La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | FRANCE | N°10-16722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2011, 10-16722


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait acquis le 15 juin 2004 une maison dans la banlieue de Nancy pour bénéficier de soins au CHU de cette ville et que, suite à un compromis de vente du 11 juin 2005, il avait vendu cette maison trop éloignée du centre ville, par acte du 30 juillet 2005, pour habiter un logement plus central situé à Nancy, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que lorsque le congé avait été délivré, le 15 juillet 2005, pour l'a

ppartement donné à bail à Paris, M. X... n'avait pas l'intention de rep...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait acquis le 15 juin 2004 une maison dans la banlieue de Nancy pour bénéficier de soins au CHU de cette ville et que, suite à un compromis de vente du 11 juin 2005, il avait vendu cette maison trop éloignée du centre ville, par acte du 30 juillet 2005, pour habiter un logement plus central situé à Nancy, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que lorsque le congé avait été délivré, le 15 juillet 2005, pour l'appartement donné à bail à Paris, M. X... n'avait pas l'intention de reprendre ce logement, a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au défaut de référence dans le congé à l'article 13 a) de la loi du 6 juillet 1989, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Oliviers 1 aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SCI Les Oliviers 1 à payer à la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Les Oliviers 1 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la SCI Les Oliviers 1
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nul le congé délivré le 15 juillet 2005 par la SCI Les oliviers 1 aux époux Z... et dit que le bail avait été reconduit à compter du 1er février 2006 ;
AUX MOTIFS QUE le congé du 15 juillet 2005 ne précise pas que le bailleur est une société civile immobilière à caractère familial et ne fait pas mention de l'article 13, a, de la loi du 6 juillet 1989 ; que s'il ressort des pièces produites que la SCI Les oliviers 1 a été constituée entre les membres d'une même famille, dont M. Roger X..., la référence dans le congé au seul article 15- I de la loi du 6 juillet 1989 est erronée dès lors que la SCI entend se prévaloir des dispositions de l'article 13, a, de cette même loi ; que l'absence de référence à ce texte dans le congé, ainsi que le défaut de justification, lors de la délivrance de l'acte, de ce que le bailleur était une SCI familiale ayant qualité pour se prévaloir des dispositions de l'article 15- I de la loi du 6 juillet 1989 n'ont pas permis au locataire de vérifier la régularité, la réalité et la sincérité du congé ; qu'ils ont donc nécessairement, de ce seul fait, causé grief au locataire ; que, par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats qu'après avoir acquis, le 15 juin 2004, une maison à Esseyles-Nancy, commune périphérique de Nancy, où il vivait avec son épouse pour bénéficier de soins au CHU de Nancy, M. Roger X... a, suivant un acte notarié du 30 juillet 2005 faisant suite à un compromis de vente du 11 juin 2005, vendu cette maison, considérée par lui comme trop éloignée du centre-ville de Nancy, pour, selon les explications de la SCI Les oliviers 1, « habiter un logement plus central situé à Nancy, ... en 2006 », bien immobilier dont la date d'acquisition est ignorée ; que la preuve est ainsi rapportée de ce qu'au moment de la délivrance du congé (15 juillet 2005), le bénéficiaire de la reprise n'avait pas la volonté d'habiter à titre principal l'appartement loué ;

ALORS, 1°), QU'en matière de bail d'habitation, le congé donné par le bailleur doit, à peine de nullité, indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ; qu'en mettant à la charge de la SCI bailleresse de justifier en outre, au stade du congé, de ce qu'elle remplissait les conditions lui permettant de délivrer un congé aux fins de reprise, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 13 et 15- I de la loi du 6 juillet 1989 ;
ALORS, 2°), QU'il n'incombe pas au bailleur de justifier du besoin de logement du bénéficiaire de la reprise ; qu'en fondant la nullité du congé sur l'absence, au moment de sa délivrance, d'une volonté du bénéficiaire de la reprise d'habiter à titre principal l'appartement jusqu'alors loué, sans constater l'existence d'une fraude, la cour d'appel a violé l'article 15- I de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16722
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2011, pourvoi n°10-16722


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award