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01/12/2011 | FRANCE | N°10-18793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2011, 10-18793


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., antiquaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mars 2010) de le débouter, au vu de simples attestations, de ses demandes en restitution de biens gagés en garantie de deux prêts qui lui ont été octroyés, les 14 février 1995 et 10 juin 1996, par le Crédit municipal, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des obligations et des paiements doit résulter d'un écrit lorsque l'objet du litige dépasse 1. 500 euros, les élém

ents de preuve testimoniale étant dans ce cas irrecevables à moins que ceux...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., antiquaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mars 2010) de le débouter, au vu de simples attestations, de ses demandes en restitution de biens gagés en garantie de deux prêts qui lui ont été octroyés, les 14 février 1995 et 10 juin 1996, par le Crédit municipal, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des obligations et des paiements doit résulter d'un écrit lorsque l'objet du litige dépasse 1. 500 euros, les éléments de preuve testimoniale étant dans ce cas irrecevables à moins que ceux-ci ne viennent corroborer un commencement de preuve par écrit émanant de celui à qui on l'oppose ; qu'il en résulte que la preuve de la restitution de biens gagés d'une valeur supérieure à 1 500 euros doit être rapportée par écrit, les juges du fond ne pouvant prendre en compte de simples témoignages afin de pallier l'absence d'un écrit, ou à tout le moins d'un commencement de preuve par écrit ; qu'en se fondant exclusivement sur des attestations produites par le Crédit municipal et M. Y... pour juger qu'il aurait été prouvé que les biens gagés, d'une valeur supérieur à 1 500 euros, auraient été restitués à M. X..., et ce sans à aucun moment avoir relevé au préalable l'existence d'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;
2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi même, cette prohibition touchant les parties elles-mêmes, mais également les représentants ou les préposés de ces dernières ; qu'en jugeant qu'il aurait été prouvé que les biens gagés auraient été restitués à M. X... en se fondant sur des indications portées aux contrats de prêt émanant du Crédit municipal lui-même, ainsi que sur deux attestions établies par des préposés de l'établissement de crédit à l'époque des faits et une lettre autre directement rédigée par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la preuve de la restitution d'un bien gagé, qui est un fait, pouvant être rapportée par tout moyen et que l'adage " nul ne peut se constituer de preuve à soi même " n'étant pas applicable à la preuve des faits juridiques, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé au vu d'attestations produites que le crédit municipal et M. Y... rapportaient la preuve de la restitution des biens en cause ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 500 euros à la caisse de Crédit municipal de Rouen et la même somme à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes tendant, à titre principal, à voir le CREDIT MUNICIPAL et Maître Y... solidairement condamnés à lui restituer les biens mis à gage en garantie des prêts n° 950 11 95 et 960 46 02 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« Monsieur X... réclame restitution des biens gagés en affirmant qu'il n'est pas jamais rentré en leur possession ; Qu'il ne s'attarde cependant pas sur la contradiction qu'il poursuit entre son affirmation qu'il n'a pas réglé les prêts gagés et sa réclamation des objets gagés : qu'en effet, il ne présente pas le fondement de sa réclamation de restitution ; Que le CREDIT MUNICIPAL de ROUEN soutient que les biens gagés lui ont été restitués le 22 mai 1997 et verse encore en pièces 11 et 14 des pièces communiqués par son avocat, les contrats de prêt sur gage n° 95 011 95 du 14 fé vrier 1995 et 96 046 02 du 19 juin 1996 ; Qu'au verso du récépissé des nantissements consentis, apparaissent les rubriques « dégagement, renouvellement et vente » ; Que seule la mention « dégagement » a été remplie pour les deux contrats avec la mention du paiement du 22 mai 1997 ; Que le CREDIT MUNICIPAL de ROUEN indique que cette expression correspond à l'opération inverse de la mise sous gage et justifie que les biens ont été rendus à leur propriétaire après paiement des sommes dues ; Que le CREDIT MUNICIPAL de ROUEN verse deux attestations de membres de son personnel de l'époque, soit de l'ancien directeur de cet établissement (à la retraite depuis le 1er avril 1998), Lucien Z... et de l'ancien comptable, Jérôme A..., qui indiquent dans les mêmes termes que Monsieur Alain X... a récupéré les objets gagés le 27 mai 1997, les a contrôlés et empaquetés avec le concours de son épouse et les a chargés dans leur véhicule personnel ; Que Monsieur Alain X... conteste ces attestations qui ne mentionnent pas tous les termes prévus par l'article 202 du code de procédure civile ; Mais que ces pièces versées contradictoirement n'ont fait l'objet d'aucune contestation pour les faits qu'elles décrivent ; Que la cour les retient pour les précisions qu'elles apportent ; Qu'enfin, Maître Y..., tiers aux contrats de prêt passés entre le CREDIT MUNICIPAL de ROUEN et Monsieur Alain X... a rédigé une lettre le 5 avril 2005 adressée à l'avocat du CREDIT MUNICIPAL pour l'informer qu'il était présent lorsque Monsieur et Madame X... ont procédé à l'enlèvement, dans les locaux du CREDIT MUNICIPAL de ROUEN, des objets mobiliers, tableaux et terres cuites vernissées de la Manche faisant l'objet des prêts sur gage de cet établissement ; Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur Alain X... de sa demande de restitution et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Alain X... de l'ensemble de ses réclamations non justifiées » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« le décompte de la créance du Crédit Municipal s'établit comme suit : * prêt 960 46 02 : 242. 950, 00 francs * prêt 950 11 95 : 502 329, 80, Total : 745 279, 80 francs. Il ressort des pièces versées aux débats que cette somme a été payée moyennant 3 règlements :-13 162, 50 francs par M. X... – 42 600 francs par M. X... – 689 517, 30 francs par Me Y... qui a émis un chèque de ce montant pour le compte de M. X... le 22 mai 1997. La copie de ce chèque est versée aux débats. A cette date, les prêts ont été soldés et les objets gagés désengagés ; Me Y..., dans une attestation du 5 avril 2005, indique : « … J'ai en effet procédé moi-même, mais en présence des époux X... et de M. Z... à l'enlèvement dans les locaux du Crédit Municipal, des effets mobiliers, tableaux, terres cuites vernissées de la Manche qui faisaient l'objet d'un prêt sur gage consenti par cet organisme. A la demande du Crédit Municipal et bien que l'acquéreur de ces biens mobiliers suscité par les époux X... ait proposé de régler directement le Crédit Municipal, M. Z... avait souhaité que le solde des intérêts et capitaux dus soit réglé par un compte d'officier ministériel, via la Caisse des dépôts et consignation. C'est à ce titre que je suis intervenu à la demande, je le rappelle, des époux X... … ». De son côté M. Z..., ancien directeur du Crédit Municipal en retraite depuis avril 1998, a attesté le 18 février 2004 que « … M. X... a récupéré à l'occasion du règlement des sommes dues le 27 mai 1997 l'intégralité des nantissements correspondants aux contrats d'engagements 950 77 78, 950 11 95 et 969 46 02 … ». M. Jérôme A..., ancien agent comptable du Crédit Municipal, a attesté dans le même sens le 5 mars 2004. Ces attestations, qui sont cohérentes entre elles et avec les autres pièces du dossier, établissent que Me Y... est intervenu à la demande de M. X... et avec l'accord de la banque et que M. X... a récupéré les objets gagés. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve des obligations et des paiements doit résulter d'un écrit lorsque l'objet du litige dépasse 1. 500 euros, les éléments de preuve testimoniale étant dans ce cas irrecevables à moins que ceux-ci ne viennent corroborer un commencement de preuve par écrit émanant de celui à qui on l'oppose ; Qu'il en résulte que la preuve de la restitution de biens gagés d'une valeur supérieure à 1. 500 euros doit être rapportée par écrit, les juges du fond ne pouvant prendre en compte de simples témoignages afin de pallier l'absence d'un écrit, ou à tout le moins d'un commencement de preuve par écrit ; Qu'en se fondant exclusivement sur des attestations produites par le CREDIT MUNICIPAL et Maître Y... pour juger qu'il aurait été prouvé que les biens gagés, d'une valeur supérieur à 1. 500 euros, auraient été restitués à Monsieur X..., et ce sans à aucun moment avoir relevé au préalable l'existence d'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi même, cette prohibition touchant les parties elles-mêmes, mais également les représentants ou les préposés de ces dernières ; Qu'en jugeant qu'il aurait été prouvé que les biens gagés auraient été restitués à Monsieur X... en se fondant sur des indications portées aux contrats de prêt émanant du CREDIT MUNICIPAL lui-même, ainsi que sur deux attestions établies par des préposés de l'établissement de crédit à l'époque des faits et une lettre autre directement rédigée par Maître Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18793
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-18793


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18793
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