LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SAS Renault ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie générale de location d'equipements (CGL) a consenti à Mme X... un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile Renault Scénic vendu par la société Sapas ; qu'invoquant divers désordres affectant le véhicule, Mme X... a agi en résolution des contrats de vente et de crédit-bail ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches et le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 32 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en sa demande en résolution de la vente, pour défaut de qualité à agir, l'arrêt retient que le contrat de location ayant expiré en janvier 2010, l'intéressée ne se trouvait investie ni des droits du crédit-bailleur ni de ceux du propriétaire à défaut pour elle d'avoir levé l'option d'achat en fin de bail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande en résolution du contrat de vente avait été introduite antérieurement à l'expiration du contrat de crédit-bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif attaqué par le deuxième ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance, l'arrêt énonce, d'une part, que cette prétention, présentée comme une conséquence "des résolutions du contrat principal et accessoire", ne peut prospérer dans la mesure où l'action en résolution des deux contrats n'a pas abouti, d'autre part, que Mme X... ne reproche pas spécifiquement à la société Sapas des réparations inefficaces ou défectueuses ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... invoquait, dans ses conclusions, divers désordres affectant son véhicule qu'elle imputait à faute à la société Sapas et que les sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance tendaient à la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la résolution des contrats, la cour d'appel a dénaturé ces écritures ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les sociétés CGL et Sapas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CGL ; condamne la société CGL et la société Sapas à payer la somme totale de 3 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir : déclaré Madame Djamila X... irrecevable faute de qualité pour agir en justice en sa demande en résolution du contrat de vente intervenu entre la société SAPAS et la société CGL
Aux motifs qu'ainsi que l'appelante le fait valoir à juste titre et contrairement à ce qui est affirmé dans le dispositif du jugement entrepris, il n'existe aucun contrat de vente qui aurait été conclu le 22 janvier 2005 entre Madame X... et la société CGL en sorte que la réformation de cette décision s'impose en ce que le tribunal a prononcé la résolution d'un tel contrat ; en effet Madame X... n'a conclu qu'un contrat de location avec option d'achat intervenue entre elle-même et la société CGL et cette dernière qui en fait a acheté le véhicule pour ensuite le donner à bail ;
Et aux motifs que sur la demande en résolution du contrat de vente du véhicule : consciente de la difficulté Madame X... fait valoir à l'appui de son appel : qu'elle agit sur le fondement d'un mandat qui lui aurait été donné par sa bailleresse ; qu'elle agit sur le fondement d'un mandat qui lui aurait été donné par sa bailleresse ; qu'elle demande la résolution de la vente pour obtenir en fait l'annulation du contrat de crédit dans les conditions prévues par les articles L 311-21 et L311-22 du code de la consommation ; il existe effectivement dans les conditions générales du contrat de location avec option d'achat qui liait Madame X... à la société CGL une clause selon laquelle « l'action visant à faire résoudre la vente ne pourra être exercée par le locataire qu'en qualité de mandataire du bailleur et pour le compte de ce dernier » ; or ce mandat a pris fin parce que le crédit à la consommation a été intégralement remboursé depuis janvier 2010 en sorte que Madame X... n'est plus locataire du véhicule et qu'elle ne peut actuellement exercer les droits appartenant au propriétaire, parce qu'elle n'a pas levé l'option d'achat en fin de bail ; la société CGL en tire la conséquence qu'elle ne peut poursuivre l'action engagée par elle parce qu'elle n'a pas la qualité pour le faire ; s'agissant du mandat, Madame X... ne peut continuer de l'exercer au-delà de sa date de validité contre la volonté du mandant ; il convient donc de déclarer Madame X... irrecevable en sa demande de contrat de vente du véhicule ;
1) Alors que dans son dispositif le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 22 janvier 2005 entre Madame Djamila X... et la SAS SAPAS concernant un véhicule automobile SCENIC Luxe Privilège 1.9 DCI 120 ; qu'en énonçant que le dispositif du jugement entrepris mentionnait l'existence d'un contrat de vente qui aurait été conclu entre Madame X... et la société CGL alors qu'il n'existait aucun contrat de vente mais un contrat de location avec option d'achat intervenu entre Madame X... et la société CGL, de sorte que la réformation de la décision s'imposait, la cour d'appel a dénaturé le dispositif du jugement entrepris , et violé l'article 1134 du code civil
2) Alors que dans ses conclusions d'appel, Madame X... a demandé à la cour d'appel la confirmation du jugement entrepris sur le principe de la résolution du contrat principal de vente et du contrat accessoire de location avec option d'achat et a rappelé qu'elle avait formé cette demande en première instance ; elle a précisé qu'elle était intimée à la procédure et non appelante comme voulait le laisser croire la société SAPAS (conclusions p 10) ; qu'en énonçant que Madame X... était appelante du jugement, pour en déduire que sa demande était irrecevable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile
3) Alors que la demande régulièrement formée en première instance ne devient pas irrecevable par le seul fait qu'au cours de l'instance d'appel l'intimé a perdu sa qualité à agir ; que lorsqu'un contrat de location avec option d'achat confère au preneur un mandat d'agir pour l'exercice des recours contre le vendeur, le preneur est recevable à engager l'action en résolution de vente dès lors qu'au moment de l'introduction de l'instance, le contrat est en cours ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante a rappelé qu'elle était recevable à agir en résolution du contrat de vente lorsqu'elle l'avait fait en première instance, le contrat de location vente étant toujours en cours ; qu'en énonçant que Madame X... était irrecevable en sa demande en résolution de vente dès lors que le mandat avait pris fin, sans s'expliquer sur la recevabilité de la demande formée en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 122 du code de procédure civile
4) Alors que dans ses conclusions d'appel, la société CGL n'a pas invoqué le défaut de qualité de Madame X... , mais a au contraire indiqué ( p 5 ) que le contrat de location conclu avec Madame X... l'autorisait à engager l'action en résiliation ; qu'en énonçant que la société CGL soutenait que Madame X... ne pouvait poursuivre l'action engagée contre elle parce qu'elle n'avait pas qualité pour le faire ( arrêt p 5 dernier §) la cour d'appel a encore méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile
5) Alors qu'en toute hypothèse l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité doit être écartée si avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de procédure que la société CGL propriétaire du véhicule et mandante de Madame X... était partie à l'instance en première instance et en appel, et qu'à titre subsidiaire elle a demandé en son nom la résolution du contrat de vente et du contrat de location avec option d'achat, si bien que l'action en résolution de la vente était en tout état de cause recevable ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de résolution du contrat de location avec option d'achat était mal fondée
Aux motifs que la demande de Madame X... se heurte à une nouvelle difficulté qui tient au montant du crédit supérieur à la limite fixée par les articles L 311- 3 et D 311-1 du code de la consommation ( soit 21.500 € ) en sorte que ledit code ne s'applique pas au contrat en question et que Madame X... ne pourrait remettre en question sa validité en faisant annuler le contrat de vente ;mais son action n'étant pas recevable à l'égard du contrat principal, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions par lesquelles le contrat de crédit a été déclaré résolu
Alors que les juges du fond doivent faire respecter et respecter eux-mêmes le principe de la contradiction des débats ; qu'en relevant d'office que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquaient pas en raison du montant du crédit la cour d'appel qui n'a pas provoqué les explications des parties sur ce point a violé l'article 16 du code de procédure civile
Et alors que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur la résolution de la vente, emportera cassation sur la résolution du contrat de location avec option d'achat en application de l'article 625 du code de procédure civile
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir : débouté Madame X... de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance
Aux motifs que Madame X... sollicite la condamnation de la société Renault SAPAS à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance en présentant sa demande comme la conséquence du contrat principal accessoire ; il s'en suit que cette demande ne peut aboutir sur ce point dans la mesure où l'action en résolution des deux contrats n'a pas abouti ; il est à noter également que cette demande n'est pas dirigée contre la bailleresse tenue par son bail des vices de la chose louée et qu'elle ne tend pas à faire condamner la société SAPAS en tant que mécanicien automobile auquel elle ne reproche pas spécifiquement des réparations inefficaces ou défectueuses
Alors que dans ses conclusions d'appel p 26, Madame X... a fait valoir qu'elle avait subi un préjudice de jouissance dans la mesure où compte tenu des désordres et des nombreuses tentatives de réparations effectuées par la société SAPAS le véhicule avait été immobilisé durant 4 mois pendant lesquels elle s'était trouvée privée de l'usage de ce véhicule ; qu'elle a ajouté que l'automobile avait été par la suite définitivement immobilisée en raison de son caractère dangereux. ; qu'en énonçant que Madame X... ne reprochait pas à la société SAPAS des réparations inefficaces ou défectueuses, et qu'elle ne demandait des dommages intérêts qu'en conséquence de la résolution de la vente, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et a violé l'article 4 du code de procédure civile