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01/12/2011 | FRANCE | N°10-24813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2011, 10-24813


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juin 2010), que suivant acte notarié du 28 avril 2001, M. Maurice X... a consenti une donation-partage à ses trois enfants, Mme Bernadette X... épouse Y..., Mme Marie-Elise X... et M. Dominique X...; qu'il était prévu que Mme Marie-Elise X..., attributaire de la nue-propriété d'une maison située à Fonsegrives et d'une parcelle de terre, verse une soulte à son frère et à sa soeur; que par acte des 6 et 7 avril 2007, M. Dominique X... a assigné M. Maurice X..

. et Mmes Bernadette et Marie-Elise X... en nullité de cette donation-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juin 2010), que suivant acte notarié du 28 avril 2001, M. Maurice X... a consenti une donation-partage à ses trois enfants, Mme Bernadette X... épouse Y..., Mme Marie-Elise X... et M. Dominique X...; qu'il était prévu que Mme Marie-Elise X..., attributaire de la nue-propriété d'une maison située à Fonsegrives et d'une parcelle de terre, verse une soulte à son frère et à sa soeur; que par acte des 6 et 7 avril 2007, M. Dominique X... a assigné M. Maurice X... et Mmes Bernadette et Marie-Elise X... en nullité de cette donation-partage puis a demandé, à titre subsidiaire, la condamnation de Mme Marie-Elise X... à lui payer la somme de 24182,23€, revalorisée, correspondant à la soulte qui avait été prévue à son profit; que l'arrêt déclare irrecevable l'action en nullité de l'acte de donation-partage et rejette la demande en paiement de la soulte ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Dominique X... ayant soutenu, à l'appui de sa demande de nullité, avoir été victime d'une erreur et d'un dol en ajoutant que le point de départ de la prescription quinquennale ne pouvait être fixée à la date de signature de l'acte litigieux, ne saurait reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à la recherche, qu'il ne lui avait pas demandé d'effectuer, visée par le moyen; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le notaire, devant lequel M. Dominique X... avait reconnu avoir reçu la soulte que sa soeur s'était engagée à lui payer, n'avait pas constaté la remise des fonds, en a exactement déduit que celle-ci pouvait dès lors être contestée en l'absence de procédure d'inscription de faux; que c'est sans encourir le grief de violation de l'article 4 du code de procédure civile et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'elle a estimé que l'ordre comptable ultérieurement établi, que Mme Marie-Elise X... expliquait dans le contexte de l'évolution de la situation de son frère, qui souhaitait à l'époque s'installer au Maroc, ne permettait pas, contrairement à ce qu'il soutenait, de retenir que M. Dominique X... n'avait pas déjà perçu la soulte en cause et était en droit d'en solliciter paiement; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Dominique X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Dominique X... et de Mmes Marie-Elise X... et Bernadette X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour MM. Dominique et Maurice X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action en nullité de l'acte de donation-partage du 28 avril 2001 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte de l'article 1304 du code civil que l'action en nullité d'un acte doit être exercée dans un délai de cinq ans à compter de la conclusion de l'acte, dès lors qu'il n'est pas soutenu que la cause de nullité ait été inconnue des auteurs au jour de cette conclusion ; qu'au cas particulier, monsieur Dominique X... soutient que l'acte de donation-partage reçu le 28 avril 2001 par Me Z... serait nul ; qu'ayant exercé son action en avril 2007, soit plus de cinq ans après la conclusion de l'acte, son action est prescrite ; que partant, elle est irrecevable (jugement, p. 3, alinéas 7 et 8).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE par la décision entreprise, le premier juge a rappelé qu'aux termes de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité d'un acte doit être exercée dans un délai de cinq ans à compter de sa conclusion et qu'en l'espèce Dominique X... ayant exercé son action en avril 2007, soit plus de cinq ans après la conclusion de l'acte, son action était irrecevable ; qu'en cause d'appel Dominique X... soutient que le délai de prescription de l'action en nullité pour vice du consentement ne commence à courir qu'au jour de la découverte de ce vice ; qu'il expose que son consentement a été vicié par l'erreur et par le dol, vices qu'il n'a découverts que tardivement (…) ; qu'il est constant, comme le soutient Dominique X..., que le point de départ de la prescription de l'article 1304 du code civil en cas d'erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte ; qu'il convient donc de rechercher si l'erreur est démontrée en l'espèce et dans l'affirmative la date à laquelle elle a été découverte par Dominique X... (…) ; qu'en conséquence, à défaut pour Dominique X... de démontrer avoir découvert récemment une erreur ou un dol ayant vicié son consentement, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que son action pour vice du consentement était irrecevable, comme ayant été engagée plus de cinq ans après la conclusion de l'acte (arrêt, p. 6, alinéa 4).
ALORS QUE l'action en nullité fondée sur une cause illicite, qui est une action en nullité absolue, engagée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, se prescrit par 30 ans ; qu'en se bornant à retenir que l'action en nullité de la donation-partage était irrecevable comme ayant été engagée plus de cinq ans après l'acte litigieux et que M. X... ne démontrait pas avoir découvert récemment une erreur ou un dol ayant vicié son consentement, cependant que M. X... avait fait valoir dans ses écritures que l'acte de donation-partage avait une cause illicite, au sens de l'article 1131 du code civil (conclusions, p. 4, alinéa 2), et que l'intention de sa soeur, Marie-Elise X..., avait été de détourner la succession de son ascendant (conclusions, p. 4, alinéa 5), sans rechercher, comme auraient dû l'y conduire les conclusions sus-visées, si l'acte n'avait pas été entaché d'une nullité absolue comme ayant une cause illicite, et si l'action en nullité n'était pas dès lors soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131, 1133 et 2262 ancien du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Dominique X... de sa demande tendant à obtenir le payement de la somme de 24.182,23 euros revalorisée au jour du règlement, à titre de soulte ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE cette demande en payement suppose que soit établie l'absence de payement par le créancier ; qu'autrement dit, monsieur Dominique X... devait justifier du défaut de payement de la soulte par madame Marie-Elise X..., étant précisé que l'acte notarié indiquait que le payement avait déjà eu lieu (jugement, p. 4, alinéa 1er) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Dominique X... soutient que la soulte prévue à l'acte ne lui a jamais été versée et produit à l'appui de ses dires l'ordre comptable donné par Marie-Elise X... au notaire pour vendre l'immeuble litigieux et établir un chèque du tiers de la somme à son profit ; qu'il convient de retenir tout d'abord que le notaire a précisé à l'acte litigieux que la soulte a été payée en dehors de sa comptabilité antérieurement à l'acte et hors sa présence ; qu'en conséquence, le notaire instrumentaire n'ayant pas lui-même constaté la remise des fonds, cette disposition peut être combattue même en l'absence de procédure d'inscription de faux ; que toutefois, comme l'a justement relevé le premier juge, le notaire a lui-même constaté que Dominique X... a reconnu avoir reçu la somme litigieuse ; que par ailleurs, Marie-Elise X... expose que lorsque son frère est sorti de prison la situation est devenue tellement conflictuelle qu'elle lui a offert de vendre l'immeuble litigieux et de lui donner le tiers de la somme pour qu'il puisse, comme il le souhaitait à l'époque, s'installer au Maroc, expliquant ainsi la raison de l'ordre comptable donné au notaire ; que dès lors, Dominique X..., qui a reconnu devant notaire avoir reçu de sa soeur Marie-Elise la soulte qu'elle s'était engagée à lui verser, ne peut utilement produire cet ordre comptable pour démontrer qu'il n'a pas perçu cette somme ; qu'en conséquence, la décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a débouté Dominique X... de sa demande en payement de la soulte ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 6, alinéa 5), Mme Marie-Elise X... avait fait valoir que son frère, M. Dominique X..., n'avait jamais réclamé la soulte « puisque tel avait été l'accord des parties», ce dont il résultait que la débitrice de la soulte avait admis le non paiement de la celle-ci ; qu'en se déterminant néanmoins par la considération que M. Dominique X... ne prouvait pas l'absence de paiement de la soulte, la cour d'appel a tenu pour contesté un fait reconnu par le débiteur et, modifiant l'objet du litige, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il peut être prouvé contre un écrit authentique, par un écrit, en l'absence de toute procédure d'inscription de faux, dès lors que le fait litigieux n'a pas été constaté par le notaire instrumentaire, ainsi par exemple s'agissant d'un paiement prétendument effectué hors la présence et la comptabilité du notaire ; qu'en écartant l'ordre comptable produit par M. Dominique X... pour établir le non-paiement de la soulte, sans rechercher si cet ordre comptable ne constituait pas un écrit de nature à faire preuve contre la mention de l'acte authentique relative au prétendu paiement de la soulte hors la présence et la comptabilité du notaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1341 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24813
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-24813


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24813
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