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01/12/2011 | FRANCE | N°10-20575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-20575


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 mai 2010), que M. X..., entrepreneur de mécanique agricole, (l'employeur) a confié à un salarié, M. Y..., le réglage de la hauteur de la flèche d'attelage d'une presse à balles rondes tractée en lui recommandant de mettre l'engin sur béquille ; qu'ayant des difficultés pour desserrer une des deux vis de fixation de la flèche, M. Y... a sollicité le concours d'un autre salarié M. Z... ; qu'a

près avoir relevé la béquille pour permettre le passage de M. Z... sous l'eng...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 mai 2010), que M. X..., entrepreneur de mécanique agricole, (l'employeur) a confié à un salarié, M. Y..., le réglage de la hauteur de la flèche d'attelage d'une presse à balles rondes tractée en lui recommandant de mettre l'engin sur béquille ; qu'ayant des difficultés pour desserrer une des deux vis de fixation de la flèche, M. Y... a sollicité le concours d'un autre salarié M. Z... ; qu'après avoir relevé la béquille pour permettre le passage de M. Z... sous l'engin, M. Y... a omis de la remettre en place provoquant, lors du desserrage de la vis, le basculement de la machine sur M. Z... qui a été grièvement blessé ; que celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de démontrer que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable ne saurait être caractérisée lorsque l'accident a pour cause exclusive la méconnaissance d'une consigne de sécurité élémentaire par le salarié ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que M. Z... a été écrasé à la suite du basculement en avant d'une presse à balle ronde, que le dispositif de protection permettant le maintien de la presse en position de droite était une béquille ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait expressément donné l'instruction à M. Y..., collègue de M. Z... seul chargé d'intervenir sur la presse, de maintenir la béquille à la verticale et que le retrait de la béquille par MM. Y... et Z... était la « cause première de l'accident » ; qu'il résultait de ces constatations que l'accident était la conséquence d'une intervention inopinée de M. Z... qui n'avait pas été ordonnée par l'employeur et de la méconnaissance d'une consigne élémentaire de sécurité qui venait d'être rappelée par l'employeur ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable au motif que la consigne de sécurité délivrée par l'employeur et méconnue par la victime et son collègue de travail révélait la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil ;

2°/ qu'un manquement de l'employeur ne peut constituer une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu'à la condition qu'il en soit une cause nécessaire ; qu'au cas présent, la cause première de l'accident est le retrait par les salariés de la béquille destinée à maintenir la presse à balles rondes en position droite et à éviter son basculement ; que pour considérer que la consigne de maintenir cette béquille en position verticale aurait été insuffisante faute pour l'employeur d'avoir indiqué aux salariés que l'opération devait s'effectuer sans que l'engin soit attelé, la cour d'appel aurait dû exposer en quoi l'attelage de l'engin avait rendu nécessaire le retrait de la béquille par les salariés ; que la cour d'appel a, au contraire, constaté que même dételée la presse à balles devait reposer sur sa béquille ; que la cour d'appel n'a donc pas caractérisé de lien de causalité nécessaire entre l'attelage de la presse au tracteur et l'accident de M. Z... et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que les salariés intervenaient sur une machine nouvelle dont M. Y... a précisé qu'il accomplissait seulement pour la deuxième fois cette opération sur un engin de cette marque, d'autre part, que l'opération doit s'effectuer, comme le relève l'expert, sans que l'engin agricole ne soit attelé et que la consigne donnée par l'employeur de maintenir la béquille abaissée sans demander que l'engin ne soit dételé du tracteur était insuffisante et incomplète ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que l'employeur qui avait conscience du risque n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger les salariés de sorte qu'il avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deux dernières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident dont a été victime Monsieur Z... était dû à la faute inexcusable de son employeur, Monsieur X..., d'avoir alloué à Monsieur Z... une provision de 9. 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices visés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et d'avoir ordonné une mesure d'expertise en vue de l'évaluation de ces préjudices ;

AUX MOTIFS QUE « l'accident s'est déroulé dans les conditions suivantes :
l'entreprise de M.
X...
a reçu le 5 août 2OO5 une presse à balles rondes de marque FERABOLI en vue de son exposition à la vente et de démonstrations ; que le chef d'entreprise a demandé le 8 août 2005 à son salarié M. Y..., de finaliser le montage de cet engin agricole en vue de sa présentation et notamment de procéder au réglage de la flèche d'attelage en position haute afin de l'adapter au dispositif de remorquage d'un tracteur de l'entreprise ; qu'après diverses interventions, M. Y... a entrepris le changement de position de la flèche d'attelage ; qu'il devait pour cela retirer les deux vis et écrous fixant cette flèche à la traverse de la machine, en utilisant une clé à cliquet, l'écrou étant bloqué de l'autre côté avec une clé à pipe ; qu'il est à préciser que les points de fixation de la flèche d'attelage et de l'engin agricole comportent des crans ou dents situés sur chacun de ces éléments, et qui sont maintenus emboîtés (solidarisant ainsi la flèche et l'engin), par le serrage des deux vis précitées ; que la première vis ayant été desserrée, M. Y... éprouvant des difficultés pour desserrer la seconde a demandé l'aide de son collègue M. Z... ; que ce dernier se plaçant sous la partie avant de l'engin agricole, a maintenu l'écrou avec une clé à pipe tandis que M. Y... desserrait la vis ; que celle-ci ayant été desserrée, la presse basculait vers l'avant et tombait au sol écrasant M. Z..., la béquille permettant le maintien en position droite ayant été préalablement relevée, pour réaliser l'opération ; que M. Z... a été très gravement blessé et subit des séquelles très importantes ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il en résulte que seules les conditions dans lesquelles un employeur a exposé la victime au risque professionnel, sont à prendre en considération pour déterminer s'il a commis ou non une faute inexcusable ; que la cause de l'accident ne procède pas d'une exécution précipitée de l'intervention, la victime ayant déclaré elle-même qu'aucun délai impératif n'avait été imposé pour effectuer le travail ; que M. Z... soutient que l'intervention devait nécessairement être réalisée par deux salariés ; que si cette affirmation est démentie par les constatations de l'expert judiciaire commis dans le cadre d'une procédure de référé, l'employeur ne pouvait cependant exclure le cas de difficultés particulières de desserrage, qui avérées en l'espèce, pouvaient conduire M. MARTIN à solliciter l'intervention d'un collègue, ce qu'il a admis lors de son audition à la gendarmerie ; qu'au vu des déclarations convergentes de M. Y..., de M. X... et des conclusions provisoires de l'expert, l'absence de béquille en position verticale serait la cause première de l'accident ; qu'en premier lieu, et contrairement aux affirmations de l'employeur, les pictogrammes apposés sur l'engin n'avertissent nullement d'une interdiction de se placer devant la machine lorsque le moteur comme en l'espèce est à l'arrêt, ni d'un danger de chute en cas de démontage des vis de fixation de la flèche ; que de même si le manuel d'utilisation de l'engin évoque la possibilité d'adapter la flèche de la en position haute en fonction de la hauteur du crochet d'un tracteur, aucune mention sur ce manuel n'indique le risque de basculement de la presse en cas de desserrage des vis ; que M. Y... qui avait consulté le manuel d'utilisation, ne pouvait être ainsi informé de l'ensemble des modalités à suivre pour procéder à cette opération en toute sécurité ; qu'en revanche, M. Y... a indiqué au cours de l'enquête que son employeur lui avait demandé de mettre la béquille, qu'il avait suivi les directives de son employeur sur ce point mais qu'il l'avait retirée afin de permettre le passage de M. Z... sous l'engin ; que s'il est ainsi établi que M. X... avait donné l'instruction d'utiliser la béquille en position verticale, cette instruction était insuffisante et incomplète pour garantir la sécurité des salariés, dès lors que comme le relève l'expert, l'opération doit s'effectuer sans que l'engin agricole soit attelé, ce que l'employeur n'a pas pris soin de préciser ; que tel n'était pas le cas lors de l'accident, ce que M. X... présent sur place une demiheure avant l'accident pour donner ses instructions ainsi qu'il l'a déclaré, puis à quelques mètres des lieux lors de l'accident ne pouvait ignorer ; que M. Y... a d'ailleurs admis que s'il avait retiré la béquille pour faciliter le passage sous la machine de son collègue, ils avaient oublié de la remettre en position verticale ; que M. Z... qui ne connaissait pas l'engin étant arrivé inopinément en cours d'opération, a indiqué lui-même que selon lui l'attelage de la presse au tracteur devait empêcher son basculement ; or que la simple consigne d'utiliser la béquille alors que l'employeur n'ignorait pas que la presse était attelée au tracteur était insuffisante et incomplète pour garantir la sécurité du salarié, car l'employeur ne pouvait exclure en raison du risque de difficultés de démontage (que M. X... n'ignorait d'ailleurs pas (cf. sa déposition lors de l'enquête) imposant le passage d'un salarié en tout ou partie sous l'engin ; or que seule la réalisation de l'opération engin dételé et reposant sur sa béquille, était de nature à prévenir tout risque d'une part de basculement vers l'avant de la machine par rotation autour de l'axe que constituait les deux vis desserrées et d'autre part le retrait momentané et l'omission de remise en position verticale de cet élément de sécurité essentiel et donc tout risque de basculement de l'engin ; que les salariés intervenaient sur une machine nouvelle dont M. Y... a précisé qu'il accomplissait seulement pour la deuxième fois cette opération sur un engin de cette marque, la consigne de l'employeur sans demander que l'engin soit dételé du tracteur, était dans ces conditions insuffisantes et incomplètes ; or que cette consigne donnée en répit de son caractère sommaire révélait néanmoins la conscience de son auteur du risque de basculement de l'engin au cours de l'opération, et donc du danger qu'encouraient les salariés ; que si les deux salariés ont précisé qu'il s'agissait de travaux simples de mécanique, l'omission par M. Y... de remettre en place la béquille, ne peut conduire à retenir à la charge de la victime une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité l'ayant exposée sans raison valable un danger dont elle aurait dû avoir conscience ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé et il sera retenu que l'accident résulte d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale de M. LEMONNIER ; sur la réparation des préjudices : que M. Z... demande oralement à l'audience une expertise pour fixer l'importance de ses préjudices dans les termes des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, justifie de séquelles particulièrement importantes, paraplégie complète sensitive motrice avec troubles gastriques et urinaires ; que l'état de la victime et la gravité de ses blessures initiales autorisent l'allocation d'une provision de 9. 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, précision étant faite que M. Z... ne demande pas en l'état la majoration de rente à laquelle il peut prétendre sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; que l'expertise sera ordonnée dans les termes de l'article L. 452-3 précités à l'exception des éléments concernant la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle qui relèvent de preuves à apporter par le salarié ; qu'il sera donné acte à la caisse de son droit à récupération auprès de l'employeur de toutes les sommes allouées à la victime au titre de la faute inexcusable et que la caisse aura avancées ou servies sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. Z... à la charge de l'employeur, une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de démontrer que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable ne saurait être caractérisée lorsque l'accident a pour cause exclusive la méconnaissance d'une consigne de sécurité élémentaire par le salarié ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la Cour d'appel que Monsieur Z... a été écrasé à la suite du basculement en avant d'une presse à balle ronde, que le dispositif de protection permettant le maintien de la presse en position de droite était une béquille (Arrêt p. 3 al. 1) ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que l'employeur avait expressément donné l'instruction à Monsieur Y..., collègue de Monsieur Z... seul chargé d'intervenir sur la presse, de maintenir la béquille à la verticale (Arrêt p. 3 al. 11-12) et que le retrait de la béquille par Messieurs Y... et Z... était la « cause première de l'accident » ; qu'il résultait de ces constatations que l'accident était la conséquence d'une intervention inopinée de Monsieur Z... qui n'avait pas été ordonnée par l'employeur et de la méconnaissance d'une consigne élémentaire de sécurité qui venait d'être rappelée par l'employeur ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable au motif que la consigne de sécurité délivrée par l'employeur et méconnue par la victime et son collègue de travail révélait la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'un manquement de l'employeur ne peut constituer une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale qu'à la condition qu'il en soit une cause nécessaire ; qu'au cas présent, la cause première de l'accident est le retrait par les salariés de la béquille destinée à maintenir la presse à balles rondes en position droite et à éviter son basculement ; que pour considérer que la consigne de maintenir cette béquille en position verticale aurait été insuffisante faute pour l'employeur d'avoir indiqué aux salariés que l'opération devait s'effectuer sans que l'engin soit attelé, la Cour d'appel aurait dû exposer en quoi l'attelage de l'engin avait rendu nécessaire le retrait de la béquille par les salariés ; que la Cour d'appel a, au contraire, constaté que même dételée la presse à balles devait reposer sur sa béquille (Arrêt p. 4 al. 4) ; que la Cour d'appel n'a donc pas caractérisé de lien de causalité nécessaire entre l'attelage de la presse au tracteur et l'accident de Monsieur Z... et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision à peine de nullité ; qu'à aucun moment dans ses écritures d'appel, expressément visées par l'arrêt (p. 2 al. 3), Monsieur Z... n'a soutenu que la consigne de Monsieur X... quant au maintien à la verticale de la béquille aurait été insuffisante dès lors que l'opération était exécutée sans que l'engin soit attelé et ni qu'il avait cru que l'attelage de la presse au tracteur permettait d'empêcher son basculement ; que Monsieur Z... avait, au contraire, déclaré aux gendarmes que quand Monsieur Y... « m'a demandé de l'aide, j'avais déjà une action en tête », « j'ai fait ce qu'il m'a demandé sans vraiment réfléchir » ; qu'en énonçant que Monsieur Z... aurait « indiqué lui-même que selon lui l'attelage de la presse au tracteur devait empêcher son basculement » (Arrêt p. 4 al. 3), sans indiquer sur quel élément de preuve elle fondait son affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'en considérant que l'attelage de la presse au tracteur avait laissé croire à Monsieur Z... qu'il pouvait retirer la béquille sans risque de basculement, la Cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débats, en violation de l'article 7 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20575
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-20575


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20575
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