La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | FRANCE | N°10-22857

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-22857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'un arrêt d'une cour d'appel, rendu en matière prud'homale le 25 juin 2008, a condamné la société Messageries du Midi à payer à M. X..., son salarié, diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et de rappels de salaires au titre de la convention collective ; que la société Messageries du Midi, placée sous sauvegarde le 22 octobre 2008, Mme Y... étant nommée mandataire judiciaire, a bénéficié u

ltérieurement d'un plan de sauvegarde, M. Z... étant nommé commissaire à l'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'un arrêt d'une cour d'appel, rendu en matière prud'homale le 25 juin 2008, a condamné la société Messageries du Midi à payer à M. X..., son salarié, diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et de rappels de salaires au titre de la convention collective ; que la société Messageries du Midi, placée sous sauvegarde le 22 octobre 2008, Mme Y... étant nommée mandataire judiciaire, a bénéficié ultérieurement d'un plan de sauvegarde, M. Z... étant nommé commissaire à l'exécution de celui-ci ; que M. X... a déclaré sa créance, laquelle a été contestée ; que le juge-commissaire a, le 16 septembre 2009, admis la créance à concurrence des montants bruts déclarés, tout en précisant que les montants correspondant à des cotisations sociales devront être reversés aux organismes concernés ; que la Cour de cassation, par arrêt du 16 juin 2011, a cassé l'arrêt du 25 juin 2008, mais seulement en ce qu'il avait condamné la société à payer certaines sommes au titre de la garantie annuelle de rémunération et des congés payés y afférents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 625-1 à L. 625-6 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'excède son pouvoir, le juge-commissaire qui prononce l'admission d'une créance salariale ;
Attendu que l'arrêt confirme l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance salariale de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire, a violé les textes et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Messageries du Midi, M. Z..., ès qualités, et Mme Y..., ès qualités
MOYEN D'ANNULATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société MESSAGERIES DU MIDI tendant à ce que les créances déclarées par le salarié ne soient admises qu'à concurrence des sommes nettes correspondant aux condamnations, formulées en brut, prononcées par l'arrêt 25 juin 1998 et par conséquent fait droit à la demande d'admission de Monsieur Gilbert X..., à hauteur des sommes de 20.605,44 €, à titre super-privilégié et de 15.028,73 €, à titre chirographaire, tout en disant que les montants correspondant à des cotisations sociales devront être reversés aux organismes correspondants ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le premier juge a retenu le montant des condamnations prononcées par la cour de ce siège dans son arrêt du 25 juin 2008, tout en précisant expressément que « les montants correspondant à des cotisations sociales devront être reversés aux organismes correspondants » ; qu'aux termes de cette décision, la créance de l'intimé a été exactement fixée au total des sommes qui lui sont dues ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;
ALORS QUE l'arrêt du 11 mai 2010 présentement attaqué constituant la suite et la conséquence de l'arrêt du 25 juin 2008 auquel la cour se réfère, la cassation de cette première décision, en suite du pourvoi formé à son encontre, entraînera dans son sillage, par voie de conséquence, l'annulation de la décision attaquée, ce par application de l'article 625 du code de procédure civile.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société MESSAGERIES DU MIDI tendant à ce que les créances déclarées par le salarié ne soient admises qu'à concurrence des sommes nettes correspondant aux condamnations, formulées en brut, prononcées par l'arrêt 25 juin 1998 et par conséquent fait droit à la demande d'admission de Monsieur Gilbert X..., à hauteur des sommes de 20.605,44 €, à titre super-privilégié et de 15.028,73 €, à titre chirographaire, tout en disant que les montants correspondant à des cotisations sociales devront être reversés aux organismes correspondants ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le premier juge a retenu le montant des condamnations prononcées par la cour de ce siège dans son arrêt du 25 juin 2008, tout en précisant expressément que « les montants correspondant à des cotisations sociales devront être reversés aux organismes correspondants » ; qu'aux termes de cette décision, la créance de l'intimé a été exactement fixée au total des sommes qui lui sont dues ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;
ALORS QUE nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé et l'inobservation de cette règle, qui est d'ordre public, devant être relevée d'office par les juges du fond, la Cour ne pouvaient statuer sur le sort de sommes correspondant pour partie à des cotisations sociales, devant comme telles être reversées aux organismes sociaux, sans avoir préalablement prescrit la mise en cause de ces derniers, sauf à violer les articles 14 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société MESSAGERIES DU MIDI tendant à ce que les créances déclarées par le salarié ne soient admises qu'à concurrence des sommes nettes correspondant aux condamnations, formulées en brut, prononcées par l'arrêt 25 juin 1998 et par conséquent fait droit à la demande d'admission de Monsieur Gilbert X..., à hauteur des sommes de 20.605,44 €, à titre super-privilégié et de 15.028,73 €, à titre chirographaire, tout en disant que les montants correspondant à des cotisations sociales devront être reversés aux organismes correspondants ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le premier juge a retenu le montant des condamnations prononcées par la cour de ce siège dans son arrêt du 25 juin 2008, tout en précisant expressément que « les montants correspondant à des cotisations sociales devront être reversés aux organismes correspondants » ; qu'aux termes de cette décision, la créance de l'intimé a été exactement fixée au total des sommes qui lui sont dues ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;
ALORS QUE lorsqu'une condamnation prononcée au profit d'un salarié est formulée en brut, de sorte que le quantum de la condamnation inclut les cotisations salariales, le salarié ne peut prétendre à l'admission de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'employeur ainsi condamné qu'à hauteur des sommes dont il est personnellement créancier, à l'exclusion donc de celles correspondant à des cotisations salariales, qui comme telles doivent versées ou maintenues entre les mains de l'employeur par le salarié pour être ensuite directement reversées aux organismes de sécurité sociale ; qu'en considérant au contraire que le salarié intimé devait être admis au passif à hauteur du montant des condamnations, formulées en brut, telles que prononcées par la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 25 juin 2008, tout en constatant qu'une fraction de ces condamnations, correspondant à des cotisations sociales, était destinée aux organismes sociaux, eux-mêmes tenus de les produire à la procédure collective, la cour, qui ne tire pas les conséquences de ses constatations, viole l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble les articles L. 241-7 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-22857

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 06/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-22857
Numéro NOR : JURITEXT000024951123 ?
Numéro d'affaire : 10-22857
Numéro de décision : 41101248
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-06;10.22857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award