La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2011 | FRANCE | N°10-23656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2011, 10-23656


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;

Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation le 23 août 2010 contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 13 mai 2009 les déboutant de leurs demandes en paiement dirigées contre M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'office notarial dont est titulaire M. X... ;

Mais attendu que M. Y... a été remplacé dans ses fonctions l

e 6 novembre 2008 par Mme Z... sans que cette dernière, seule habilitée à poursuivre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;

Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation le 23 août 2010 contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 13 mai 2009 les déboutant de leurs demandes en paiement dirigées contre M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'office notarial dont est titulaire M. X... ;

Mais attendu que M. Y... a été remplacé dans ses fonctions le 6 novembre 2008 par Mme Z... sans que cette dernière, seule habilitée à poursuivre l'instance et directement intéressée par la procédure, ait été mise en cause devant la Cour de cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23656
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 13 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-23656


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23656
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award