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06/12/2011 | FRANCE | N°09-71275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2011, 09-71275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 2009), que Mme X..., engagée à compter du 29 juillet 2005 au titre de l'aide à la perte d'autonomie par Laure Y..., aujourd'hui décédée et aux droits de laquelle vient Mme Janine Y... épouse Z..., a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 juin 2007 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser

des indemnités pour préavis, licenciement sans cause réelle et sérieuse, inobservati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 2009), que Mme X..., engagée à compter du 29 juillet 2005 au titre de l'aide à la perte d'autonomie par Laure Y..., aujourd'hui décédée et aux droits de laquelle vient Mme Janine Y... épouse Z..., a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 juin 2007 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser des indemnités pour préavis, licenciement sans cause réelle et sérieuse, inobservation de la procédure de licenciement, rappel de salaires et congés payés y afférents alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige et le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement de Mme X... du 29 juin 2007, visée par l'arrêt attaqué (p.3), l'employeur avait notamment reproché à la salariée « le fait de critiquer l'employeur (M. Z...) auprès de diverses personnes (Association AEF, autres employés) » ; qu'en n'examinant pas ce grief qui justifiait pourtant le licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ qu'au surplus, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-15, L. 1232-2, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu d'abord qu'ayant relevé, par un motif non critiqué par le moyen, que le licenciement était fondé sur le seul refus par la salariée d'une modification de son contrat de travail, les juges du fond, qui n'étaient dès lors pas tenus d'examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, ont estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu ensuite qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que Mme Y... a soutenu devant les juges du fond que l'indemnité qui sanctionne le non-respect de la procédure de licenciement ne pouvait pas se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau ;

D'où il suit que non fondé en sa première branche, le moyen est irrecevable pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., épouse Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 37 du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme Y... épouse Z..., ès qualités.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Corinne X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser des indemnités pour préavis, licenciement sans cause réelle et sérieuse, inobservation de la procédure de licenciement, rappel de salaires et congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à Mme Corinne X... d'avoir été absente à l'entretien préalable à son licenciement, d'avoir refusé une modification mineure de ses horaires de travail, d'avoir fait preuve d'insubordination et d'avoir contraint son employeur à recruter en catastrophe une autre aide à domicile ; que l'absence du salarié à l'entretien préalable ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement ; qu'au surplus Mme Corinne X... justifie avoir été en arrêt de travail pour maladie à la date fixée par l'employeur pour tenir l'entretien ; que son absence ne présente aucun caractère fautif ; que les autres motifs visés par la lettre de licenciement ne sont pas susceptibles de fonder un licenciement dès lors que Mme Corinne X... était en droit de refuser une proposition de modification de son contrat de travail qui ne lui avaient pas été formulées suivant les formes légalement prescrites et qui se caractérisait par une réduction de son temps de travail de 13,60%, peu important qu'elle ait auparavant accepté par avenant une modification de ses horaires ; que le licenciement de Mme Corinne X... fondé sur le seul refus d'une modification de son contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse : que compte tenu de l'ancienneté et de l'âge de la salariée à la date du licenciement et au vu des pièces produites pour justifier le préjudice qu'a causé à Mme Corinne X... la perte de son emploi, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.000 euros ; que du fait de la rupture abusive par l'employeur de son contrat de travail, Mme Corinne X... ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis de 789, 91 euros ; que par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur n'a respecté ni le délai de 5 jours ouvrables prescrit par l'article L. 1232-2 du Code du travail entre la présentation de la lettre de convocation et l'entretien préalable ni le délai de deux jours prescrit par l'article L. 1232-6 du Code du travail entre la tenue de l'entretien et l'envoi de la lettre de licenciement, de telle sorte qu'il sera alloué la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé par ces irrégularités de procédure » (arrêt attaqué p.3 et 4)

ALORS QUE 1°) la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige et le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement de Mme X... du 29 juin 2007, visée par l'arrêt attaqué (p.3 ), l'employeur avait notamment reproché à la salariée « le fait de critiquer l'employeur (M. Z...) auprès de diverses personnes (Association AEF, autres employés) » ; qu'en n'examinant pas ce grief qui justifiait pourtant le licenciement de Mme X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.

ALORS QUE 2°), au surplus, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-15, L. 1232-2, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71275
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2011, pourvoi n°09-71275


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71275
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