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01/12/2011 | FRANCE | N°11-18181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2011, 11-18181


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., avocat, a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt confirmatif (Paris, 18 mars 2011), rendu en matière de référé ; qu'au motif que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de s'immiscer dans le contrôle des décisions de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dont la connaissance appartient exclusivement à celle-ci, la cour d'appel a rejeté sa demande tendant notamment à ce qu'il soit enjoint au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et

à la Cour de cassation de désigner l'un de ses confrères pour l'assiste...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., avocat, a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt confirmatif (Paris, 18 mars 2011), rendu en matière de référé ; qu'au motif que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de s'immiscer dans le contrôle des décisions de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dont la connaissance appartient exclusivement à celle-ci, la cour d'appel a rejeté sa demande tendant notamment à ce qu'il soit enjoint au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de désigner l'un de ses confrères pour l'assister et le représenter dans une instance en cassation introduite par un précédent pourvoi dirigé contre l'ordonnance d'un premier président intervenue en matière de contestation d'honoraires ; qu'il a présenté, par un mémoire distinct et motivé, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, aux fins de soumettre au Conseil constitutionnel la question suivante :

"L'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 dans sa rédaction applicable à la cause, en ce qu'il prévoit pour unique recours à l'encontre des décisions de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en matière disciplinaire, la possibilité de saisir, selon les cas, soit le Conseil d'Etat, soit la Cour de cassation, et en ce qu'il est interprété comme donnant compétence exclusivement à ces Hautes Juridictions pour connaître de l'ensemble des décisions de l'Ordre des avocats aux Conseils susceptibles de recours, et excluant ainsi la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires pour prévenir une atteinte aux droits de la défense, méconnaît-il le principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et du droit à un recours effectif ?" ;

Mais attendu que les dispositions contestées de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, en leur version applicable à la cause, relatives à la police et à la discipline intérieure de l'Ordre, c'est-à-dire, en l'occurrence, à son organisation interne d'où procède la pratique reconnaissant à son président l'appréciation de la désignation d'office d'un membre de l'ordre pour apporter son concours à un justiciable devant les juridictions suprêmes et soumise au même recours que celui prévu pour les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sont issues du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 qui a repris celles de l'ordonnance royale ; que, dès lors, elles ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18181
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2011, pourvoi n°11-18181


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.18181
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