoir soulevée en cause d'appel et tirée de l'irrecevabilité de la demande en paiement présentée par les époux Alain X... à l'encontre de M. Jean-Louis X... ; qu'en raison du principe de l'unicité du patrimoine, tous les créanciers quelle que fût la nature de leur créance personnelle, professionnelle, de nature civile ou commerciale, dont l'origine était antérieure à la procédure collective étaient tenus de produire leur créance à la procédure collective ; qu'à défaut pour les époux Alain X... de l'avoir fait, leur créance est éteinte à l'égard de M. Jean-Louis X... par l'effet des jugements du Tribunal de commerce d'Arras des 10 décembre 1999 et 3 juillet 2000 ; que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 III dispose que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers ; qu'il ressort des pièces produites que Jean-Louis X... ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, a dissimulé l'existence de la créance des époux X..., l'omettant sur la liste qu'il était tenu de remettre au représentant des créanciers et a privé ces derniers du bénéfice de l'avertissement aux créanciers connus ; que l'ancienneté de la créance des époux X... ne peut être utilement invoquée par M. Jean-Louis X... pour établir sa bonne foi ; que le comportement de M. Jean-Louis X... était dès lors constitutif d'une fraude au sens de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 et il en résulte que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif a fait recouvrer aux époux Alain X..., créanciers, leur droit de poursuite individuelle pour obtenir, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1382 du Code civil, le paiement de l'équivalent de la créance éteinte par la fraude de M. Jean-Louis X..., soit 14. 406 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2007 ;

Alors d'une part que seule une dissimulation intentionnelle de la créance omise sur la liste des créanciers remise par le débiteur au représentant des créanciers est constitutive d'une fraude au sens des articles L 622-32 III ancien du Code de commerce et L 643-11 IV du Code de commerce ; qu'en l'espèce, M. Jean-Louis X... contestait le caractère intentionnel de son omission et faisait valoir qu'il avait oublié cette dette qui avait plus de 13 ans à la date de l'ouverture de sa procédure collective et dont le paiement n'avait pas été réclamé depuis ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater le caractère intentionnel de la dissimulation de la dette litigieuse et en énonçant au contraire que l'ancienneté de la créance des époux Alain X... ne pourrait être utilement invoquée par M. Jean-Louis X..., la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L 622-32 III ancien du Code de commerce et L 643-11 IV du Code de commerce déclaré applicable aux procédures de liquidation judiciaire en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ;
Alors d'autre part, que c'est au créancier qui prétend avoir retrouvé un droit de poursuite individuelle en raison d'une fraude commise par le débiteur qui a omis de mentionner sa dette sur la liste certifiée des créanciers remise au représentant des créancier, de démontrer l'existence d'une dissimulation intentionnelle de sa dette par le débiteur et par conséquent la mauvaise foi de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'absence de preuve de sa bonne foi par M. Jean-Louis X..., la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25530
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-25530


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25530
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