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01/12/2011 | FRANCE | N°10-30701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2011, 10-30701


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 2010), que M. X... a assigné l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon (aujourd'hui établissement public à caractère administratif Pôle emploi) en paiement de la somme de 11 022, 11 euros, prétendant n'avoir perçu pour la période antérieure à 2006 que la moitié des sommes qui lui étaient dues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il avait été admis ; qu'il reproche à la cour d'a

ppel d'avoir rejeté sa demande au vu de pièces émanant de l'établissement ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 2010), que M. X... a assigné l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon (aujourd'hui établissement public à caractère administratif Pôle emploi) en paiement de la somme de 11 022, 11 euros, prétendant n'avoir perçu pour la période antérieure à 2006 que la moitié des sommes qui lui étaient dues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il avait été admis ; qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande au vu de pièces émanant de l'établissement public, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve du paiement et il ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en retenant que Pôlel emploi justifiait des versements antérieurs à ceux de 2006 en produisant " divers relevés " et " les attestations fiscales correspondantes " quand ces documents étaient établis par Pôle emploi et ne démontraient aucunement que M. X... avait effectivement perçu les sommes litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve du paiement ; qu'en retenant, pour considérer que Pôle emploi apportait une telle preuve, que M. X... " sans raison explicite " n'avait pas produit " ses déclarations fiscales ainsi que ses relevés de compte ", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve ni encourir le grief de la première branche que la cour d'appel a dit que l'EPA Pôle emploi justifiait de ses paiements par la production de divers relevés précis intervenus depuis 2001 jusqu'en 2006 ainsi que des attestations fiscales mentionnant expressément l'identité de M. X... et les montants versés au titre des différents exercices, étant observé que l'adage " nul ne peut se constituer de preuve à lui-même " n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques et que le paiement étant un fait, la preuve peut en être rapportée par tous moyens ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Joël X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de PÔLE EMPLOI ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « … ce qui est principalement en cause c'est la réalité des paiements intervenus avant l'année 2006 au titre de la précédente ouverture de droits. Monsieur X... soutient que la preuve n'est pas rapportée des paiements effectués par l'ASSEDIC antérieurement à l'année 2006, ne prenant en compte que le paiement de 9. 895, 25 € en date du 8 juin 2006, celui de 1. 441, 74 € perçus le 20 septembre 2006, celui de 994. 88 €, tel que fixé par le jugement du 6 septembre 20205 et la moitié des dépens soit 58, 11 €, niant tout paiement antérieur. Or PÔLE EMPLOI produit divers relevés précis des différents versements intervenus depuis l'année 2001 jusqu'en 2006 pour un total versé de 23. 412, 09 € ainsi que les attestations fiscales correspondantes. Contrairement aux allégations de l'appelant ces attestations ne sont pas illisibles puisqu'elles mentionnent expressément l'identité de Monsieur X... et les montants versés au titre des différents exercices. Au lieu de procéder à de simples allégations pour contester la réalité des paiements antérieurs, il était aisé à ce dernier de produire ses déclarations fiscales ainsi que ses relevés de compte, or, sans raison explicite, il se garde de le faire, ce qui accrédite la pertinence des documents fournis par PÔLE EMPLOI. » (cf. arrêt p. 4 § 7 à p. 5 § 2).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le 9 novembre 2006, l'ASSEDIC LANGUEDOC ROUSSILLON a adressé à Me Joël X... un nouvel état des droits à indemnisation établi au profit de celui-ci indiquant que le total des droits sur 912 jours s'élevait à la somme de 23. 412, 09 €. Que cet état correspond en tout point avec l'état des allocations versées à Mr Joël X... établi le même jour. Que par ailleurs l'ASSEDIC LANGEDOC ROUSSILLON verse aux débats le décompte des paiements effectués. Qu'il résulte de ces éléments que Mr Joël X... a été parfaitement rempli de ses droits pour la période indemnisable soit du 8 mars 2001 au 25 mars 2004, l'ASSEDIC LANGEDOC ROUSSILLON ayant pris en considération la révision des droits de ce dernier de sorte qu'il ne peut prétendre à quelque indemnisation complémentaire que ce soit. » (cf. jugement p. 3 avant dernier §).
1°/ ALORS QUE, d'une part, c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve du paiement et il ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en retenant que PÔLE EMPLOI justifiait des versements antérieurs à ceux de 2006 en produisant « divers relevés » et « les attestations fiscales correspondantes » (cf. arrêt p. 4 dernier §) quand ces documents étaient établis par PÔLE EMPLOI et ne démontraient aucunement que Monsieur X... avait effectivement perçu les sommes litigieuses, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part, c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve du paiement ; qu'en retenant, pour considérer que PÔLE EMPLOI apportait une telle preuve, que Monsieur X... « sans raison explicite » n'avait pas produit « ses déclarations fiscales ainsi que ses relevés de compte » (cf. arrêt p. 5, § 2), la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30701
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-30701


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30701
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