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01/12/2011 | FRANCE | N°10-21586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-21586


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2009), que Mme X... a reçu le 21 septembre 2005 notification du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de son immeuble; qu'en vue d'engager une action en nullité de cette assemblée, elle a sollicité, le 24 août 2005, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée par une décision du 26 octobre 2005; que le 8 mars 2006, elle a assigné, en nullité de l'assemblée générale prÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2009), que Mme X... a reçu le 21 septembre 2005 notification du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de son immeuble; qu'en vue d'engager une action en nullité de cette assemblée, elle a sollicité, le 24 août 2005, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée par une décision du 26 octobre 2005; que le 8 mars 2006, elle a assigné, en nullité de l'assemblée générale précitée, le syndicat des copropriétaires (le SDC) qui a soutenu que l'action était irrecevable, faute d'avoir été formée dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte, alors que l'acte introductif d'instance avait été effectivement délivré par M. Y..., l'huissier de justice dont Mme X... se prévalait de la désignation, sans rechercher à quelle date avait été désigné cet huissier de justice, sans pouvoir reprocher quelque carence à Mme X... à cet égard ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°/ qu'il résultait de façon claire et précise de la copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2005 portant la mention de M. Y... avec la date du 12 janvier 2006 et le timbre humide de la chambre départementale des huissiers de justice des Yvelines barré d'une signature, la réalité de la désignation de cet huissier à cette date pour assister Mme X... ; qu'en refusant de le considérer, alors qu'une telle décision modificative, pas plus que la preuve de celle-ci ne sont soumis à aucune forme, la cour d'appel a méconnu l'article 38 du décret précité du 19 décembre 1991 ;
3°/ que la cour d'appel qui relève que l'huissier de justice initialement désigné était également domicilié à Saint-Germain-en-Laye ne pouvait en déduire qu'il n'était pas utile de désigner M. Y... en cette même qualité pour valablement faire délivrer une assignation au domicile du nouveau syndic à cette ville, sans s'expliquer sur les conclusions de Mme X... qui faisait valoir que la désignation de M. Y... pour l'assister en qualité d'huissier de justice était consécutive à une précédente modification de la désignation opérée le 26 octobre 2005, modification qui tenait compte elle-même du domicile de l'ancien syndic ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'il appartenait à Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de justifier qu'une nouvelle désignation d'huissier de justice était intervenue le 12 janvier 2006 ; qu'ayant relevé que l'unique pièce produite par Mme X... était une photocopie faite à partir de la décision du 26 octobre 2005, raturée et comportant divers ajouts, et que le timbre humide de la chambre départementale des huissiers de justice des Yvelines, barré d'une signature et apposé sur cette photocopie, ne permettait pas de savoir à quelles diligences ces éléments étaient susceptibles de se rapporter, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, dès lors que Mme X... était représentée à l'instance, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu souverainement que Mme X... ne rapportait pas la preuve du report du point de départ du délai invoqué;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la SCP Roger et Sevaux
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Mme X... et de l'avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 3.500 et 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 juin 2005 a été notifié le 20 septembre 2005 ; que le délai de deux mois a été, par l'effet de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 (modifié) interrompu par l'effet de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 octobre 2005, par laquelle ont été désignés un avocat et un huissier de justice, relativement à la procédure que Madame X... entendait engager pour contester les résolutions votées lors de cette assemblée ; que Madame X..., qui vise les dispositions de l'article 52 du décret du 19 décembre 1991, sans d'ailleurs en tirer de conclusions particulières, fait état de diverses décision dont elle prétend qu'elles ont assuré la prorogation du délai de deux mois ; qu'à défaut de pouvoir les produire, il lui revenait de prouver leur existence afin de permettre le contrôle de leur date dont la preuve ne saurait résulter de ses seules affirmations ; que l'unique pièce produite à cet égard est une photocopie ; que celle-ci a été faite à partir de la décision du 26 octobre 2005 sur laquelle ont été ajoutées à la main les mentions : « n'y sont + OGS à Saint-Germain 78 » et d'une autre écriture : « Me Y...
... le 12 janvier 2006 » ; que si cette photocopie comporte aussi celle d'un timbre humide de la chambre départementale des huissiers de justice des Yvelines barré d'une signature, il ne s'avère pas possible de préciser à quelles diligences ces éléments sont susceptible de se rapporter, étant rappelé que l'huissier en premier lieu désigné, le 26 octobre 2005, était la SCP Herbette Kechichian 14 place du général de Gaulle à Saint-Germain-En-Laye (Yvelines) ; que les premiers juges ont à bon droit refusé d'admettre que cette photocopie raturée et comportant divers ajouts pouvait suffire à établir le report de délai invoqué ; qu'il appartenait à Madame X..., dans l'hypothèse où une nouvelle désignation serait, ainsi qu'elle l'indique, intervenue le 12 janvier 2006, d'en justifier ; qu'à défaut de le faire et en tout état de cause de démontrer que la déchéance qui eu égard à ce qui a été produit lui est opposée doit être écartée car le délai continuait à courir à la date de l'acte introductif de l'instance, elle doit être déclarée irrecevable à agir ;
Et aux motifs, ainsi repris des premiers juges, que l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (…), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :- soit de la notification de la décision de la mission provisoire,- soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive,- soit en cas d'admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;qu'en l'espèce, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2005, Madame X... s'est vue accorder l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure, Maître Dominique Fohanno, avocat, et la SCP Herbette-Kechichian, huissiers de justice ayant été désignés le même jour ; que Madame X... soutient sans le démontrer qu'un nouvel huissier a été désigné en la personne de Maître Y... le 12 janvier 2006 et qu'un nouveau délai de deux mois a commencé à courir à cette date, en produisant une copie raturée de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2005 ; que ce document ne saurait valoir décision modificative et n'est pas de nature à interrompre le nouveau délai de prescription ; que dès lors, l'action en justice introduite par Madame X... le 8 mars 2006 est prescrite pour n'avoir pas respecté le délai légal de deux mois qui expirait le 27 décembre 2005 ;
Alors, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte, alors que l'acte introductif d'instance avait été effectivement délivré par Me Y..., l'huissier de justice dont Mme X... se prévalait de la désignation, sans rechercher à quelle date avait été désigné cet huissier de justice, sans pouvoir reprocher quelque carence à Mme X... à cet égard ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 ;
Alors d'autre part, qu'il résultait de façon claire et précise de la copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2005 portant la mention de Maître Y... avec la date du 12 janvier 2006 et le timbre humide de la Chambre départementale des huissiers de justices des Yvelines barré d'une signature, la réalité de la désignation de cet huissier à cette date pour assister Mme X... ; qu'en refusant de le considérer, alors qu'une telle décision modificative, pas plus que la preuve de celle-ci ne sont soumis à aucune forme, la cour d'appel a méconnu l'article 38 du décret précité du 19 décembre 1991 ;
Et alors, enfin, que la Cour d'appel qui relève que l'huissier initialement désigné était également domicilié à Saint-Germain-en-Laye ne pouvait en déduire qu'il n'était pas utile de désigner Maître Y... en cette même qualité pour valablement faire délivrer une assignation au domicile du nouveau syndic à cette ville, sans s'expliquer sur les conclusions de Madame X... qui faisait valoir que la désignation de Maître Y... pour l'assister en qualité d'huissier était consécutive à une précédente modification de la désignation opérée le 26 octobre 2005, modification qui tenait compte elle-même du domicile de l'ancien syndic ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21586
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-21586


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21586
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