LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 544 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juin 2010), que M. X..., propriétaire indivis d'une parcelle à usage de chemin avec M. Y..., a assigné M. Z... pour le voir condamné à obstruer l'ouverture pratiquée par ce dernier sur son propre fonds et donnant sur le chemin ; que Mme Z... est intervenue volontairement à l'instance ; que M. X... a demandé à titre additionnel qu'il soit fait interdiction sous astreinte aux époux Z... d'user du chemin ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'action engagée par M. X... tend à faire cesser le trouble causé par l'existence d'un portail par lequel passent ou sont susceptibles de passer des personnes ou des véhicules empiétant sur le chemin lui appartenant, que cette action constitue une action possessoire, sans avoir égard au fond du droit non remis en cause par les époux Z..., qui reconnaissent n'avoir ni droit de propriété ni servitude de passage sur ledit chemin, que cette action, ouverte dans l'année du trouble, a été intentée plus d'un an après les travaux réalisés le 30 mai 2006 par M. Z..., qui contredisaient nettement la possession de M. X..., et qu'elle est donc prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de M. X..., qui se plaignait d'une atteinte à son droit de propriété, s'analysait en une action pétitoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action dirigée par Monsieur X... contre Monsieur et Madame Z..., tendant à faire juger que ces derniers ne disposaient d'aucun droit de passage sur le chemin lui appartenant ;
Aux motifs que l'action, qui tendait à faire cesser le trouble causé par l'existence d'un portail, constituait une action possessoire ; que les époux Z... n'émettaient aucune revendication de servitude de passage ; que l'action n'était ouverte que dans l'année du trouble ;
Alors que, dès son assignation introductive d'instance, Monsieur X... demandait de constater que Monsieur Z... ne disposait d'aucun droit de passage ; qu'en ayant requalifié en action possessoire cette action en dénégation de servitude de passage, de nature pétitoire, la cour d'appel a violé les articles 12 et 1264 du code de procédure civile.