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06/12/2011 | FRANCE | N°10-24353

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-24353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 mai 2010), que M. X... s'est rendu caution, au profit du Crédit martiniquais, devenu Financière du forum (la banque), de sommes dues à cette dernière par la société Hôtels restaurants Caraïbes (la société Horeca) au titre de concours financiers ; que, suivant bordereau du 27 mars 2000, la banque a cédé au fonds commun de créances Malta compartiment Malta 1 (le FCC) un ensemble de créances parmi lesquelles figuraient les créan

ces détenues sur la société Horeca et sur M. X... ; que ce dernier a été c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 mai 2010), que M. X... s'est rendu caution, au profit du Crédit martiniquais, devenu Financière du forum (la banque), de sommes dues à cette dernière par la société Hôtels restaurants Caraïbes (la société Horeca) au titre de concours financiers ; que, suivant bordereau du 27 mars 2000, la banque a cédé au fonds commun de créances Malta compartiment Malta 1 (le FCC) un ensemble de créances parmi lesquelles figuraient les créances détenues sur la société Horeca et sur M. X... ; que ce dernier a été condamné en sa qualité de caution à payer au FCC aux droits de la banque une certaine somme ; que, par acte du 19 décembre 2005 intitulé " acte de cession de créances ", réitéré par acte authentique du 23 mai 2006, le FCC a cédé le portefeuille de créances à la société Négociation achat créances contentieuses (la société NACC) ; que, le 18 juin 2007, la société NACC a fait signifier la cession à M. X... conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil et lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente ; que M. X... a contesté la validité de la cession de créance intervenue entre le FCC et la société NACC, et par suite celle du commandement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la cession de créance intervenue entre le FCC et la société NACC, relative à la créance contre la société Horeca, lui était opposable et d'avoir jugé, en conséquence, que le commandement aux fins de saisie-vente du 13 août 2007 était valable, alors, selon le moyen, que la cession des créances comprises dans un fonds commun est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau de cession de créances lors de la remise de celui-ci au cessionnaire ; qu'en se bornant, pour dire la cession de créance intervenue entre le FCC et la société NACC opposable à M. X... et juger, en conséquence, valable le commandement aux fins de saisie-vente, à se fonder exclusivement sur la circonstance inopérante que cette cession avait été valablement signifiée à ce dernier, sans rechercher si l'absence de production du bordereau de cession de créances ne rendait pas inopposable la cession au débiteur cédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 214-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, et 2 du décret du 9 mars 1989, modifié par le décret du 6 novembre 1998 ;
Mais attendu que l'article L. 214-43 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, applicable en l'espèce, n'exclut pas le recours à d'autres modes de cession des créances que celui qu'il prévoit ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que les formalités de l'article 1690 du code civil, avaient été remplies, a dit que la cession était opposable à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société NACC la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la cession de créance intervenue entre le fonds commun de créances Malta et la société Nacc, relative à la créance contre la société Horeca, lui était opposable et d'avoir jugé, en conséquence, que le commandement aux fins de saisie-vente du 13 août 2007 était valable ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats la preuve de la cession par la Financière du Forum ai fonds Malta d'un portefueille de créances dont celle cautionnée par M. X..., clairement identifiée, ainsi que la preuve de ce que le Fonds commun de créances Malta a par acte authentique du 23 mai 2006 réitéré l'acte de cession du 19 décembre 2005 à la NACC d'un portefeuille de 550 créances pour un montant de 35. 595. 431 euros dont les annexes permettent de constater qu'y est incluse la créance contre la société Hôtel Restaurant Caraïbes pour un montant de 1. 206. 252, 85 euros ayant valu à M. X... sa condamnation en qualité de caution par arrêt du 20 décembre 2002 ; que la NACC est donc fondée à se prévaloir de l'arrêt de condamnation de M. X... du 20 décembre 2002 et à en poursuivre l'exécution forcée s'agissant d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que relativement à l'acte contesté à la présente procédure, la question reste de savoir si à la date du commandement litigieux, cette qualité était opposable à monsieur X... ;... qu'en l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente contesté du 13 août 2007, précise que la Nacc agit comme venant aux droits du fonds commun de créances Malta compartiment l, selon cession de créance signifiée le 18 juin 2007 ; que la Nacc produit le second original de cette signification du 18 juin 2007, l'acte remis au domicile de monsieur X... à sa belle-mère qui a accepté de recevoir la copie comportant 13 pages dont l'acte de cession de créance par lequel le fonds lui a cédé la créance qu'elle détient à concurrence de 35. 595. 431 euros ; qu'ensuite, l'identification de la créance de monsieur X... résulte du commandement lui-même ; qu'ainsi, lorsqu'elle a entamé la procédure de saisie-vente, la Nacc remplissait bien les conditions pour se prévaloir du titre exécutoire invoqué ;
ALORS QUE la cession des créances comprises dans un fonds commun est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau de cession de créances lors de la remise de celui-ci au cessionnaire ; qu'en se bornant, pour dire la cession de créance intervenue entre le fonds commun de créances Malta et la société Nacc opposable à monsieur X... et juger, en conséquence, valable le commandement aux fins de saisie-vente, à se fonder exclusivement sur la circonstance inopérante que cette cession avait été valablement signifiée à ce dernier, sans rechercher si l'absence de production du bordereau de cession de créances ne rendait pas inopposable la cession au débiteur cédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 214-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, et 2 du décret du 9 mars 1989, modifié par le décret du 6 novembre 1998.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Placements collectifs - Fonds communs de créances - Cession des créances - Modes - Formalités de l'article 1690 du code civil - Opposabilité au débiteur cédé

L'article L. 214-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, n'exclut pas le recours à d'autres modes de cession des créances que celui qu'il prévoit. C'est ainsi, à bon droit, qu'une cour d'appel a dit que la cession d'une créance, effectuée par un fonds commun de créances selon les modalités prévues par l'article 1690 du code civil, est opposable au débiteur cédé


Références :

article L. 214-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005

article 1690 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 07 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-24353, Bull. civ. 2011, IV, n° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 199
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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Riffault-Silk
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 06/12/2011
Date de l'import : 24/11/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-24353
Numéro NOR : JURITEXT000024947579 ?
Numéro d'affaire : 10-24353
Numéro de décision : 41101254
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-06;10.24353 ?
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