La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2011 | FRANCE | N°10-25883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2011, 10-25883


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'ONIAM de son intervention volontaire ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., prétendant avoir été contaminé par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion subie le 19 octobre 1990, au cours de laquelle il a reçu un culot de sang et deux flacons d'albumine fournis par le Centre de transfusion sanguine (CTS) d'Agen, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2009) de l'avoir débouté de sa demande en responsabilité envers l'Etablissement français du sang (E

FS) et son assureur, la société Axa, auxquels est substitué l'ONIAM, en v...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'ONIAM de son intervention volontaire ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., prétendant avoir été contaminé par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion subie le 19 octobre 1990, au cours de laquelle il a reçu un culot de sang et deux flacons d'albumine fournis par le Centre de transfusion sanguine (CTS) d'Agen, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2009) de l'avoir débouté de sa demande en responsabilité envers l'Etablissement français du sang (EFS) et son assureur, la société Axa, auxquels est substitué l'ONIAM, en vertu de l'article 8 du décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 et de l'arrêté du 15 mars 2010, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou injection n'était pas à l'origine de la contamination, le doute profitant au demandeur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le lot de sang n° 1143125 avait été transfusé le 19 octobre 1990 à M. X... avant sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que pour tenter de renverser la présomption suivant laquelle la contamination provient de la transfusion effectuée le 19 octobre 1990, l'Etablissement français du sang a soutenu que les sérologies du donneur étaient négatives concernant l'hépatite C lors de prélèvements effectués en 1994 et en 2002 ; que cependant, seule une sérologie négative à l'hépatite C concernant le lot de sang effectivement transfusé à M. X... était de nature à apporter la preuve de son innocuité, le fait que la sérologie était négative en 1994 et en 2002 ne permettant pas d'affirmer qu'elle l'ait été en 1990 ; qu'un tel doute n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité de la contamination à la transfusion du 19 octobre 1990 ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ;
2°/ que les règles de preuves spécifiques à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C ont vocation à s'appliquer non seulement lorsque le demandeur a subi une transfusion de produit sanguin, mais aussi en cas d'injection de dérivé du sang ; qu'en énonçant que M. X... ne fournissait pas les " éléments permettant de retenir le caractère contaminant de l'albumine " qui lui a été injectée le 19 octobre 1990, pour le débouter de sa demande de réparation du préjudice de contamination par le virus de l'hépatite C, quand il appartenait à l'Etablissement français du sang de démontrer que l'albumine n'avait pas été contaminante, la cour d'appel a violé l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ;
Mais attendu que, par une appréciation ne laissant pas de place au doute, des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment du rapport d'expertise, la cour d'appel a tout d'abord constaté que le culot de sang provenait d'un seul donneur identifié et que des tests négatifs avaient été pratiqués par l'EFS à plusieurs reprises sur ce donneur postérieurement au don, puis que, s'agissant de l'albumine, ce produit n'avait jamais été impliqué en France dans la transmission de la maladie virale en raison des modalités de sa préparation ; qu'elle a pu en déduire que la transfusion litigieuse n'était pas l'origine de la contamination ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes et dit que chaque partie conserverait à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés
AUX MOTIFS QUE « il ressort des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination et que le doute profite au demandeur ; qu'il résulte tout d'abord du rapport d'expertise du docteur Y... déposé le 30 janvier 2004 que le 19 octobre 1990 lors de la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche de Monsieur X... a reçu une transfusion sanguine au cours de son hospitalisation et qu'il s'agit d'une poche de sang B + portant le n° 1143125, que pour arriver à cette conclusion permettant d'identifier le numéro de la poche de sang reçue, l'expert s'est fondé d'abord sur un courrier en date du 9 mars 2001 du directeur de la clinique ou a eu lieu l'intervention qui précise le n° de la poche transfusée, puis sur la carte de contrôle prés transfusionnel sur laquelle sont consignés d'une part le nom du receveur, Monsieur X... et d'autre part le n° de la poche de sang et enfin sur la feuille de relevé des températures qui lui a été adressée par l'avocat de Monsieur X... sur laquelle la vignette comportant le code à barre 43125 est présente même si c'est en fond de liste, qu'il doit en conséquence être retenu que le lot de sang transfusé lors de l'intervention du octobre 1990 est bien celui portant le numéro 1143125 ces éléments permettant d'en établir la preuve ; que l'expert précise que si aux dires de l'EFS le sang transfusé à cette occasion était négatif vis à vis du HVC, et que tous les dons successifs effectués par le donneur en 1992, 1993, et 1994 étaient négatifs, il n'a pas eu en sa possession des pièces confortant ces dires malgré ses demandes auprès de l'EFS et que dans ces conditions, il ne lui est point possible, sur la seule base de déclarations écrites, d'écarter cette transfusion sanguine comme source de l'infection par le VHC et l'hépatite dont souffre Monsieur X... ; que l'EFS produit néanmoins une fiche retraçant les dons de sang intervenus le 3 octobre 1990 à Lacapelle sur laquelle figure le prénom des donneurs le numéro affecté au prélévement et le lieu de destination de chacun des prélévements effectués ; que cette fiche fait apparaître que le don de sang portant le numéro 43 125 provient de M. Z... … A et qu'il a été transmis le 12 octobre à la clinique Saint Hilaire ; que l'EFS produit également les sérologies du même donneur (M. A ;... Z...) qui démontrent que celles-ci étaient négatives notamment en ce qui concerne l'hépatite C lors de prélèvements effectués en 1994 et en 2002 ; que c'est en conséquence à tort que Monsieur X... remet en cause la traçabilité invoquée par l'EFS, celle-ci ne résultant pas de ses seules déclarations, mais de documents qui ne peuvent avoir été établis à postériori pour les besoins de sa défense ; que ces documents écartent par ailleurs la possibilité que le produit soit issu de plusieurs donneurs puisque le sang prélevé qui provenait d'un seul donneur constituait un seul lot clairement isolé lequel a seul servi à la transfusion aucune référence n'étant faite à un quelconque autre produit sanguin ; que même si l'EFS n'a pas transmis ces éléments à l'expert avant le dépôt du rapport de l'intéressé en dépit des demandes de ce dernier, il n'en reste pas moins qu'il démontre désormais clairement que le lot de sang transfusé à Monsieur Monsieur X... lors de l'intervention du 19 octobre 1990 n'était pas infecté par le VHC ; que l'expert Y... précise par ailleurs dans son rapport que la seule apparition d'une asthénie importante dans les suites de la mise en place d'une prothèse de la hanche gauche ne permet pas de se prononcer sur un lien de causalité entre cette transfusion et l'infection HCV découverte en 1996 ; qu'il ajoute que la contamination d'une différence entre les taux de transaminases sériques relevés en 1988 et en 1996 ne permet pas à elle seule de rattacher l'infection HCV à la transfusion sanguine ; que ces éléments viennent en conséquence confirmer l'absence de rôle causal de la transfusion sanguine dans la contamination par le virus de l'hépatite C ; que dans la mesure ou il prouve que les produits qu'il a fournis ne sont pas contaminants, il n'incombe pas à l'EFS de rechercher et de démontrer quelle est la cause véritable de la contamination ; que c'est donc vainement que Monsieur X... soutient que l'existence d'une autre cause de contamination ne serait pas démontrée ; qu'en page 10 de son rapport l'expert note que si deux flacons d'albumine ont été aussi administrés lors de l'intervention, ce produit n'a jamais été impliqué en France dans la transmission de la maladie virale en raison des modalités de sa préparation ; que faute de fournir des éléments permettant de retenir le caractère contaminant de l'albumine Monsieur X... est mal fondé à demander que la responsabilité de l'EFS soit retenue à ce titre ; qu'en l'absence de rôle causal des produits fournis par l'EFS dans le processus de contamination, il importe peu que Monsieur X... n'ait pas subi d'endoscopie mais une arthroscopie, qu'il n'ait pas été exposé à d'autres risques étant néanmoins relevé qu'il a subi notamment une greffe osseuse en 1985 à la suite d'un accident de la circulation, et qu'il a également subi des curetages osseux en 1966 et en 1967 outre l'arthroscopie du genou en 1990 ; que même si la première source de contamination est la transfusion, il n'en reste pas moins qu'il en existe d'autres et que les statistiques invoquées par Monsieur X... ne peuvent à elles seules permettre de retenir la responsabilité de l'EFS ; que Monsieur X... ne peut enfin prétendre que le doute doit lui profiter alors qu'il n'y en a aucun puisque l'EFS démontre que la contamination ne peut résulter des produits qu'il a fournis a l'occasion de l'intervention pratiquée en octobre 1990 ; que Monsieur X..., et la CPAM du Lot et Garonne seront en conséquence déboutés de leurs demandes ; que le recours en garantie formé contre la compagnie Axa est dans ces conditions dépourvu d'objet ; que le bordereau de suivi de l'origine du produit décisif pour démontrer la traçabilité du produit n'a pas été communiqué a l'expert ; qu'i1 n'a pas d'avantage été produit devant le tribunal ; que ce n'est en réalité qu'en cause d'appel et plus exactement par des pièces annexées à ses conclusions du 4 juillet 2008 que l'EFS a fourni les éléments permettant que le doute qui bénéficie à la victime en cas d'hésitation sur l'origine de la contamination soit écarté. Par son attitude l'EFS a donc pu laisser penser à Monsieur X... que sa demande était fondée ce qui l'a amené à introduire la procédure devant le tribunal ; qu'il convient dans ces conditions de décider que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés ; qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt, pp. 7-9) ;

ALORS 1°) QUE : il résulte des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou injection n'était pas à l'origine de la contamination, le doute profitant au demandeur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le lot de sang n° 1143125 avait été transfusé le 19 octobre 1990 à Monsieur X... avant sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que pour tenter de renverser la présomption suivant laquelle la contamination provient de la transfusion effectuée le 19 octobre 1990, l'établissement français du sang a soutenu que les sérologies du donneur étaient négatives concernant l'hépatite C lors de prélèvements effectués en 1994 et en 2002 ; que cependant, seule une sérologie négative à l'hépatite C concernant le lot de sang effectivement transfusé à Monsieur X... était de nature à apporter la preuve de son innocuité, le fait que la sérologie était négative en 1994 et en 2002 ne permettant pas d'affirmer qu'elle l'ai été en 1990 ; qu'un tel doute n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité de la contamination à la transfusion du 19 octobre 1990 ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ;
ALORS 2°) QUE : Les règles de preuves spécifiques à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C ont vocation à s'appliquer non seulement lorsque le demandeur a subi une transfusion de produit sanguin, mais aussi en cas d'injection de dérivé du sang ; qu'en énonçant que Monsieur X... ne fournissait pas les « éléments permettant de retenir le caractère contaminant de l'albumine » qui lui a été injectée le 19 octobre 1990, pour le débouter de sa demande de réparation du préjudice de contamination par le virus de l'hépatite C, quand il appartenait à l'établissement français du sang de démontrer que l'albumine n'avait pas été contaminante, la cour d'appel a violé l'article 102 de la loi du 4 mars 2002.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25883
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-25883


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25883
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award