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01/12/2011 | FRANCE | N°10-24206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-24206


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1 à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la trans

mission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'in...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1 à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui réside au Maroc, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande d'attribution d'une pension de vieillesse ;

Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressé a signé le 3 décembre 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 15 octobre 2009, mais qu'il n'était, ni comparant, ni représenté à celle-ci ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 28 mai 2008, ayant débouté Monsieur Yahdih X... de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, lui refusant le bénéfice d'un rachat de cotisations portant sur la période du 1er juin 1947 au 30 avril 1951, durant laquelle il était engagé dans l'armée française ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., qui a signé le 3 décembre 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ;

ET AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;

ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise de la convocation au parquet ; qu'en décidant que Monsieur X... avait été régulièrement convoqué à l'audience, dès lors qu'il avait signé, le 3 décembre 2008, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, mais qu'il n'était ni présent, ni représenté, de sorte que son appel n'était pas soutenu, bien que cette convocation, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, ne lui ait pas été régulièrement notifiée, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24206
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-24206


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24206
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