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06/12/2011 | FRANCE | N°10-17527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2011, 10-17527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2010), qu'engagé en qualité de pilote le 14 mai 1984, M. X... s'est trouvé en arrêt longue maladie entre avril 1995 et le 4 avril 1998 ; que, le 5 avril 1998, Air France l'a placé en situation de cessation provisoire de service sans solde avec versement d'une rente invalidité complétant la pension d'invalidité de deuxième catégorie versée par le régime général ; que le 16 février 2000, le conseil médical de l'aviation civile l'a déclaré inapte définitive

ment à son poste de personnel navigant ; que le 6 avril suivant, la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2010), qu'engagé en qualité de pilote le 14 mai 1984, M. X... s'est trouvé en arrêt longue maladie entre avril 1995 et le 4 avril 1998 ; que, le 5 avril 1998, Air France l'a placé en situation de cessation provisoire de service sans solde avec versement d'une rente invalidité complétant la pension d'invalidité de deuxième catégorie versée par le régime général ; que le 16 février 2000, le conseil médical de l'aviation civile l'a déclaré inapte définitivement à son poste de personnel navigant ; que le 6 avril suivant, la société Air France a informé M. X... qu'elle ne donnerait suite à sa demande, formée le 20 mars, de reclassement au sol que lorsque son état d'invalidité en deuxième catégorie aurait cessé et que, jusque là ou jusqu'à l'âge de 60 ans, il restait inscrit dans les effectifs de l'entreprise et bénéficiait des garanties offertes par les accords de prévoyance ; que le 25 mars 2005, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappels de salaires, reprochant à son employeur de ne pas l'avoir reclassé ou licencié dans le mois ayant suivi la décision d'inaptitude définitive du conseil médical de l'aviation civile, et de différentes sommes à titre de dommages-intérêts ; que le 29 octobre 2008, il a été licencié, à sa demande, pour inaptitude physique suite à la perte de sa licence ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transports aériens et notamment à la société Air France, les dispositions portant statut du personnel en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital continuent de s'appliquer à la société Air France, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention ou des accords d'entreprise devant se substituer au statut, et au plus pendant un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital ; que ce n'est que le 5 mai 2004 que le capital d'Air France n'a plus été majoritairement détenu par l'Etat, et depuis le 6 mai 2006, qu'un accord d'entreprise se substituant au statut est entré en vigueur au sein de la société Air France ; qu'il s'en évince que jusqu'au 6 mai 2006, les personnels navigants de la société Air France définitivement inaptes à l'exercice de leur fonctions, étaient seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du code de l'aviation à l'exclusion des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur devenu l'article L. 1226-2 ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts aux motifs que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1226-2, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 et l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ et que l'article 1.2.1 de la quatrième partie du règlement du personnel navigant technique de la société Air France dispose que "le reclassement au sol, dans les conditions définies en 1.2.2 est ouvert de droit aux officiers navigants ayant perdu leur licence avant l'âge d'ouverture des droits à la retraite tel que défini par les dispositions en vigueur du code de l'aviation civile pour inaptitude physique définitive résultant d'un accident ou d'une maladie reconnue par le Conseil médical de l'aéronautique ; toutefois, les intéressés peuvent opter pour le régime d'indemnisation prévu dans ce même règlement ; toutefois, l'absence de poste vacant est opposable aux officiers navigants ayant atteint leur 46e anniversaire au moment de la perte de licence" ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les salariés reconnus invalides deuxième catégorie sont "absolument incapables d'exercer une profession quelconque" ; qu'il s'évince nécessairement de ces dispositions combinées que le reclassement au sol n'est envisageable que si le salarié est en mesure de retravailler, en sorte que lorsque le salarié, déclaré inapte par le CMAC, seule autorité habilitée à prononcer, sur demande exclusive du salarié, une telle inaptitude, choisit d'être reclassé au sol et non pas d'être licencié, lors même qu'il est classé en invalidité deuxième catégorie, la seule obligation qui incombe à l'employeur, confronté à une impossibilité absolue de reclassement, est de maintenir le salarié dans les effectifs de l'entreprise en lui versant une rente ; que la cour d'appel a relevé que le salarié, déclaré inapte à exercer ses fonctions de pilote par le CMAC au mois de mars 2000, avait été classé invalide deuxième catégorie par la caisse d'assurance maladie à compter du 29 mars 1998 jusqu'à l'âge de 60 ans, et qu'il avait opté pour un reclassement au sol ; qu'elle aurait du en déduire que le salarié, qui avait été reconnu comme absolument incapable d'exercer une profession quelconque, ne pouvait pas être reclassé au sol, en sorte que l'employeur, qui avait maintenu l'intéressé dans les effectifs de l'entreprise jusqu'à 60 ans, et qui avait perçu une rente équivalant à 85 % de son dernier salaire, ce qui représentait une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait été effectivement reclassé au sol, n'avait pas méconnu son obligation de reclassement ; qu'en octroyant des dommages-intérêts au salarié au motif que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 1.2.1 de la quatrième partie du règlement du personnel navigant technique de la société Air France et l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, justement critiqués par la première branche et tenant à l'application aux faits de la cause de l'article L. 1222-6 du code du travail avant le 6 mai 2006, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur qui n'avait pas mis en oeuvre la procédure prévue par la quatrième partie du règlement du personnel navigant technique lorsqu'un salarié déclaré physiquement inapte à l'exercice de la profession de navigant par le Conseil médical de l'aéronautique civile demande à être reclassé au sol, a exactement décidé, peu important le classement de l'intéressé dans la deuxième catégorie des invalides définie par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision allouant des dommages-intérêts au salarié ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 20 000 euros le montant de la somme qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... devant la cour d'appel faisant valoir le caractère abusif des conditions dans lesquelles le protocole d'accord relatif à la protection en matière d'invalidité en date du 30 avril 1997 avait été appliqué par Air France à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en énonçant que la pension que M. X... avait perçue, et qu'elle prend en compte pour évaluer le préjudice résultant pour M. X... de la non-application par Air France des dispositions relatives au reclassement des salariés inaptes, à hauteur d'un pourcentage global de 85 % du traitement de base avec deux enfants à charge, lui assurait un total de 923 220 francs annuels selon notification du 11 mai 1998, alors qu'il résulte de ce document que cette somme ne constituait que le traitement servant de base au calcul auquel était appliqué un pourcentage de 85 %, et que la rente de sécurité sociale en était déduite, si bien que la rente invalidité complémentaire versée par la compagnie d'assurance n'était de que 704 750,98 francs, et que le montant total des prestations reçues en ajoutant la rente sécurité sociale était d'un montant de 784 737 francs annuels, la cour d'appel a dénaturé la notification de rente invalidité UAP/Air France du 11 mai 1998, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusion et de dénaturation, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice subi par le salarié du fait de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 20.000 € le montant de la somme allouée à Monsieur X... à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... né le 2 juillet 1948 a été engagé le 14 mai 1984 en qualité de pilote ; qu'il a été en arrêt longue maladie à compter d'avril 1995, mis en invalidité de deuxième catégorie par la Caisse d'assurance maladie par décision du 4 mars 1998 avec effet au 29 mars 1998, soit invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque, avec une pension annuelle du régime général de 79.986.02 F ; qu'il est placé le 5 avril 1 998 en situation de cessation provisoire de service sans solde et perçoit une rente invalidité complémentaire de la Cie d'assurance Siaci d'AIR FRANCE à hauteur d'un pourcentage global de 85% du traitement de base avec deux enfants à charge, assurant un total de 923.220 F annuel selon notification du 11 mai 1998 ; que le 16 février 2000 le Conseil Médical de l'Aviation Civile déclarait Monsieur X... inapte définitivement à son poste de personnel navigant classe 1 et 2 ; que par lettre du 1er mars 2000 la société AIR FRANCE informait le requérant de la possibilité notamment de demander à être reclassé sur un poste au soi, ce qui était demandé par lettre en retour de M, X... du 27 mars 2000 ; que par lettre du 6 avril 2000 la société AIR FRANCE rie donnait pas de suite favorable à la demande de reclassement dans un poste au sol avant la fin de son classement en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale, avec inscription aux effectifs jusqu'à l'âge de 60 ans et bénéfice des accords de prévoyance ; qu'il a été licencié le 29 octobre 2008 à sa demande suite à perte de licence 'pour inaptitude physique définitive avec paiement du préavis de 3 mois ;
QUE le règlement d'entreprise du 1er octobre 1997 relativement aux cotisations d'assurance du personnel spécifie le paiement d'une rente au cas d'invalidité permanente de deuxième catégorie, reconnue par la sécurité sociale, au taux de 85% du dernier salaire avec deux enfants à charge, jusqu'à la fin de l'invalidité permanente ou le 60énie anniversaire ; que selon le Rpnt d'avril 1997, dans le cas d'une inaptitude physique à d'une décision après consultation des organisations syndicales et avis d'une commission consultative bipartite sur un poste au sol en adéquation avec les qualités professionnelles du salarié selon des coefficients minimum en rapport avec l'ancienneté et le poste occupé ; que la société AIR FRANCE n'a pas appliqué le Rpnt qu'elle revendique d'avril 1997 qui lui imposait de soumettre la demande de reclassement formée le 27 mars 2000 par Monsieur X... aux procédures consultatives sans pouvoir opposer la déclaration d'invalidité de deuxième catégorie prise par la Caisse d'Assurance Maladie qui n'est pas visée comme étant une cause de suspension de la procédure de reclassement ; que la société AIR FRANCE n'a pas non plus appliqué les dispositions du code du travail de l'article L.1226-2 du Code du travail revendiqué par Monsieur X... applicable en tout état de cause à la privatisation d'AIR FRANCE depuis juillet 1998 , et de plus fort depuis le 6 mai 2004, lui imposant de consulter le médecin du travail sur la possibilité d'un poste de reclassement au sol tel que formulé par le salarié avant de notifier une décision ;
QUE cependant Monsieur X... n'est pas fondé à demander des dommages-intérêts équivalent aux salaires ayant couru depuis sa demande du 27 mars 2000 et pour une période au-delà du licenciement du 29 octobre 2008 ayant mis fin au contrat de travail à l'issue du préavis payé ; qu'en effet, en application du règlement collectif d'AIR FRANCE, il n'aurait pu être reclassé que dans des postes au sol avec une rémunération inférieure au taux de pension perçu et alors qu'en raison de son âge de plus de 46 ans, il aurait pu lui être opposé l'absence de poste vacant ; que dans la mesure où la visite médicale de reprise en vue d'un reclassement visée à l'article L.1226-2 du code du travail n'a pas été faite, même en relation avec la carence de l'employeur, le salarié ayant toutefois la faculté également de la demander, pendant toute la période allant jusqu'au licenciement, les dispositions de l'article L.1226-4 du Code du travail imposant la reprise du paiement du salaire à défaut de reclassement ou licenciement dans le mois de la date de l'examen médical, ne trouvent pas application ;
QUE dans ces conditions, la cour a les éléments, compte tenu de la pension d'invalidité de 85% du salaire déjà perçue, de la faculté très aléatoire de reclassement médicalement possible au regard de l'état d'invalidité de Monsieur X... lui interdisant tout travail, de fixer le montant global des dommages-intérêts pour l'entier préjudice subi à la somme de 20 000 € ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X... devant la Cour d'appel faisant valoir le caractère abusif des conditions dans lesquelles le protocole d'accord relatif à la protection en matière d'invalidité en date du 30 avril 1997 avait été appliqué par AIR FRANCE à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU' en énonçant que la pension que Monsieur X... avait perçue, et qu'elle prend en compte pour évaluer le préjudice résultant pour Monsieur X... de la non application par AIR FRANCE des dispositions relatives au reclassement des salariés inaptes, à hauteur d'un pourcentage global de 85% du traitement de base avec deux enfants à charge, lui assurait un total de 923.220 francs annuels selon notification du 11 mai 1998, alors qu'il résulte de ce document que cette somme ne constituait que le traitement servant de base au calcul auquel était appliqué un pourcentage de 85%, et que la rente de sécurité sociale en était déduite, si bien que la rente invalidité complémentaire versée par la compagnie d'assurance n'était de que 704.750,98 francs, et que le montant total des prestations reçues en ajoutant la rente sécurité sociale était d'un montant de 784.737 francs annuels, la Cour d'appel a dénaturé la notification de rente invalidité UAP/AIR FRANCE du 11 mai 1998, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Air France, demanderesse au pourvoi incident
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société Air France à verser au salarié la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « le règlement d'entreprise du 1er octobre 1997 relativement aux cotisations d'assurance du personnel spécifie le paiement d'une rente au cas d'invalidité permanente de deuxième catégorie, reconnue par la sécurité sociale, au taux de 85 % du dernier salaire avec deux enfants à charge, jusqu'à la fin de l'invalidité permanente ou le 60ème anniversaire ; que selon le Rpnt d'avril 1997, dans le cas d'une inaptitude physique à l'exercice de la profession de navigant prononcé par le CMAC, l'intéressé peut bénéficier d'un reclassement au sol à sa demande, le reclassement fait l'objet d'une décision après consultation des organisations syndicales et avis d'une commission consultative bipartite sur un poste au sol en adéquation avec les qualités professionnelles du salarié selon des coefficients minimum en rapport avec l'ancienneté et le poste occupé ; que la société AIR FRANCE n'a pas appliqué le Rpnt qu'elle revendique d'avril 1997 qui lui imposait de soumettre la demande de reclassement formée le 27 mars 2000 par Monsieur X... aux procédures consultatives sans pouvoir opposer la déclaration d'invalidité de deuxième catégorie prise par la Caisse d'assurance maladie qui n'est pas visée comme étant une cause de suspension de la procédure de reclassement ; que la société AIR FRANCE n'a pas non plus appliqué les dispositions du Code du travail de l'article L.1226-2 du Code du travail revendiqué par Monsieur X... applicable en tout état de cause à la privatisation d'AIR FRANCE depuis juillet 1998 , et de plus fort depuis le 6 mai 2004, lui imposant de consulter le médecin du travail sur la possibilité d'un poste de reclassement au sol tel que formulé par le salarié avant de notifier une décision ;que cependant Monsieur X... n'est pas fondé à demander des dommages-intérêts équivalent aux salaires ayant couru depuis sa demande du 27 mars 2000 et pour une période au-delà du licenciement du 29 octobre 2008 ayant mis fin au contrat de travail à l'issue du préavis payé ; qu'en effet, en application du règlement collectif d'AIR FRANCE, il n'aurait pu être reclassé que dans des postes au sol avec une rémunération inférieure au taux de pension perçu et alors qu'en raison de son âge de plus de 46 ans, il aurait pu lui être opposé l'absence de poste vacant ; que dans la mesure où la visite médicale de reprise en vue d'un reclassement visée à l'article L.1226-2 du Code du travail n'a pas été faite, même en relation avec la carence de l'employeur, le salarié ayant toutefois la faculté également de la demander, pendant toute la période allant jusqu'au licenciement, les dispositions de l'article L.1226-4 du Code du travail imposant la reprise du paiement du salaire à défaut de reclassement ou licenciement dans le mois de la date de l'examen médical, ne trouvent pas application ; que dans ces conditions, la cour a les éléments, compte tenu de la pension d'invalidité de 85 % du salaire déjà perçue, de la faculté très aléatoire de reclassement médicalement possible au regard de l'état d'invalidité de Monsieur X... lui interdisant tout travail, de fixer le montant global des dommages-intérêts pour l'entier préjudice subi à la somme de 20.000 € » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 3 de la loi n°2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transports aériens et notamment à la société Air France, les dispositions portant statut du personnel en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital continuent de s'appliquer à la société Air France, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention ou des accords d'entreprise devant se substituer au statut, et au plus pendant un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital ; que ce n'est que le 5 mai 2004 que le capital d'Air France n'a plus été majoritairement détenu par l'Etat, et depuis le 6 mai 2006, qu'un accord d'entreprise se substituant au statut est entré en vigueur au sein de la société Air France; qu'il s'en évince que jusqu'au 6 mai 2006, les personnels navigants de la société Air France définitivement inaptes à l'exercice de leur fonctions, étaient seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation à l'exclusion des dispositions de L'article L.122-24-4 du code du travail alors en vigueur devenu l'article L.1226-2 ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts aux motifs que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.1226-2, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n°2003-322 du 9 avril 2003 et l'article L.1226-2 du Code du travail ;
ET ALORS QUE l'article 1.2.1 de la quatrième partie du règlement du personnel navigant technique de la société Air France dispose que «le reclassement au sol, dans les conditions définies en 1.2.2 est ouvert de droit aux officiers navigants ayant perdu leur licence avant l'âge d'ouverture des droits à la retraite tel que défini par les dispositions en vigueur du Code de l'aviation civile pour inaptitude physique définitive résultant d'un accident ou d'une maladie reconnue par le Conseil médical de l'aéronautique ; toutefois, les intéressés peuvent opter pour le régime d'indemnisation prévu dans ce même règlement ; toutefois, l'absence de poste vacant est opposable aux officiers navigants ayant atteint leur 46ème anniversaire au moment de la perte de licence » ; qu'aux termes de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, les salariés reconnus invalides deuxième catégorie sont « absolument incapables d'exercer une profession quelconque » ; qu'il s'évince nécessairement de ces dispositions combinées que le reclassement au sol n'est envisageable que si le salarié est en mesure de retravailler, en sorte que lorsque le salarié, déclaré inapte par le CMAC, seule autorité habilitée à prononcer, sur demande exclusive du salarié, une telle inaptitude, choisit d'être reclassé au sol et non pas d'être licencié, lors même qu'il est classé en invalidité deuxième catégorie, la seule obligation qui incombe à l'employeur, confronté à une impossibilité absolue de reclassement, est de maintenir le salarié dans les effectifs de l'entreprise en lui versant une rente ; que la Cour d'appel a relevé que le salarié, déclaré inapte à exercer ses fonctions de pilote par le CMAC au mois de mars 2000, avait été classé invalide deuxième catégorie par la caisse d'assurance maladie à compter du 29 mars 1998 jusqu'à l'âge de 60 ans, et qu'il avait opté pour un reclassement au sol ; qu'elle aurait du en déduire que le salarié, qui avait été reconnu comme absolument incapable d'exercer une profession quelconque, ne pouvait pas être reclassé au sol, en sorte que l'employeur, qui avait maintenu l'intéressé dans les effectifs de l'entreprise jusqu'à 60 ans, et qui avait perçu une rente équivalant à 85 % de son dernier salaire, ce qui représentait une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait été effectivement reclassé au sol, n'avait pas méconnu son obligation de reclassement ; qu'en octroyant des dommages et intérêts au salarié au motif que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article 1.2.1 de la quatrième partie du règlement du personnel navigant technique de la société Air France et l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17527
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-17527


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17527
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