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01/12/2011 | FRANCE | N°10-25539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-25539


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2009) et les pièces de la procédure, que Mme X..., qui réside en Algérie, percevait depuis 1990, du chef de son conjoint décédé, une pension de réversion du régime général français ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'allocation qui était prévue par l'article L. 813-1 ancien du code de la sécurité sociale ; que la caisse ayant refusé de lui accorder cette allocation par décision du 15 janvier 2003, Mme X... a saisi une juridict

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Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait g...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2009) et les pièces de la procédure, que Mme X..., qui réside en Algérie, percevait depuis 1990, du chef de son conjoint décédé, une pension de réversion du régime général français ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'allocation qui était prévue par l'article L. 813-1 ancien du code de la sécurité sociale ; que la caisse ayant refusé de lui accorder cette allocation par décision du 15 janvier 2003, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que les agents des organismes de sécurité sociale ne peuvent agir en leur nom qu'à la condition que ceux-ci ait reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en rejetant le recours de Mme X..., en faisant droit aux prétentions de la CRAM du Sud-Est, tout en constatant, que cette dernière était représentée par " Mme Fabienne Y..., en vertu d'un pouvoir général ", la cour d'appel a violé les articles 931 et 932, 117 et 119 du code de procédure civile, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... avait soutenu l'irrégularité de la représentation de la caisse et l'impossibilité en résultant pour la cour d'appel, en raison du caractère oral de la procédure, de retenir ses moyens et pièces ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte, tant du jugement entrepris que de l'arrêt attaqué et du dispositif des conclusions d'appel de Mme Zohra X... que cette dernière avait demandé l'attribution de l'allocation aux mères de famille, prévue par l'article L. 813-1 du code de la sécurité sociale, antérieurement à l'abrogation de ce texte par l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, Mme X... ayant " contesté une décision du 15 janvier 2003 de la commission de recours amiable (CRA) de la CRAM du Sud-Est relative au rejet opposé à sa demande d'allocation aux mères de famille " et demandé de " faire droit à sa demande d'allocation aux mères de famille, remplacée par l'APSA " ; qu'en déclarant que " les conclusions de la requérante semblent faire apparaitre une nouvelle demande d'une nature différente, soit celle de l'ASPA, qu'il s'agit de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen s'attaque à un motif surabondant dépourvu de relation avec l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction, que son pays soit ou non-signataire de ces accords, la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune, fondée sur l'origine nationale ; que pour rejeter la demande d'attribution de Mme Zohra X... de l'allocation aux mères de famille, prévue par l'article L. 813-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué a énoncé que ce texte fait " ressortir notamment comme condition d'ouverture des droits, la nationalité française, tant de la mère de famille que des enfants ouvrant droit au bénéfice de l'allocation, que c'est à juste titre que la caisse fait ressortir que Zora X... est de nationalité algérienne et qu'il n'est aucunement justifié en procédure de la nationalité française de ses enfants " ; qu'en statuant ainsi, alors que les articles L. 813-1 et L. 813-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, étaient incompatibles avec les textes susvisés en tant qu'ils subordonnaient à une telle condition le droit à l'allocation aux mères de famille, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, approuvé par le règlement n° 2210 78 du Conseil des Communautés en date du 26 septembre 1978, ainsi que l'article 64-2 de l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 ;
Mais attendu que l'allocation non contributive qui était prévue par l'article L. 813-1 ancien du code de la sécurité sociale, n'était attribuée qu'aux femmes, mères de famille, résidant sur le territoire métropolitain, et ne bénéficiant pas d'une pension au titre d'une législation de sécurité sociale ;
Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... percevait une pension de réversion, et ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de cette allocation ; que par ce motif substitué d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à Mme X... de l'AVOIR déboutée de son recours contre la décision de la CRAM ayant rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux mères de famille, prévue par l'article L. 813-1 du Code de la sécurité sociale, abrogé par l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004
AUX MOTIFS QUE « la CRAM DU SUD EST, représentée par Mme Fabienne Y..., en vertu d'un pouvoir général ; la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision, faire constater que l'appelant serait forclose pour non-saisine de la CRA dans les délais, et que sur le fond elle n'est pas en mesure de contester valablement les dispositions des articles L. 813-1 et-4 du Code de la sécurité sociale » (arrêt attaqué p. 1 et 3)
ALORS QUE l'appel d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que les agents des organismes de sécurité sociale ne peuvent agir en leur nom qu'à la condition que ceux-ci ait reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en rejetant le recours de Mme X..., en faisant droit aux prétentions de la CRAM DU SUD EST, tout en constatant (arrêt attaqué p. 1), que cette dernière était représentée par « Mme Fabienne Y..., en vertu d'un pouvoir général », la Cour d'appel a violé les articles 931 et 932, 117 et 119 du Code de procédure civile, R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de son recours contre la décision de la CRAM ayant rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux mères de famille, prévue par l'article L. 813-1 du Code de la sécurité sociale, abrogé par l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004
AUX MOTIFS QUE « les articles L. 813-1 et 4 susvisés font ressortir notamment comme condition d'ouverture de droit, la nationalité française tant de la mère de famille que des enfants ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ; qu'ainsi c'est à juste titre que la caisse fait ressortir que Zora X... est de nationalité algérienne et qu'il n'est aucunement justifié en procédure de la nationalité française des enfants de celle-ci ; que par ailleurs, les conclusions de la requérante semblent faire apparaître une nouvelle demande, d'une nature différente, soit celle de l'ASPA ; qu'il s'agit de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que c'est également à juste titre que la caisse a fait valoir que cette nouvelle demande devait faire nécessairement l'objet d'un nouveau recours ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le présent recours, le premier juge a fait une juste application des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ; que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R. 144-6 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens » (arrêt attaqué p. 3)
ALORS QUE 1°) il résulte, tant du jugement entrepris (p. 2) que de l'arrêt attaqué (p. 3) et du dispositif des conclusions d'appel de Mme Zohra X... que cette dernière avait demandé l'attribution de l'allocation aux mères de famille, prévue par l'article L. 813-1 du Code de la sécurité sociale, antérieurement à l'abrogation de ce texte par l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, l'exposante ayant « contesté une décision du 15 janvier 2003 de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CRAM du SUD EST relative au rejet opposé à sa demande d'allocation aux mères de famille » et demandé de « faire droit à sa demande d'allocation aux mères de famille, remplacée par l'APSA » ; qu'en déclarant (p. 3) que « les conclusions de la requérante semblent faire apparaitre une nouvelle demande d'une nature différente, soit celle de l'ASPA, qu'il s'agit de l'allocation de solidarité aux personnes âgées », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°) au surplus, il résulte de la combinaison de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction, que son pays soit ou non-signataire de ces accords, la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune, fondée sur l'origine nationale ; que pour rejeter la demande d'attribution de Mme Zohra X... de l'allocation aux mères de famille, prévue par l'article L. 813-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué a énoncé (p. 3) que ce texte fait « ressortir notamment comme condition d'ouverture des droits, la nationalité française, tant de la mère de famille que des enfants ouvrant droit au bénéfice de l'allocation, que c'est à juste titre que la caisse fait ressortir que ZORA X... est de nationalité algérienne et qu'il n'est aucunement justifié en procédure de la nationalité française de ses enfants » ; qu'en statuant ainsi, alors que les articles L. 813-1 et L. 813-4 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, étaient incompatibles avec les textes susvisés en tant qu'ils subordonnaient à une telle condition le droit à l'allocation aux mères de famille, la Cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'ALGERIE, approuvé par le règlement n° 2210 78 du Conseil des Communautés en date du 26 septembre 1978, ainsi que l'article 64-2 de l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25539
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-25539


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25539
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