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01/12/2011 | FRANCE | N°10-26844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-26844


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, i

l peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui réside au Maroc, a sollicité de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) l'attribution d'une pension d'invalidité ; que le bénéfice de cette prestation lui ayant été refusé, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui avait débouté M. X... de sa demande, l'arrêt énonce que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné émargé le 23 octobre 2008, l'intéressé n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter en sorte que la cour d'appel est dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former contre le jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de sa contestation d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France lui refusant l'attribution d'une pension d'invalidité ;

AUX MOTIFS QUE l'intimée, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, était représentée par monsieur Pascal Hemery en vertu d'un pouvoir général et que par observations simplement orales de son représentant, elle avait pris acte de ce que l'appel n'était pas soutenu et avait conclu dans ces conditions à la confirmation pure et simple du jugement (arrêt p.1, § 4 ; p.2, § 7) ;

ALORS QUE l'appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'il s'ensuit que si les parties ne se défendent pas elles-mêmes et se font assister ou représenter, le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial et non d'un pouvoir général ; que l'exigence d'un pouvoir spécial vaut pour la déclaration d'appel et pour la procédure elle-même ; qu'en jugeant au contraire que la caisse régionale d'assurance maladie était valablement représentée en cause d'appel « en vertu d'un pouvoir général », la cour d'appel a violé les articles 931 du code de procédure civile et R.142-28 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de sa contestation d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France lui refusant l'attribution d'une pension d'invalidité ;

AUX MOTIFS QUE monsieur X... était domicilié à Taroudant, au Maroc (arrêt, p.1) ; que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe social de la cour dûment émargé en date du 23 octobre 2008, monsieur X... n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter ; que par observations simplement orales de son représentant, la CRAMIF prenait acte que l'appel n'était pas soutenu et concluait dans ces conditions à confirmation pure et simple ; qu'en ne comparaissant pas en la personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, monsieur X... avait laissé la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il avait cru devoir interjeter appel, qu'ainsi la cour, qui n'était tenue de répondre qu'aux moyens dont elle était saisie à la barre et qui ne relevait en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne pouvait que la confirmer (arrêt p. 2, § 6, 7, 8) ;

ALORS QUE la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet et ne peut être valablement faite par voie postale ; qu'en affirmant au contraire que monsieur X..., qui était domicilié au Maroc, s'était vu régulièrement notifier la convocation à l'audience des débats en cause d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception, c'est-à-dire par voie postale, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble les articles 1 à 6 de la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-26844

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 01/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26844
Numéro NOR : JURITEXT000024917210 ?
Numéro d'affaire : 10-26844
Numéro de décision : 21101882
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-01;10.26844 ?
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