LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 661-6 (1°) du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, ensemble l'article L. 621-2, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés ; qu'en raison de l'unicité de la procédure de liquidation judiciaire découlant d'une décision d'extension fondée sur la confusion du patrimoine des débiteurs, ceux-ci ont un liquidateur judiciaire unique de sorte qu'il importe peu que le débiteur appelant d'une telle décision n'ait pas précisé en intimant ce liquidateur que celui-ci était aussi intimé en qualité de liquidateur de sa propre liquidation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 octobre 2002, la société Les 4 P "la Tour du Parlement" (la société Les 4 P) a été mise en redressement judiciaire avant de bénéficier, le 15 septembre 2003, d'un plan de redressement, Mme X... étant désignée commissaire à l'exécution du plan avant d'être remplacée par M. Y... ; que, le 5 mai 2008, la société BPV a été mise en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; qu'à la demande du liquidateur, le tribunal a étendu, le 29 septembre 2009, à la société Les 4 P la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société BPV ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2010 ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté, le 7 octobre 2009, par la société Les 4 P à l'encontre du jugement du 29 septembre 2009, après avoir relevé que ce jugement, frappé d'appel, prononce l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société BPV à la société Les 4 P, l'arrêt en déduit que, cet appel relevant du régime des articles L. 661-1 et R. 661-6 du code de commerce selon lesquels le mandataire de la partie qui interjette appel doit être intimé, M. Z..., qui n'étant originellement intimé à cette procédure qu'en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BPV, devait également être attrait devant la cour d'appel sous sa seconde qualité de mandataire judiciaire de la société Les 4 P résultant du jugement critiqué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Z..., ès qualités, de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 15 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Les 4 P et M. Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 avril 2010 ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté le 7 octobre 2009 par la SARL Les 4 P à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Pau du 29 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE : la SARL Les 4 P a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et a bénéficié, selon jugement du tribunal de commerce de Pau du 15 septembre 2003, d'un plan de continuation ; que la SARL BPV a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Pau le 5 mai 2008 ; que sur l'assignation de maître Berthe, liquidateur de cette société, le tribunal de commerce de Pau a, par jugement du 29 septembre 2009, prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL BPV à la SARL Les 4 P, avec l'exécution provisoire, considérant les relations financières anormales entre ces deux sociétés et la confusion de leurs patrimoines ; que maître Berthe, ès-qualités de liquidateur de la SARL BPV a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL Les 4 P, faute de l'avoir intimé en qualité de liquidateur de cette société, contrairement à l'article R. 661-6, 1° du code de commerce ; que le magistrat de la mise en état a fait droit à cette irrecevabilité et la SARL Les 4 P a déféré cette décision à la cour ; qu'aux termes de l'article R. 661-6 du code de commerce, l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et des chapitres I et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimé (…) ; qu'aux termes de l'article L. 661-1 du code de commerce, I – Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : (…) 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; que le jugement du tribunal de commerce de Pau du 29 septembre 2009, frappé d'appel, prononce, entre autres, l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL BPV à la SARL Les 4 P et de ce fait, constate la résolution du plan ; qu'il en résulte que l'appel interjeté contre cette décision relève du régime des articles L. 661-1 et R. 661-6 du code de commerce et que le mandataire de la partie qui interjette appel doit être intimé ; qu'or, en l'espèce, maître Berthe, commissaire à l'exécution du plan de la SARL Les 4 P, n'a pas été intimé ; que les moyens de fond développés par la SARL Les 4 P sur la recevabilité de l'action en extension introduite par maître Berthe sont inopérants pour trancher d'une question préalable de recevabilité de l'appel ; qu'en outre, l'unicité de procédure ne peut être invoquée en l'espèce du fait que la décision frappée d'appel prononçait une extension ; que maître Berthe n'était originellement présent à cette procédure et intimé, qu'en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BPV, et devait être attrait devant la cour sous sa seconde qualité résultant du jugement critiqué de mandataire judiciaire de la SARL Les 4 P ;
ALORS QU' : en cas d'extension d'une procédure de liquidation judiciaire d'une personne à une autre, les deux débiteurs sont représentés par le même liquidateur ; que la personne à laquelle la procédure a été étendue peut interjeter appel du jugement d'extension ; qu'en vertu du principe d'unicité de la procédure collective, cet appel est recevable même si le liquidateur n'a été intimé qu'en sa qualité de mandataire de la personne dont la procédure a été étendue et non ès qualités de liquidateur du débiteur visé par l'extension ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 661-6, 1° du code de commerce, ensemble l'article L. 621-2 alinéa 2 du même code.