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06/12/2011 | FRANCE | N°10-14513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2011, 10-14513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 décembre 2009) qu'après avoir travaillé à son service dans le cadre d'une mission d'intérim, du 6 au 28 juillet 2000, Mme X... a été engagée le 30 juillet suivant par M. Y..., avocat au barreau de Pointe-à-Pitre en qualité de secrétaire juridique ; qu'elle a été licenciée le 21 novembre suivant pour faute grave ; qu'estimant cette rupture abusive, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de demandes en paiement de rappels de salaires et d

e dommages-intérêts pour rupture abusive et travail dissimulé ; que dev...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 décembre 2009) qu'après avoir travaillé à son service dans le cadre d'une mission d'intérim, du 6 au 28 juillet 2000, Mme X... a été engagée le 30 juillet suivant par M. Y..., avocat au barreau de Pointe-à-Pitre en qualité de secrétaire juridique ; qu'elle a été licenciée le 21 novembre suivant pour faute grave ; qu'estimant cette rupture abusive, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive et travail dissimulé ; que devant cette juridiction, M. Y..., qui avait dans le même temps saisi, arguant de sa qualité d'avocat, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'exécution fautive, par la salariée, du contrat de travail, s'est désisté de cette demande, désistement accepté par la salariée ; que l'instance ouverte à Pointe-à-Pitre s'étant poursuivie à la diligence de Mme X..., M. Y..., invoquant l'antériorité de sa demande, a sollicité au principal l'application de l'article R 516-3 du code du travail et subsidiairement le renvoi devant la juridiction de Fort-de-France ; que la fin de non-recevoir soulevée ayant été rejetée et le renvoi ordonné par jugement du 21 novembre 2001, l'employeur a interjeté appel de cette première décision ; que par arrêt du 6 août 2003, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le renvoi, sans statuer sur la fin de non-recevoir soulevée ; que par arrêt du 22 janvier 2004, la cour d'appel de Fort-de-France a annulé le jugement rendu le 21 novembre 2001 pour s'être prononcé sur l'irrecevabilité tout en faisant droit à la demande de dépaysement, et, évoquant sur la fin de non recevoir tirée de l'unicité de l'instance, l'a écartée, et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Fort-de-France pour que le litige soit examiné au fond ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par M. Y... a été rejeté par arrêt du 26 avril 2006 ; que le 25 mai 2007, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, reprenant les demandes formées devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 20 décembre 2000 ; que par jugement du 12 mars 2009, le conseil de prud'hommes a constaté la péremption de l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes de Mme X... et de le condamner à lui payer des rappels de salaire, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, en renvoyant, dans son arrêt rendu le 22 janvier 2004, les parties devant le conseil des prud'hommes de Fort-de-France pour qu'il soit jugé sur le fond du litige, la cour d'appel a mis à la charge des parties le soin de saisir cette juridiction ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucune diligence n'avait été mise à leur charge, pour écarter toute péremption de l'instance à compter de cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail ;
2°/que la diligence interruptive de la péremption d'instance constitue le point de départ d'un nouveau délai de péremption de deux ans ; que dès lors, en relevant que le pourvoi formé par l'exposant à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 janvier 2004 constituait une diligence interruptive de la péremption de l'instance au fond, pour en déduire que le délai de péremption d'instance n'avait pu courir à compter de l'arrêt d'appel, sans cependant caractériser que le pourvoi avait été formé moins de deux ans avant la saisine par la salariée du conseil des prud'hommes de Fort-de-France le 25 mai 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail ;
3°/ que la diligence interruptive de péremption doit émaner des parties ; que dès lors, l'arrêt rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi formé par l'une des parties à l'encontre d'un arrêt d'appel ne constitue pas une diligence interruptive de la péremption de l'instance au fond ; qu'en jugeant que le délai de péremption n'avait couru que depuis l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 26 avril 2006, sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'appel du 22 janvier 2004, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties par les juridictions successivement saisies, en a exactement déduit que l'instance introduite le 20 décembre 2000 par la salariée devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre et reprise devant le conseil de prud'hommes de Fort-de- France le 25 mai 2007 n'était pas atteinte par la péremption ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger recevables les demandes de la salariée et de le condamner au paiement de rappels de salaires, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ce qui lui interdit, lorsqu'il écarte une fin de non recevoir ou toute exception de procédure, de statuer immédiatement sur le fond sans avoir préalablement mis en demeure la partie qui n'a conclu que sur la recevabilité des demandes, de présenter son argumentation au fond dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, l'exposant n'avait conclu que sur les exceptions de procédure, et sollicitait subsidiairement la fixation d'un calendrier de procédure pour l'examen au fond des demandes de la salariée ; qu'en examinant immédiatement le fond du litige, après avoir déclaré recevables les demandes de la salariée, sans avoir préalablement invité l'employeur à présenter son argumentation au fond dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, relevant que l'appelant avait bénéficié de quatre renvois successifs à une audience ultérieure, les 28 mai, 25 juin, 24 septembre et 5 novembre 2009, à seule fin de lui permettre de répondre à des demandes dont il connaissait la teneur depuis décembre 2000, a pu décider, sans encourir le grief du moyen, que la procédure étant orale, l'intéressé avait ainsi disposé du temps nécessaire pour lui permettre de s'expliquer sur les demandes de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée pouvait prétendre au coefficient 285-niveau 3 de la classification de la convention collective et de le condamner à lui payer des sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents et à établir les bulletins de salaire rectifiés, alors, selon le moyen, que la classification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; que la classification de la convention collective du personnel des cabinets d'avocats prévoit qu' au «Niveau 3 - exécution avec responsabilité - 3B filière technique» le 2ème échelon - coefficient 285 "expérimenté", est attribué au "personnel chargé d'exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d'initiatives professionnelles dans le traitement des dossiers techniques courants ou dans le règlement des problèmes juridiques, économiques ou comptables simples" et requiert une formation "bac+2, BTS, DUT' et "une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient précédent de un an pour le titulaire d'un bac+2 et de quatre ans pour tout salarié justifiant d'un diplôme inférieur au BTS mais ayant suivi des actions de formation professionnelle" ; qu'en se bornant à relever que la salariée remplissait les conditions de formation et d'expérience requises pour relever du coefficient 285, sans à aucun moment caractériser que dans l'exercice de ses fonctions, elle était chargée d'exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d'initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants ou dans le règlement des problèmes juridiques, économiques ou comptables simples, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la classification de la convention collective du personnel des cabinets d'avocats ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y..., qui a bénéficié de plusieurs renvois d'audience à seule fin de lui permettre de répondre aux prétentions de la salariée, n'a pas soutenu devant les juges du fond que l'intéressée n'effectuait pas les tâches lui permettant de prétendre au coefficient 285-niveau 3 de la classification de la convention collective du personnel des cabinets d'avocat ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevables les demandes de Mademoiselle X..., et d'avoir en conséquence condamné Me Y... à lui verser des rappels de salaires, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour rupture abusive
AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile que "l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans". L'article R. 516-3, devenu R. 1452-8 du code du travail, précise que "en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction".
Force est de constater qu'aucune décision ne met expressément de diligence à la charge des parties.
Il doit être précisé au surplus, pour la moralité des débats, que :
- "l'instance", que l'arrêt rendu par cette cour le 22 janvier 2004 renvoyait pour y être jugée "devant le conseil de prud'hommes de Fort-de-France", était celle engagée le 20 décembre 2000 devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, dont Me Y... avait expressément sollicité le dépaysement et qu'aucune décision de justice n'est venue jusqu'à ce jour suspendre ou éteindre ;
- la saisine du conseil de prud'hommes de Fort-de-France par la requête déposée le 25 mai 2007 s'analyse en conséquence comme la remise au rôle de l'instance antérieurement introduite en Guadeloupe ;
- M. Y... ayant formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par cette cour le 22 janvier 2004, cette diligence était interruptive de prescription au sens de l'article 386 du code de procédure civile ;
- il ne s'est pas écoulé deux ans entre l'arrêt de cassation du 26 avril 2006 et la saisine du conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 25 mai 2007 »

1. ALORS QUE l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, en renvoyant, dans son arrêt rendu le 22 janvier 2004, les parties devant le Conseil des prud'hommes de Fort de France pour qu'il soit jugé sur le fond du litige, la Cour d'appel a mis à la charge des parties le soin de saisir cette juridiction ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucune diligence n'avait été mise à leur charge, pour écarter toute péremption de l'instance à compter de cet arrêt, la Cour d'appel a violé les articles 386 du Code de procédure civile et R 1452-8 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la diligence interruptive de la péremption d'instance constitue le point de départ d'un nouveau délai de péremption de deux ans; que dès lors, en relevant que le pourvoi formé par l'exposant à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 janvier 2004 constituait une diligence interruptive de la péremption de l'instance au fond, pour en déduire que le délai de péremption d'instance n'avait pu courir à compter de l'arrêt d'appel, sans cependant caractériser que le pourvoi avait été formé moins de deux ans avant la saisine par la salariée du conseil des prud'hommes de Fort de France le 25 mai 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 386 du Code de procédure civile et R 1452-8 du Code du travail ;
3. ALORS QUE la diligence interruptive de péremption doit émaner des parties ; que dès lors, l'arrêt rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi formé par l'une des parties à l'encontre d'un arrêt d'appel ne constitue pas une diligence interruptive de la péremption de l'instance au fond; qu'en jugeant que le délai de péremption n'avait couru que depuis l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 26 avril 2006, sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'appel du 22 janvier 2004, la Cour d'appel a violé les articles 386 du Code de procédure civile et R 1452-8 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir jugé recevables les demandes de Mademoiselle X..., condamné Me Y... à lui verser des rappels de salaires, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour rupture abusive
AUX MOTIFS QUE « Régulièrement convoqué le 6 mai 2009 devant la chambre sociale de la cour d'appel, M. Y... a bénéficié de 4 renvois les 28 mai, 25 juin, 24 septembre et 5 novembre 2009 à seule fin de lui permettre de répondre à des demandes dont il connaît la teneur depuis décembre 2000, comme il se plaît à le répéter. Par ailleurs, la procédure devant la cour est orale. Il s'en déduit que l'intéressé, qui n'hésite pas du reste à développer une argumentation sur la partie des demandes touchant au travail dissimulé, a bénéficié du temps à la fois nécessaire et suffisant pour lui permettre de s'expliquer contradictoirement devant la chambre sociale sans qu'il soit nécessaire de prolonger, une nouvelle fois et pour une durée indéterminée, une instance engagée depuis 9 ans et qui, si elle le touche personnellement, n'en est pas moins dénuée de complexité »
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ce qui lui interdit, lorsqu'il écarte une fin de non recevoir ou toute exception de procédure, de statuer immédiatement sur le fond sans avoir préalablement mis en demeure la partie qui n'a conclu que sur la recevabilité des demandes, de présenter son argumentation au fond dans un délai raisonnable; qu'en l'espèce, l'exposant n'avait conclu que sur les exceptions de procédure, et sollicitait subsidiairement la fixation d'un calendrier de procédure pour l'examen au fond des demandes de la salariée ; qu'en examinant immédiatement le fond du litige, après avoir déclaré recevables les demandes de la salariée, sans avoir préalablement invité l'employeur à présenter son argumentation au fond dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mademoiselle X... pouvait prétendre au coefficient 285-niveau 3 de la classification de la convention collective et d'avoir condamné Maître Y... à lui payer 382, 31 euros à titre de rappels de salaires et 38, 23 euros à titre de congés payés afférents et à établir les bulletins de salaire rectifiés
AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de la convention collective du personnel des cabinets d'avocats applicable aux rapports contractuels que, au « Niveau 3 - exécution avec responsabilité- 3A-filière technique », sont classés notamment les emplois de « secrétaire juridique »
- 1er échelon, coefficient 265 "expérimenté", qui correspond au "personnel chargé d'exécuter des travaux comportant une part d'initiatives professionnelles dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier''' et requiert une formation " bac ou équivalent" et 6 mois de pratique professionnelle confirmée "pour tout salarié titulaire du bac et ayant suivi des actions de formation professionnelle en rapport avec les fonctions du poste" ;
- 2ème échelon - coefficient 270 "débutant", qui correspond au "personnel chargé d'exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d'initiatives professionnelles dans le traitement des dossiers techniques courants ou dans le règlement des problèmes juridiques, économiques ou comptables simples" et requiert une formation "bac+2, BTS, DUT" ;
- 2éme échelon- coefficient 285 "expérimenté", qui correspond au "personnel chargé d'exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d'initiatives professionnelles dans le traitement des dossiers techniques courants ou dans le règlement des problèmes juridiques, économiques ou comptables simples" et requiert une formation "bac+2, BTS, DUT' et "une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient précédent de 1 an pour le titulaire d'un bac+2 et de 4 ans pour tout salarié justifiant d'un diplôme inférieur au BTS mais ayant suivi des actions de formation professionnelle".
Mlle X... justifie être titulaire du bac G l et du suivi d'une formation de 18 mois à l'emploi d' «employée administratif» au cours du contrat de travail comme « secrétaire juridique » qu'elle a passé au service de Me Z..., avocat à Paris, entre décembre 1993 et novembre 1998, soit pendant plus de 4 ans. Il s'en déduit qu'elle remplit les conditions d'expérience, de formation et de diplôme lui permettant de revendiquer le coefficient 285 ainsi que le rappel de salaires correspondant sur la base du minimum conventionnel, soit 382,31 euros outre 38,23 euros au titre des congés payés »
ALORS QUE la classification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié; que la classification de la convention collective du personnel des cabinets d'avocats prévoit qu' au «Niveau 3 - exécution avec responsabilité- 3Bfilière technique » le 2éme échelon - coefficient 285 "expérimenté", est attribué au "personnel chargé d'exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d'initiatives professionnelles dans le traitement des dossiers techniques courants ou dans le règlement des problèmes juridiques, économiques ou comptables simples" et requiert une formation "bac+2, BTS, DUT' et "une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient précédent de 1 an pour le titulaire d'un bac+2 et de 4 ans pour tout salarié justifiant d'un diplôme inférieur au BTS mais ayant suivi des actions de formation professionnelle" ; qu'en se bornant à relever que la salariée remplissait les conditions de formation et d'expérience requises pour relever du coefficient 285, sans à aucun moment caractériser que dans l'exercice de ses fonctions, elle était chargée d'exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d'initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants ou dans le règlement des problèmes juridiques, économiques ou comptables simples, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la classification de la convention collective du personnel des cabinets d'avocats.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14513
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-14513


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14513
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