LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 juin 2010), qu'au cours de l'union de Mme Y... et de M. X..., mariés en 1994 sous le régime de la séparation des biens, l'épouse a établi, le 21 septembre 2005, un acte intitulé " reconnaissance de dette " ; que se prévalant de ce document, M. X... a sollicité la condamnation de son épouse à lui payer une certaine somme ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire régulière et exempte de vices cette reconnaissance, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acte juridique par lequel une personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre comportant la signature de celui qui souscrit cet engagement en plus de la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qu'en jugeant valable la " reconnaissance de dette ", laquelle ne comportait aucun engagement en bonne et due forme de la part de Mme Y... à payer les sommes énumérées à l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel, qui n'a donné aucune indication sur les autres documents " manifestement " préparatoires à la reconnaissance de dette, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'erreur même inexcusable sur l'existence de la cause juridique, laquelle se prouve par tous moyens, justifie l'annulation de l'engagement pour défaut de cause ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des pièces produites par M. X... lui-même que Mme Y... avait déjà remboursé par chèque une somme de 30 000 euros au père de son mari, ce qui lui avait fait croire que son père avait subordonné l'octroi d'un prêt à l'établissement d'une reconnaissance de dette et qu'elle ne s'était pas ainsi trompée sur la cause de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;
4°/ que la preuve de l'absence de cause peut être rapportée par tous moyens ; qu'en la subordonnant à la production d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte critiqué intitulé " reconnaissance de dette ", indiquait que les sommes étaient empruntées et que les parties s'étaient présentées respectivement comme créancier et comme débiteur, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a, par une décision suffisamment motivée se référant aux pièces commentées dans les écritures et versées aux débats, exactement déduit qu'il en résultait sans ambiguïté que Mme Y... s'était engagée à rembourser à son mari une somme de 279 253 euros mentionnée de façon manuscrite en chiffres et en lettres ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme Y..., épouse X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit régulière et exempte de vices la reconnaissance de dette du 21 septembre 2005,
Aux motifs que l'acte litigieux intitulé reconnaissance de dette du 21 septembre 2005 avait été établi de la main de Rachel Y... et indiquait en toutes lettres et en chiffres le total de 279. 253 euros ; qu'étant donné son intitulé, le fait que les parties soient présentées respectivement comme créancier et débiteur et l'indication que les différentes causes exprimées correspondraient à des sommes empruntées, il résultait sans ambiguïté de l'acte que Mme Y... s'était engagée à rembourser à son mari une somme de 279. 253 euros ; que cet acte constituait donc une reconnaissance de dette régulière en la forme ; qu'il n'était pas démontré par les attestations produites par Mme Y... et établies par des personnes qui ne faisaient que reprendre ses dires que la reconnaissance de dette avait été établie pour procurer à son mari une fausse garantie en vue d'un prêt familial ; que Mme Y..., certes endeuillée par le décès de sa soeur en avril 2004 mais gérant plusieurs sociétés immobilières, ne saurait soutenir avoir établi une reconnaissance de dette détaillée sans en comprendre la portée, d'autant qu'étaient produits plusieurs autres documents écrits de sa main manifestement préparatoires de cette reconnaissance ; que l'acte du 21 septembre 2005 n'était donc pas entaché d'un vice du consentement ; qu'il appartenait à Mme Y... de démontrer l'absence de cause totale ou partielle de la reconnaissance de dette souscrite ; que dans les rapports entre les parties, cette preuve ne pouvait être administrée que par écrit ou par commencement de preuve par écrit ;
Alors que 1°) l'acte juridique par lequel une personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre comportant la signature de celui qui souscrit cet engagement en plus de la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qu'en jugeant valable la « reconnaissance de dette », laquelle ne comportait aucun engagement en bonne et due forme de la part de Mme Y... à payer les sommes énumérées à l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil ;
Alors que 2°) la cour d'appel, qui n'a donné aucune indication sur les autres documents « manifestement » préparatoires à la reconnaissance de dette, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 3°) l'erreur même inexcusable sur l'existence de la cause juridique, laquelle se prouve par tous moyens, justifie l'annulation de l'engagement pour défaut de cause ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des pièces produites par M. X... lui-même que Mme Y... avait déjà remboursé par chèque une somme de 30. 000 euros au père de son mari, ce qui lui avait fait croire que son père avait subordonné l'octroi d'un prêt à l'établissement d'une reconnaissance de dette et qu'elle ne s'était pas ainsi trompée sur la cause de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;
Alors que 4°) la preuve de l'absence de cause peut être rapportée par tous moyens ; qu'en la subordonnant à la production d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil.