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01/12/2011 | FRANCE | N°10-25683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-25683


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné a être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmis

sion de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'inté...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné a être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ayant rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension d'invalidité ;

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt, que l'intéressé a été régulièrement convoqué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposant ;

AUX MOTIFS QUE la Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur Hamid X... contre le jugement rendu le 21 février 2002 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a débouté de sa demande tendant à l'obtention d'une pension d'invalidité sollicitée le 25 novembre 1998, pour avoir perdu sa qualité d'assujetti en 1978 ; que, bien que régulièrement convoqué, l'appelant n'a pas comparu à l'audience et qu'il ne s'y est pas fait représenter ; que, dès lors, la Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de sorte qu'il y a lieu de rejeter le recours, aucun moyen d'ordre public n'étant susceptible d'être relevé d'office ; que ce rejet entraîne, par voie de conséquence, la confirmation du jugement déféré ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; qu'en se contentant d'énoncer que, bien que régulièrement convoqué, l'appelant n'a pas comparu à l'audience et qu'il ne s'y est pas fait représenter, que, dès lors, la Cour n'est saisie d'aucun moyen de sorte qu'il y a lieu de rejeter le recours, sans préciser la date à laquelle l'exposant a signé l'accusé de réception de la convocation à l'audience permettant de vérifier que la Cour d'appel a statué après l'expiration du délai de distance, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et elle a violé les textes susvisés ;

ALORS D'AUTRE PART QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en décidant de confirmer le jugement motif pris que l'appelant, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience et qu'il ne s'y est pas fait représenter, que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de sorte qu'il y a lieu de rejeter le recours, sans relever qu'à la date à laquelle s'est tenue l'audience, le délai de distance ouvert par les articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile était expiré, la Cour d'appel a violé les articles 14 du Code de procédure civile et R 142-19 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'aux termes de l'article 931 du Code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ou représenter, le représentant devant, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il ne résulte pas du jugement que Madame Y..., représentant la CRAMIF ait justifié d'un pouvoir spécial, la Cour d'appel indiquant seulement qu'elle justifiait d'un pouvoir général en violation de l'article 931 du Code de procédure civile et de l'article R 143-28 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS ENFIN QUE tout organisme de sécurité sociale partie à une instance contentieuse peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; qu'en se bornant à relever que la CRAMIF était représentée par Madame Y... en vertu d'un pouvoir général, sans préciser la qualité de ce représentant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-5 du Code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25683
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-25683


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25683
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