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01/12/2011 | FRANCE | N°10-19402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2011, 10-19402


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la SCEA Prim'Loire, spécialisée dans la culture des carottes, radis et oignons blancs, a acheté, selon commande n° 100052 et facture du 17 octobre 2005, à la société Béjo graines France des semis de carottes pour un montant de 1 433,60 euros ; qu'ayant constaté une insuffisance de rendement et après expertise judiciaire, elle a, par acte du 27 juillet 2007, assigné son fournisseur sur le fondement de la garantie des vices cachés, lui réclamant paiement d'une somme de 18 189 euros en ré

paration de son préjudice ; que la société Béjo graines France fait g...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la SCEA Prim'Loire, spécialisée dans la culture des carottes, radis et oignons blancs, a acheté, selon commande n° 100052 et facture du 17 octobre 2005, à la société Béjo graines France des semis de carottes pour un montant de 1 433,60 euros ; qu'ayant constaté une insuffisance de rendement et après expertise judiciaire, elle a, par acte du 27 juillet 2007, assigné son fournisseur sur le fondement de la garantie des vices cachés, lui réclamant paiement d'une somme de 18 189 euros en réparation de son préjudice ; que la société Béjo graines France fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 avril 2010) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que pour constituer un vice caché, au sens de l'article 1641, le défaut doit être tel qu'il rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il en avait eu connaissance ; que les propriétés que la chose doit détenir pour répondre à l'usage auquel on la destine doivent pouvoir être déterminées avec précision et certitude ; qu'en estimant, en se fondant sur les conclusions de l'expert, que les semences des graines de carottes Napoli provenant du lot n° 212356 étaient atteintes d'un vice caché en ce que leur taux de faculté germinative était de 75 % et qu'elles avaient une mauvaise énergie germinative, cependant qu'elle relevait, d'une part, qu'aux termes de l'annexe II de la directive 2002/55/CE du 13 juin 2002 relative à la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de légumes à l'intérieur de la communauté, les semences de carottes doivent présenter une faculté germinative minimale de 65 % et, d'autre part, qu'aucune norme ne définit la notion d'énergie germinative et qu'il n'existe pas de méthode d'analyse référencée pour la déterminer, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient a violé l'article 1641 du code civil ;

2°/ qu'il incombe au juge de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen ; qu'une analyse technique, même non contradictoirement dressée, vaut à titre de preuve dès lors qu'elle est soumise à la libre discussion des parties ; qu'en énonçant qu'aucune valeur probante ne pouvait être accordée aux résultats de l'analyse réalisée par la société Béjo graines France le 28 juin 2006 desquels résulte un taux de faculté germinative de 86 % pour les graines litigieuses, aux motifs que cette analyse avait été réalisée à la demande du producteur, par son laboratoire attitré et sans aucun respect du contradictoire, la cour d'appel qui a refusé d'examiner l'analyse en question cependant qu'elle avait été soumise à la libre discussion des parties, a violé les articles 9, 15, 16, 132 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

3°/ que l'acheteur professionnel de même spécialité que le vendeur est celui qui exerce dans le même secteur d'activité et non celui qui exerce strictement la même activité ; qu'en écartant la clause limitative de garantie prévue à l'article 11.4 des conditions générales de vente aux termes de laquelle la garantie est strictement limitée à la remise en état ou au remplacement des marchandises affectées d'un vice caché aux motifs que les activités respectives de producteur de semences et de producteur de légumes ne relevaient pas de la même spécialité, cependant qu'elles faisaient bien partie du même secteur d'activité sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient strictement identiques et que la société Prim'Loire n'avait pas soutenu ne pas être de la même spécialité que le vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1643 du code civil ;

4°/ que lorsque l'acquéreur exerce l'action estimatoire et conserve la chose vendue, il n'a le droit de se faire rendre qu'une partie du prix et non de prétendre à une indemnisation de son préjudice ; que l'indemnité ne peut être égale au prix de vente ; qu'en condamnant la société Béjo graines France à payer à la société Prim'Loire la somme de 13 233 euros correspondant au montant de la perte de 33 000 bottes à un montant de 0,401 euro, cependant d'une part, que le lot litigieux avait été acheté pour la somme de 1 512,45 euros et que la restitution devait s'opérer sur cette somme et non sur le préjudice subi et d'autre part, qu'à supposer qu'il y ait lieu de tenir compte de la perte subie sur les 6 600 m2 de cinq bottes par m2, le prix d'achat ne pouvait être retenu et il convenait de recourir à une autre expertise pour fixer le montant de l'action en réduction, la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1645 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que faisant siennes les conclusions de l'expert judiciaire, l'arrêt relève que le taux de faculté germinative minimal de 65 % visé par l'annexe II de la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002, ne correspond pas aux exigences effectives de la production légumière pratiquée à titre professionnel, que ce fait est reconnu par les producteurs de semences potagères eux-mêmes dans les documentations qu'ils diffusent auprès des maraîchers et dans lesquelles ils s'imposent, comme standard de qualité, la fourniture de graines présentant, pour les carottes, un taux de faculté germinative compris entre 85 % et 95 %, un tel taux correspondant à la norme déterminée selon les règles et tolérances de l'ISTA (International Seed Testing Association) et constituant une adaptation indispensable à l'évolution de l'activité de production légumière, désignée comme devenue "une activité hautement qualifiée et spécialisée" soumise à des contraintes d'optimisation ; que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, la première branche du moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond qui, constatant que les graines litigieuses ne présentaient pas ce taux admis par la profession comme un minimum eu égard à l'évolution de la culture maraîchère, ont estimé que ces graines étaient affectées d'un vice caché qui les rendaient impropres à l'usage auquel elles étaient destinées ;

Attendu ensuite que contrairement à ce que soutient la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, en écartant l'analyse produite par la société Béjo graines France pour avoir été réalisée par cette dernière, pour les besoins de la cause, par son laboratoire attitré, a procédé, par une appréciation souveraine de la valeur probante de cette pièce, à son examen ;

Et attendu enfin qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les parties n'étaient pas des professionnels de la même spécialité, de sorte que la clause limitative de garantie stipulée dans les conditions générales de vente ne pouvait être opposée à la société Prim'Loire, la cour d'appel a condamné à juste titre la société Béjo graines France à réparer le préjudice subi par la société Prim'Loire du fait de la fourniture de graines affectées du vice caché qui les rendaient impropres à leur usage, la perte de la chose si elle rend la résolution de la vente impossible, ne privant pas l'acquéreur du droit de réclamer des dommages-intérêts au vendeur réputé en connaître les vices ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Béjo graines France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Béjo graines France, la condamne à payer à la SCEA Prim'Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Béjo graines France.

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les graines de carottes du lot 212.356 vendues par la société BEJO GRAINES FRANCE à la société civile d'exploitation agricole PRIM'LOIRE sont impropres à l'usage auquel elles sont destinées, déclaré la société BEJO GRAINES FRANCE responsable des vices cachés affectant les graines de carottes de ce lot et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société PRIM'LOIRE la somme de 13.233 € en réparation de son préjudice,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1641 du code civil, "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus" ; que les semences en cause sont exclusivement celles du lot n° 212356, objet de la facture émise le 17 octobre 2005 ; qu'en effet, l'expert judiciaire a conclu que les semences du lot n° 212373, dont la faculté germinative a été établie à 87 %, n'étaient pas incriminées en ce qu'elles présentaient des caractéristiques de germination acceptables et qu'elles n'étaient à l'origine d'aucun préjudice, ce qui n'est pas contesté ; qu'il résulte du rapport d'expertise établi par l'expert de la société GAN au contradictoire de la société BEJO GRAINES FRANCE, alors représentée par son commercial, M. X..., que la semence incriminée a été produite par la société appelante mais que l'enrobage a été réalisé par un prestataire allemand ; que s'agissant des désordres, le 17 mai 2005, lors de la réunion organisée par l'expert du GAN, en présence de M. X..., il a été constaté que des graines se trouvaient au sol et n'avaient pas levé, que le calibre obtenu était très hétérogène et un comptage contradictoire a permis de conclure à une perte "significative" de levée de l'ordre de 50 % ; que le représentant commercial a alors indiqué que, si des producteurs ayant utilisé le même lot de semences étaient satisfaits, d'autres avaient fait état de difficultés ; qu'aux termes des attestations qu'ils ont établies, divers maraîchers (M. Dominique Z..., M. Patrick A..., Mme Ghislaine B..., M. Jean-Michel C..., M. Alain D...) confirment, qu'ayant procédé à des semis avec des semences de marque NAPOLI du lot 212356 à l'automne 2005 ou au premier trimestre 2006, ils n'ont vu les graines lever qu'à concurrence de 40 à 50 % des semis effectués, soit une perte de levée tout à fait semblable à celle enregistrée par la SCEA PRIM'LOIRE ; que M. D... précise que, M. X... ayant constaté "le préjudice", la société BEJO GRAINES FRANCE a remplacé la graine enrobée par de la graine nue ; que les constatations effectuées en présence de l'expert du GAN sont confirmées, photographies à l'appui, par le procès-verbal de constat dressé le 24 mai 2006 par Maître Pierre E..., huissier de justice à Saumur, qui note, par endroits, des zones désertes où les graines ne sont pas ouvertes et n'ont donc pas levé, ailleurs des stades de développement végétatif très divers ; qu'après avoir précisé qu'en moyenne, pour des semis à 224 graines/m2 en saison hivernale et 196 graines/m2 pour des semis plus tardifs ou de 10 à 14 bottes de 7 à 10 carottes par m2, l'expert judiciaire a quant à lui ainsi caractérisé les défauts de levée et de rendements constatés sur huit comptages, pour 224 graines mises en place, on obtient respectivement les nombres suivants de graines levées : 80, 62, 75, 77, 87, 50, 50, 39, au lieu des 120 à 130 pouvant être normalement attendues ; que les premiers semis contrôlés ont donné de 46 à 61 carottes vendables au lieu de 100 soit, en moins, cinq bottes au m2 ; que les recoupements effectués avec les résultats comptables donnent globalement une baisse de production de cinq bottes au m2 ; que les conditions climatiques, qui ne sont d'ailleurs pas invoquées par la société BEJO GRAINES FRANCE, ne permettent pas d'expliquer ces mauvais résultats et ont pu être écartées, puisqu'en effet, il résulte tant du rapport d'expertise amiable (cf § 4 "Première analyse du problème" "On a, dans la même parcelle, un essai CLAUSE Variété SATURNO donnant pleine satisfaction"), que du rapport d'expertise judiciaire qu'en même temps que les planches litigieuses, la SCEA PRIM'LOIRE avait ensemencé 1 800 m2 avec des semences de la variété SATURNO des établissements CLAUSE qui lui restaient de l'année précédente ; que cependant dans les mêmes conditions de culture, les semis effectués avec cette variété SATURNO ont donné 124 graines levées pour 224 mises en place (cf tableau page 7 du rapport d'expertise judiciaire), soit des résultats conformes aux rendements normaux ; qu'il est donc établi que les planches ensemencées avec une variété tierce ont bien fourni un rendement normal ; qu'à aucun moment au cours des opérations d'expertise, la société BEJO GRAINES FRANCE n'est venue remettre en cause les méthodes de culture de la SCEA PRIM'LOIRE ; que l'expert judiciaire a d'ailleurs souligné (page 8) que ni l'expert du GAN, M. F..., ni M. X... n'avaient mis en évidence d'erreurs de la part de l'intimée et que les méthodes de préparation de sol, semis, arrosages et couvertures des planches que lui avait décrites M. G... (l'exploitant) étaient des méthodes habituelles qui n'appelaient pas de remarques ; que dans le cadre de l'instance judiciaire, la société BEJO GRAINES FRANCE invoque des incohérences dans les semis effectués et allègue que l'intimée n'aurait pas respecté les densités normales, soit 224 pilules au m2 mais aurait semé moins de graines au m2, ce qui serait de nature à expliquer un taux de faculté germinative inférieur à 85 % ; que cependant, outre qu'un semis de densité insuffisante apparaît sans aucun lien avec le fait qu'un nombre non négligeable de graines n'a pas levé du tout, qu'il résulte du rapport d'expertise, notamment des réponses aux dires que, si la SCEA PRIM'LOIRE a bien ensemencé 8 400 m2 au total, elle en a ensemencé 6 600 avec des graines NAPOLI et 1 800 avec des graines SATURNO provenant des établissements Clause ; qu'ainsi, ayant utilisé 37 boîtes de graines NAPOLI contenant chacune 40000 pilules, elle a bien semé 1 480 000 graines sur 6600 m2, et respecté la densité de 224 pilules au m2 ; qu'aucun élément objectif ne permet donc d'imputer les pertes de levées et de rendement au travail de l'intimée ; que l'expert judiciaire les impute clairement aux mauvaises facultés germinatives et à la mauvaise énergie germinative des graines de carottes NAPOLI ; qu'il précise que la faculté germinative est mesurée en laboratoire, dans des conditions optimales de température (21°) et d'humidité, par le nombre de graines germées après quatorze jours, tandis que l'énergie germinative est mesurée par le nombre de graines germées à l'issue de sept jours ; qu'il précise "qu'une graine vigoureuse ayant une bonne énergie germinative germe rapidement et donne des plants réguliers" ; qu'aux termes de l'annexe II de la directive 2002155/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de légumes à l'intérieur de la Communauté, les semences de carotte doivent satisfaire, notamment, à la condition suivante présenter une faculté germinative "minimale" de 65 % ; qu'aucune norme n'est définie s'agissant de l'énergie germinative et qu'il n'existe pas de méthode d'analyse référencée pour la déterminer ; que l'expert judiciaire précise que l'énergie germinative est souvent liée à la faculté germinative de sorte que, meilleure sera cette dernière, plus grand sera le nombre de graines germées à l'issue de sept jours ; que M. H... a reçu pour mission, notamment, de déterminer quels sont, pour les professionnels, les taux effectifs admissibles concernant la facilité germinative d'une graine de carotte et son énergie germinative ; qu'il indique que la faculté germinative d'une graine de carotte destinée à un professionnel doit être comprise entre 85 et 95 % et que, s'il n'existe pas de norme en ce qui concerne l'énergie germinative, un taux inférieur à 70 % est un taux faible ; que la société BEJO GRAINES FRANCE, qui était représentée aux opérations d'expertise judiciaire par son conseil et n'a jugé utile, ni d'y faire participer un technicien ou un commercial, ni d'adresser à l'expert un dire technique en temps utile, critique en cause d'appel les indications et conclusions de M. H... en soutenant que la notion d'énergie germinative n'a aucun sens, que "la norme minimale acceptable pour un professionnel" ne résulte d'aucun texte et constitue une invention de l'expert qui procéderait, selon elle, par affirmation péremptoire pour fixer entre 85 % et 95 % le taux de faculté germinative que devrait présenter une graine de carotte destinée à un professionnel ; qu'elle soutient qu'il convient de s'en tenir au taux de 65 % fixé à l'annexe II de la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 ; qu'enfin, elle oppose que le taux de faculté germinative des graines litigieuses ne pouvait être valablement déterminé qu'au moyen d'analyses et de tests réalisés conformément aux méthodes et aux tolérances fixées par I'I.S.T.A (International seed testing association Association internationale pour les essais de semences), de sorte qu'en l'occurrence, il convenait de prolonger la durée des tests de germination jusqu'à vingt et un jours alors qu'ils n'ont été effectués que pendant quatorze jours ; qu'elle estime encore que la fiabilité des tests opérés est contestable au motif qu'ils ont été réalisés respectivement en juin 2006 (expertise GAN) et en février 2007, soit pour les premiers en limite de la date d'utilisation des graines du lot litigieux (laquelle était fixée au 30 juin 2006) et, pour les seconds, sept mois après l'expiration de cette date, soit bien en dehors de la date de validité du produit ; qu'il convient de souligner que la société BEJO GRAINES FRANCE ne produit pas le moindre rapport ou avis d'un technicien spécialiste à l'appui de ses considérations et critiques adressées au travail et conclusions de M. H... ; qu'il lui incombait de faire valoir ses contestations d'ordre technique en temps utile devant l'expert afin que ce dernier, spécialement désigné pour apporter un avis, un éclairage et des réponses techniques, y réponde dans le cadre d'un débat contradictoire qui devait s'instaurer devant lui avec la SCEA PRIM'LOIRE ; que la cour relèvera que, contrairement à ce que soutient l'appelante, dont l'affirmation n'est étayée par aucun avis de spécialiste, la notion d'énergie germinative n'apparaît pas dépourvue de sens puisque l'expert en fournit une définition précise qui correspond d'ailleurs aux indications fournies par le directeur du laboratoire LABOSEM (appelé à réaliser les analyses effectuées dans le cadre de l'expertise GAN) aux termes du courrier qu'il a établi le 26 juin 2006 et à celles fournies en pied de l'analyse réalisée par le laboratoire GEVES à la demande de l'expert judiciaire ; que si aucun texte ne détermine le taux minimal de faculté germinative que doit présenter une graine destinée à un professionnel, cette notion n'apparaît pas constituer une "invention" de l'expert et le taux de 85 % n'apparaît pas non plus procéder d'une affirmation péremptoire de sa part puisque d'une part, il résulte des documentations diffusées par les professionnels de la production de semences potagères (la société BEJO GRAINES FRANCE, la société VITALIS, la société ENZA ZADEN FRANCE) à l'intention de leurs clients que tous ces spécialistes, y compris l'appelante, s'imposent, comme standard de qualité, de fournir à leurs clients, professionnels du maraîchage, des graines présentant un taux de germination "minimum", lequel, s'agissant de la carotte est fixé par tous à 85 %, norme déterminée selon les règles et tolérances de l'I.S.T.A ; attendu que les documentations diffusées par ces professionnels soulignent toutes que la détermination de tels pourcentages minima de germination par les producteurs de graines constitue une adaptation indispensable à l'évolution de l'activité de production légumière, laquelle est désignée comme devenue "une activité hautement qualifiée et spécialisée" nécessitant la fourniture de renseignements précis quant à la qualité, à la forme, au calibre des graines, ces renseignements étant indispensables pour permettre au maraîcher "d'optimiser la levée et d'obtenir le nombre de plants désirés" ; que ces documentations commerciales à l'intention des maraîchers démontrent à elles seules que les professionnels de la branche admettent eux-mêmes que la norme minimum générale déterminée par la réglementation CEE ne correspond pas aux exigences effectives de la production légumière pratiquée à titre professionnel ; que d'autre part, M. H... explique concrètement (pages 3,4 et 6), chiffres à l'appui, en quoi un taux de faculté germinative inférieur à 85 % et un taux d'énergie germinative inférieur à 70 % ne peuvent pas être considérés comme des taux acceptables pour un professionnel ; qu'en effet, il indique qu'en deçà de tels taux, les lots ne verront qu'environ 50 % de graines germées et levées susceptibles de donner une plante récoltable et commercialisable, de sorte que, pour obtenir une "population optimale" avec de telles semences, le producteur devrait mettre en place entre 30 et 50% de semences en plus qu'il ne le ferait avec des graines présentant des taux satisfaisants ; que la critique relative à l'absence de prolongation de la durée des tests de germination n'apparaît pas opérante dans la mesure où il résulte des extraits de l'ouvrage "Règles internationales pour les essais de semences-Règles 1999" produits par l'appelante que la durée de quatorze jours respectée pour l'exécution des tests effectués tant dans le cadre de l'expertise amiable (laboratoire LABOSEM), que dans celui de l'expertise judiciaire (laboratoire GEVES) correspond strictement à la durée de l'essai déterminée par I'ISTA pour la graine de carotte aux termes du Tableau 5 A de l'ouvrage susvisé ; que si l'article 5 .6.4.A intitulé "Durée de l'essai" de cet ouvrage énonce "La durée de l'essai pour chacune des espèces est indiquée dans le Tableau 5 A." et ajoute "Si cela semble opportun, par exemple lorsque quelques semences ont juste commencé à germer, la durée d'essai prescrite peut être prolongée de sept jours, ou de la moitié de la durée prescrite pour les essais plus longs", en l'occurrence, une telle prolongation n'apparaissait nullement utile dès lors qu'il résulte tant de l'analyse LABOSEM que de l'analyse GEVES que le problème avec les graines litigieuses était qu'au bout de quatorze jours d'essai, respectivement 23 % et 26 % des semences étaient mortes et n'avaient pas du tout commencé à lever, alors que seuls 2 et 5 % présentaient des germes anormaux ; qu'on ne voit donc pas comment une prolongation du test aurait été susceptible d'aboutir à un taux de faculté germinative supérieur à ceux obtenus ; que la société BEJO GRAINES FRANCE ne fournit aucun avis scientifique à l'appui de son affirmation selon laquelle les résultats obtenus dans le cadre des deux expertises ne seraient pas fiables comme réalisés avec des graines en limite et en dehors des dates d'utilisation ; que le laboratoire LABOSEM a reçu les graines le 29 mai 2006 et a édité son bulletin d'analyse définitif le 26 juin suivant, d'où il suit que cette analyse a bien été réalisée avec des graines dont la date d'utilisation n'était nullement dépassée puisque la facture du 17 octobre 2005 mentionne, pour le lot en cause, le 30 juin 2006 comme date limite d'utilisation ; qu'en outre, les résultats obtenus en février 2007 n'apparaissent pas très éloignés de ceux obtenus en juin 2006 puisqu'ils ont abouti à 69 % de germes normaux contre 75 %, et à 26 % de semences mortes contre 23% ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire, et des analyses effectuées, à la demande tant de M. F... que de M. H..., que les semences issues du lot 212356 fournies à la SCEA PRIM'LOIRE présentaient un taux de faculté germinative nettement inférieur à 85 % comme étant de 75 % selon l'analyse LABOSEM de juin 2006 et de 69 % selon l'analyse GEVES de février 2007 ; qu'aucune valeur probante ne peut être accordée aux résultats de l'analyse réalisée par la société BEJO GRAINES FRANCE, en date du 28 juin 2006, desquels résulte un taux de faculté germinative de 86 % pour les graines litigieuses, dès lors que cette analyse a été réalisée à la demande du producteur, par son laboratoire attitré et sans aucun respect du contradictoire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les graines litigieuses étaient bien, au moment de la vente, affectées d'un vice caché tenant à leur insuffisance de faculté germinative et que ce vice les rendait impropres à l'usage de production maraîchère effectuée à titre professionnel auquel elles étaient destinées puisque les rendements obtenus par la SCEA PRIM'LOIRE ont été inférieurs environ de moitié aux rendements normalement obtenus avec des graines présentant des qualités germinatives admissibles pour un professionnel ; qu'au regard d'une telle perte de production, il est évident que, si l'intimée avait connu le défaut dont étaient affectées ces graines, elle n'aurait pas pris le risque de les acheter ou n'en aurait donné qu'un moindre prix afin d'être mise en mesure, comme l'explique l'expert, d'en acheter et d'en semer entre 30 et 50 % de plus pour se garantir une production normale ; que la SCEA PRIM'LOIRE ne pouvait pas déceler le vice en cause, lequel n'est identifiable qu'à l'issue d'analyses spécifiques réalisées en laboratoires ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que les graines litigieuses étaient affectées d'un vice caché et que la société BEJO GRAINES FRANCE était tenue de fournir à la SCEA PRIM'LOIRE sa garantie en application des dispositions de l'article 1641 du code civil ; que sur l'étendue de la garantie, qu'aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; que l'article 1645 prévoit quant à lui que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; que la société BEJO GRAINES FRANCE soutient qu'elle ne saurait être tenue au-delà de la somme de 1 433,60 € correspondant au remboursement du prix des semences litigieuses ; qu'elle se prévaut tout d'abord de la clause suivante contenue à l'article 11.4 de ses conditions générales de vente "La garantie est strictement limitée à d'un défaut de conformité à l'exclusion de tout dédommagement, à quelque titre que ce soit." ; qu'une telle clause limitative de garantie n'est valable entre vendeur et acheteur professionnels qu'à la condition, d'une part, qu'il s'agisse de professionnels ayant la même spécialité, d'autre part, que le vice ne soit pas indécelable par l'acheteur ; qu'en l'espèce si les parties exercent leurs activités dans le même secteur professionnel, à savoir le secteur agroalimentaire, leurs activités respectives de producteur de semences et de producteur de légumes ne relèvent pas de la même spécialité ; qu'en outre, le vice litigieux était parfaitement indécelable pour la SCEA PRIM'LOIRE puisque le taux de faculté germinative d'une graine ne peut être déterminé qu'à l'issue d'analyses spécifiques réalisées en laboratoires ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a écarté l'application de la clause limitative de garantie ; qu'en second lieu, la société BEJO GRAINES FRANCE invoque le bénéfice des dispositions de l'article 1646 du code civil selon lequel, "Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente."; qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la société BEJO GRAINES FRANCE est tenue de connaître les vices affectant la chose vendue et ne peut, dès lors, s'exonérer de son obligation de s'acquitter de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que le préjudice qui est résulté pour la SCEA PRIM'LOIRE du vice litigieux est constitué par la perte de cinq bottes de carottes au m2, soit, sur 6 600 m2 ensemencés, 33 000 bottes perdues pour un montant de 0,401 € chacune, frais non engagés déduits ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société BEJO GRAINES FRANCE à payer à l'intimée la somme de 13 233 €,

ALORS, D'UNE PART, QUE pour constituer un vice caché, au sens de l'article 1641, le défaut doit être tel qu'il rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il en avait eu connaissance ; que les propriétés que la chose doit détenir pour répondre à l'usage auquel on la destine doivent pouvoir être déterminées avec précision et certitude ; qu'en estimant, en se fondant sur les conclusions de l'expert, que les semences des graines de carottes NAPOLI provenant du lot n° 212356 étaient atteintes d'un vice caché en ce que leur taux de faculté germinative était de 75 % et qu'elles avaient une mauvaise énergie germinative, cependant qu'elle relevait, d'une part, qu'aux termes de l'annexe II de la directive 2002/55/CE du 13 juin 2002 relative à la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de légumes à l'intérieur de la communauté, les semences de carottes doivent présenter une faculté germinative minimale de 65 % et, d'autre part, qu'aucune norme ne définit la notion d'énergie germinative et qu'il n'existe pas de méthode d'analyse référencée pour la déterminer, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient a violé l'article 1641 du code civil,

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe au juge de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen ; qu'une analyse technique, même non contradictoirement dressée, vaut à titre de preuve dès lors qu'elle est soumise à la libre discussion des parties ; qu'en énonçant qu'aucune valeur probante ne pouvait être accordée aux résultats de l'analyse réalisée par la société BEJO GRAINES FRANCE le 28 juin 2006 desquels résulte un taux de faculté germinative de 86 % pour les graines litigieuses, aux motifs que cette analyse avait été réalisée à la demande du producteur, par son laboratoire attitré et sans aucun respect du contradictoire, la cour d'appel qui a refusé d'examiner l'analyse en question cependant qu'elle avait été soumise à la libre discussion des parties, a violé les articles 9, 15, 16, 132 du code de procédure civile et 1353 du code civil,

ALORS, EN OUTRE, QUE l'acheteur professionnel de même spécialité que le vendeur est celui qui exerce dans le même secteur d'activité et non celui exerce strictement la même activité ; qu'en écartant la clause limitative de garantie prévue à l'article 11.4 des conditions générales de vente aux termes de laquelle la garantie est strictement limitée à la remise en état ou au remplacement des marchandises affectées d'un vice caché aux motifs que les activités respectives de producteur de semences et de producteur de légumes ne relevaient pas de la même spécialité, cependant qu'elles faisaient bien partie du même secteur d'activité sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient strictement identiques et que la société PRIM'LOIRE n'avait pas soutenu ne pas être de la même spécialité que le vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1643 du code civil,

ALORS ENFIN QUE lorsque l'acquéreur exerce l'action estimatoire et conserve la chose vendue, il n'a le droit de se faire rendre qu'une partie du prix et non de prétendre à une indemnisation de son préjudice ; que l'indemnité ne peut être égale au prix de vente ; qu'en condamnant la société BEJO GRAINES FRANCE à payer à la société PRIM'LOIRE la somme de 13.233 € correspondant au montant de la perte de 33.000 bottes à un montant de 0,401 €, cependant d'une part, que le lot litigieux avait été acheté pour la somme de 1.512,45 € et que la restitution devait s'opérer sur cette somme et non sur le préjudice subi et d'autre part, qu'à supposer qu'il y ait lieu de tenir compte de la perte subie sur les 6.600 m2 de 5 bottes par m2, le prix d'achat ne pouvait être retenu et il convenait de recourir à une autre expertise pour fixer le montant de l'action en réduction, la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1645 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19402
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-19402


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19402
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