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06/12/2011 | FRANCE | N°10-20333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2011, 10-20333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 2002 par la société Best Western-hôtel George Sand en qualité de femme de chambre, a été licenciée pour faute grave le 30 décembre 2004 ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... repose sur une faute grave et la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt retient q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 2002 par la société Best Western-hôtel George Sand en qualité de femme de chambre, a été licenciée pour faute grave le 30 décembre 2004 ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... repose sur une faute grave et la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle avait été surprise en train de téléphoner à destination du Cameroun depuis une chambre inoccupée et que des appels au même numéro avaient été passés au cours du mois précédent ce qui avait contraint le client concerné à contester la facturation qui lui avait été imputée à tort ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'utilisation épisodique du téléphone d'une chambre inoccupée pour des appels à l'étranger par une femme de chambre ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Best Western-hôtel Georges Sand aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer 2 500 euros à Me Copper-Royer ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du « code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, « alinéa 1) que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il « « lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de « « réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs « « invoqués par l'employeur » ;

« … (que) selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article « L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif « personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi « les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié « doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour « justifier le licenciement ;

« … qu'enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14- « 3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) « qu'en cas de litige, le juge, à « « qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie « « et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, « « forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties « « après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction « « qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ;

« que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du « salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend « se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul « la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son « emploi dès la constatation de la faute ;

« … qu'au cas présent … la société Best western hôtel George « Sand a fait convoquer Mme Jacqueline X... dès le « lendemain des faits reprochés à celle-ci manifestant ainsi sa « volonté de mettre immédiatement fin aux relations professionnelles ;

« que Mme Jacqueline X... n'a pas contesté les faits « dénoncés dans la lettre de licenciement qui mentionnait qu'elle ne « reconnaissait la matérialité, ne formulant la première contestation « que lors de la saisine de la juridiction prud'homale plusieurs mois « après la rupture du contrat de travail ;

« … que la société Best western hôtel George Sand a reproché « à Mme Jacqueline X... d'avoir utilisé le téléphone placé « dans une chambre momentanément inoccupée de l'hôtel (chambre « 106 habituellement louée à la société Dade Behring pour loger ses « salariés) pour passer des communications téléphoniques à « destination du Cameroun, pays dont elle est originaire, et ce à l'insu « de son employeur et en fraude des intérêts du client ;

« … que M. Olivier B..., ancien directeur de l'hôtel, interrogé « le 25 juin 2009 a clairement exposé qu'il avait surpris Mme « Jacqueline X... le 14 décembre 2004 dans la chambre 106 « en train de téléphoner et qu'il avait immédiatement constaté au « central téléphonique de l'hôtel que l'appel avait été passé à « destination du Cameroun et au même numéro déjà enregistré à « destination de ce pays au cours du moins précédent alors que la « chambre était restée inoccupée pendant toute cette période et que la « société Dade Behring qui en était la locataire contestait le paiement « des factures de téléphone portées initialement à son compte ;

« … que la précision des déclarations de M. Olivier B... « permet à la cour de dire que les faits reprochés à Mme Jacqueline « X... sont établis et constituent une faute grave rendant « impossible le maintien des relations professionnelles même pendant « la durée du préavis ;

« … qu'il convient par ailleurs de relever que Mme Jacqueline « X... a été déclarée apte à la poursuite de ses fonctions de « femme de chambre selon la visite médicale effectuée le 27 octobre « 2004, le médecin du travail n'ayant formulé aucune restriction sauf « à vérifier la situation de la salariée dans un délai de trois mois « après avoir recommandé l'utilisation par celle-ci d'un chariot « recommandé lors de la dernière visite ; qu'ainsi aucun élément ne « vient conforter un licenciement en raison d'une inaptitude « envisagée ;

« qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de « débouter Mme Jacqueline X... de ses demandes » (arrêt attaqué p. 2, 3 et 4) ;

ALORS QUE la faute grave suppose l'impossibilité du maintien du salarié dans l'entreprise ; que la Société BEST WESTERN HOTEL GEORGE SAND n'a pas établi que Madame X... ait été la seule salariée à se servir du téléphone et à appeler le CAMEROUN depuis une chambre louée à une société ; que la Cour d'appel n'a pas recherché si d'autres agents pouvaient user des mêmes facilités ; qu'un simple usage d'un appareil téléphonique à titre purement épisodique n'était pas de nature à imposer un renvoi avec effet immédiat ; que la Cour d'appel n'a pas caractériser la gravité du comportement de Madame X... et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et suivants du Code du travail, 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20333
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-20333


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20333
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