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06/12/2011 | FRANCE | N°10-16445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2011, 10-16445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2422-1, L. 2422-4 et R. 1455-7 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, qu'engagé le 1er janvier 1980 en qualité de dessinateur par la société Prestoformes, M. X..., salarié protégé, a été licencié pour motif économique le 21 juin 2005 après autorisation du ministre chargé du travail ; que, le 22 février 2008, le salarié a demandé sa réintégration après que l'autorisation a été annulée par juge

ment du tribunal administratif du 22 janvier 2008 confirmé par arrêt de la cour administrative...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2422-1, L. 2422-4 et R. 1455-7 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, qu'engagé le 1er janvier 1980 en qualité de dessinateur par la société Prestoformes, M. X..., salarié protégé, a été licencié pour motif économique le 21 juin 2005 après autorisation du ministre chargé du travail ; que, le 22 février 2008, le salarié a demandé sa réintégration après que l'autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 22 janvier 2008 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 15 décembre 2009 ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande du salarié tendant au paiement d'une provision à valoir sur les salaires dus postérieurement à sa demande de réintégration dans l'entreprise, l'arrêt retient que la créance salariale revendiquée correspond à une provision au titre du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le licenciement et la réintégration et, qu'en l'absence d'annulation définitive de l'autorisation administrative, la demande se heurte à une contestation sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule l'indemnisation prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail est subordonnée au caractère définitif de la décision d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement et que l'obligation de l'employeur de payer au salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative annulée et qui demande sa réintégration, les salaires dûs depuis cette demande, n'est pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 7 mai 2009 ;

Condamne la société Prestoformes aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prestoformes à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de salaires formulée par M. X... ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a saisi la juridiction des référés, par lettre réceptionnée le 24 mars 2009, d'une demande en paiement provisionnelle à valoir sur les salaires dus postérieurement à sa demande de réintégration dans l'entreprise, demande à laquelle l'employeur s'oppose ; que cette demande doit être analysée au regard des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail qui permet, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à la formation de référé d'accorder une provision au créancier ; que le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; qu'aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la cour, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, n'a pas plus de pouvoir que le juge de première instance et statue dans les limites de la compétence de ce dernier ; que M. X... a sollicité sa réintégration dans l'entreprise par lettre du 22 février 2008 et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification de la juridiction administrative annulant l'autorisation de licenciement donnée par le ministre du travail ; que par lettre du 28 mars 2008, le conseil de la société Prestoformes a proposé au conseil de M. X... la réintégration de ce dernier à un poste de chauffeur livreur à Limoges avec description des tâches à accomplir, reprise de l'ancienneté et de la qualification, fixation de la rémunération et proposition de prise en charge des frais de déménagement sous la forme d'une allocation de 2.500 euros ; que par lettre du 28 mars 2008, le conseil de M. X... a demandé « que soit envisagée une visite médicale auprès de la médecine du travail pour juger de la compatibilité du poste…au regard de l'état de santé » de son client, précisant « avant d'envisager son déménagement, il serait en effet dommage qu'il soit jugé inapte à occuper le seul poste de la société… » et réclamant le paiement des salaires dus du fait de sa réintégration ; que par lettre du 8 avril 2008, M. X... a accepté « d'étudier le poste de chauffeur livreur » et demandé les coordonnées des services de la médecine du travail devant se prononcer sur son aptitude à occuper le poste proposé ; que l'employeur, par lettre du 17 avril 2008, a confirmé à M. X... le contact pris avec la médecine du travail compétente laquelle « fixera un rendezvous dont nous ne manquerons pas de vous communiquer la date et l'heure, en vous faisant parvenir par ailleurs un billet de train pour pouvoir vous y rendre » ; que par lettre du 26 septembre 2008, la société Prestoformes a relaté à M. X... les difficultés rencontrées avec la médecine du travail et fourni deux dates de rendezvous possibles soit le 23 octobre soit le 20 novembre 2008 ; que M. X... a opté pour la seconde date qui a été annulée par le médecin du travail, elle-même étant en arrêt maladie et reportée au 9 décembre 2008 ; que le 9 décembre 2008, le médecin du travail a donné l'avis médical suivant : « pour donner un avis médical, il me faudrait un descriptif du poste de travail » ; que par lettre du 13 janvier 2009, le médecin du travail ayant reçu le descriptif du poste a invité M. X... à prendre rendez-vous auprès d'un service de rééducation à l'hôpital d'Amiens ; qu'en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il en a formulé la demande dans les deux mois à compter de la notification de la décision ; que d'une part, le salarié a choisi, sans que l'employeur n'élève de contestation, de subordonner son adhésion à la proposition de réintégration de l'employeur à la décision du médecin du travail ; que la réintégration de M. X... dans l'entrepris n'est toujours pas effective à ce jour, le médecin du travail n'ayant pas rendu d'avis sur l'aptitude du salarié à occuper le poste proposé, sans que les raisons ayant conduit au différé de cette décision depuis janvier 2009 ne soient explicitées sous quelque forme que ce soit par les parties et permettent d'en imputer la responsabilité à l'une ou l'autre des parties ; que d'autre part, le salarié protégé, à supposer même qu'il ait été réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent au sens de l'article L. 2422-1, ne peut avoir droit au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice (matériel et moral) subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration qu'autant que l'annulation de la décision administrative soit devenue définitive ; qu'en l'absence d'annulation d'une décision d'autorisation devenue définitive, la créance salariale revendiquée correspondant à une provision au titre du préjudice subi du fait de la perte de salaires apparaît sérieusement contestable ; que le juge des référés ne pouvait sans excéder ses pouvoirs faire droit à la demande présentée ;

1) ALORS QUE l'annulation par le juge administratif d'une autorisation de licenciement créée, dès cette décision, un droit à réintégration effective du salarié, qu'il doit demander dans les deux mois de la notification de la décision ; que dès lors, même si le droit du salarié à une indemnité réparant la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration est subordonné au caractère définitif de l'annulation, le droit à réintégration effective, non subordonné à ce caractère définitif, emporte, dès l'annulation, le droit de percevoir la rémunération correspondante ; qu'en jugeant sérieusement contestable la créance de M. X..., pour laquelle il demandait une provision, portant non sur la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, mais sur les seuls salaires dus à compter de sa demande de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1, L. 2422-4 et R 1455-7 du code du travail ;

2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. X... avait, sans contestation de l'employeur, subordonné son adhésion à sa proposition de réintégration à la décision du médecin du travail et que la réintégration n'était toujours pas effective à ce jour ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la créance des salaires dus à compter de la demande de réintégration n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1, L. 2422-4 et R 1455-7 du code du travail ;

3) ALORS QUE le temps consacré aux examens médicaux doit être rémunéré comme temps de travail normal ; que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que son employeur ne lui avait pas versé le salaire correspondant au temps passé pour se rendre à la visite au médecin du travail du 9 décembre 2008 et ce au mépris de l'article R 4624-28 du code du travail qui prévoit que « le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur» (concl. p. 9) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant péremptoire des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16445
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-16445


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16445
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